Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-11.571, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11.571
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-11.571
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030383365
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100281
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2013), que M. X… a exploité un point de vente Ecomarché en vertu d’un contrat d’enseigne, conclu avec la société ITM, dont la société civile des Mousquetaires (« SCM ») détient le capital ; qu’après cession du point de vente, l’assemblée générale de la SCM l’a radiée et décidé le rachat de ses parts ; que M. X… en ayant contesté le prix et ayant saisi le tribunal, la société SCM a invoqué l’incompétence de la juridiction étatique ;

Attendu que la société civile des Mousquetaires fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence ;

Attendu qu’ayant relevé que l’instance dont elle était saisie concernait, non une contestation relative au contrat d’enseigne, mais le paiement des parts sociales détenues par M. X… dans le capital de la SCM dont le règlement intérieur comportait une clause attributive de juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause compromissoire stipulée à l’accord d’enseigne était manifestement inapplicable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société civile des Mousquetaires.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté l’exception soulevée par la SCM tendant à ce que la juridiction étatique soit déclarée incompétente au profit de la juridiction arbitrale en vertu de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’enseigne ;

Aux motifs propres que « au soutien de son appel, la SCM fait plaider que le contrat d’enseigne est le contrat principal et que la clause compromissoire qu’il stipule doit être étendue aux rapports de droit accessoires entre les parties à cet ensemble contractuel, qu’en effet, dès lors qu’il existe un lien de cause à effet entre la rupture du contrat d’enseigne et l’exclusion de M. X… de la SCM, la clause compromissoire qui vise tous les litiges auxquels peut donner lieu la résiliation du contrat d’enseigne ne pouvait être écartée, que le premier juge a considéré à tort que le litige ne concerne pas l’exécution ou la résiliation du contrat d’enseigne, que dès l’instant où il constatait l’existence d’une clause compromissoire en relation avec le litige, il lui appartenait de laisser le soin aux arbitres de trancher la question de leur compétence sans pouvoir exciper de ce que la SCM n’est pas signataire du contrat d’enseigne sauf à méconnaître toute la jurisprudence qui a étendu les effets de la clause d’arbitrage notamment dans les ensembles contractuels qui la fonde à se prévaloir de la clause du contrat conclu avec sa filiale, qu’enfin, la disposition des statuts attribuant compétence au tribunal de grande instance pour connaître des litiges entre associés n’exclut pas la compétence arbitrale pour les litiges entrant dans le champ d’application de la clause compromissoire ce qu’il revient aux juges arbitraux de déterminer ; que tandis que M. X… estime la clause du contrat d’enseigne manifestement inapplicable au litige qui l’oppose à la SCM et manifestement nulle ; qu’il résulte de l’article 1448 du code de procédure civile que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la clause compromissoire opposée par la SCM figure au contrat d’enseigne conclu entre ITM Entreprises et la société d’exploitation Sergoud dont M. X… est le dirigeant, celui-ci étant, en outre, signataire de l’acte à titre personnel comme « adhérent », contrat qui confère à la société d’exploitation la qualité de franchisé ; qu’elle stipule que tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation seront résolus par voie d’arbitrage ; que cependant, la présente instance n’a pas trait à une contestation relative au contrat d’enseigne mais tend au paiement du prix des parts sociales que détenait l’adhérent dans le capital de la SCM ; que le lien invoqué entre la rupture du contrat d’enseigne et l’exclusion de l’adhérent de la SCM ne peut emporter l’application de la clause d’arbitrage aux litiges nés de l’exécution du contrat de société en présence de contrats distincts, conclus entre des parties différentes et alors que les statuts et le règlement intérieur de la SCM comportent une clause attributive de compétence à la juridiction étatique ; qu’en effet, l’article 16-4 des statuts de la SCM, qui fixe les modalités de remboursement des parts des associés retrayants ou exclus, stipule in fine, dans sa version mise à jour au 26 novembre 2002, qu’en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement partiel ou total des sommes dues à l’associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d’un expert ou, à défaut d’accord sur le choix de l’expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément à l’article 1843-4 du code civil ; qu’et l’article 13 du règlement intérieur prévoit que pour tous litiges entre les associés et la société, les parties s’en remettent à une procédure de conciliation et que « dans le cas où les conciliateurs échoueraient dans leur mission de conciliation, les litiges seront soumis au tribunal de grande instance compétent » ; que l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage au litige opposant M. X… à la SCM est ainsi caractérisée » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « la défenderesse fait valoir que le litige sur le remboursement des parts est la conséquence directe de la rupture par le demandeur de son contrat d’enseigne, et que la clause compromissoire contenue dans le contrat d’enseigne doit donc recevoir application, seul le tribunal arbitral pouvant, en application du principe « compétence compétence », apprécier sa compétence ; que l’article 1448 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce aucun tribunal arbitral n’est saisi du litige qui oppose les parties ; qu’il convient donc de rechercher si la convention d’arbitrage est, comme le soutient le demandeur, manifestement inapplicable ; que le contrat d’enseigne conclu le 3 avril 2002 entre la société Sergoud et la société ITM Entreprises, signé par M. X… à titre personnel, dispose en son article 19 que « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation, seront résolus par voie d’arbitrage » ; que les statuts de la société civile les Mousquetaires, et le règlement intérieur qui fait selon les statuts partie intégrante du pacte social, prévoient quant à eux (article 13 du RI), pour les litiges entre les associés et la société, une procédure de conciliation, et, en cas d’échec de cette procédure, que « les litiges seront soumis au tribunal de grande instance compétent » ; que litige porté devant la présent juridiction ne concerne pas l’exécution ou la résiliation du contrat d’enseigne ayant existé entre le demandeur et la société qu’il présidait et la société 1TM Entreprises, mais porte sur les conséquences de l’exclusion, en application des statuts, du demandeur de la société civile des Mousquetaires, et sur les modalités de calcul du prix de rachat des parts ; que les parties ayant expressément prévu, pour le règlement des litiges entre les associés et la société civile, la compétence de la juridiction étatique, la clause d’arbitrage alléguée, insérée dans un contrat d’enseigne auquel la société civile des Mousquetaires n’est pas partie, contrat qui n’est pas en cause d ris le litige, est manifestement inapplicable ; que la société a d’ailleurs, en 2012, modifié ses statuts pour prévoir désormais, à défaut de conciliation, que les litiges seront réglés par voie d’arbitrage, cette modification n’étant pas opposable au demandeur ; que l’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée » ;

Alors, d’une part, que la juridiction étatique ne peut statuer sur un litige en relation avec une convention d’arbitrage, à moins qu’elle relève que la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la clause d’arbitrage manifestement inapplicable est celle sans lien aucun avec le litige ; qu’une simple relation avec le litige suffit à exclure le caractère manifestement inapplicable de la clause d’arbitrage ; qu’en rejetant l’exception d’incompétence des juridictions étatiques au profit de la juridiction arbitrale, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que la clause compromissoire litigieuse contenue dans le contrat d’enseigne portait sur « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de (¿) sa résiliation », et que la rupture du contrat d’enseigne entrainait l’exclusion de M. X… par application des dispositions du règlement intérieur de la société, ce dont il résultait que la clause d’arbitrage ne pouvait être réputée manifestement inapplicable dès lors que la perte de la qualité d’associé constituait l’une des conséquences de la résiliation du contrat d’enseigne, la cour d’appel a excédé l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence ;

Alors, d’autre part, que de la même manière, la seule circonstance qu’une clause attributive de juridiction soit stipulée par ailleurs ne suffit pas à retenir le caractère manifestement inapplicable de la clause d’arbitrage ; qu’il appartient alors à l’arbitre, à qui il revient de statuer prioritairement sur sa propre compétence, de faire le départ entre le champ d’application respectif de chacune de ces deux clauses ; qu’en rejetant l’exception d’incompétence des juridictions étatiques au profit de la juridiction arbitrale au motif que les statuts de la SCM prévoyait une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de grande instance de Paris pour les litiges pouvant naître entre la société et ses associés, cependant qu’il appartenait à la juridiction arbitrale de se prononcer sur le point de savoir si l’existence de cette clause attributive de juridiction faisait échec à la clause compromissoire applicable aux litiges nés de la rupture du contrat d’enseigne, la cour d’appel a excédé l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence.

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Textes cités dans la décision

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