Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-11.463, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.novlaw.fr · 20 février 2023

Par exception, une obligation de non-concurrence peut peser sur l'associé Il arrive fréquemment que l'associé cumule une autre qualité. C'est cette autre qualité qui peut faire peser sur lui une obligation de non-concurrence. Une obligation de non-concurrence peut également résulter d'une clause statutaire ou extra-statutaire. Dans ces situations, toute concurrence de l'associé, qu'elle soit loyale ou non, est sanctionnable. L'associé salarié de la société Il peut arriver qu'un associé soit également salarié de la société. Cette seconde qualité lui interdit de concurrencer la société …

 

Aurélie Ballot-léna · Revue Générale du Droit

1. Le droit civil est incontestablement, en droit français, une source du droit des affaires : si la pratique des affaires a pu être à l'origine d'instruments juridiques originaux1, les opérateurs, le législateur et la jurisprudence ont puisé dans le droit civil les ressources nécessaires à la conception et à l'encadrement des opérations commerciales. Les règles générales du droit des obligations – droit des contrats comme droit de la responsabilité civile – sont notamment utilisées pour encadrer, c'est-à-dire fixer un cadre, et contrôler les activités économiques. Cela était vrai hier ; …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.463
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-11.463
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 12 novembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030385610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00278
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 13 novembre 2013), que M. Didier X…, qui était cogérant avec son frère, M. Gil X…, de la société à responsabilité limitée Laboratoire moderne X… jusqu’à sa démission à la fin de l’année 2011, a constitué le 12 décembre 2011 la société Creat dental, ayant une activité identique à celle de la société Laboratoire moderne X…, avec un commencement d’activité au 3 janvier 2012 ; que reprochant à M. Didier X… et à la société Creat dental de s’être livrés à des actes de concurrence déloyale, la société Laboratoire moderne X… les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Laboratoire moderne X… fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d’une société à responsabilité est tenu à l’égard de la société et de ses associés d’une obligation de loyauté et de fidélité, si bien qu’en s’abstenant de rechercher si, en créant une nouvelle société ayant la même activité, la même clientèle et les mêmes salariés que la société Laboratoire moderne X…, M. Didier X… ne s’était pas approprié de manière déloyale une partie du patrimoine de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que la société Laboratoire moderne X… faisait valoir que la création de la société Creat dental par son ancien associé gérant avait eu pour conséquence de la priver de la plus grande partie de ses ressources ; qu’en retenant que M. Didier X… avait légitimement souhaité quitter la société en raison des relations tendues entre les deux frères, mais en s’abstenant de rechercher si la création de la nouvelle société par M. Didier X… n’avait pas pour objet d’éluder la liquidation de la société existante et de priver ainsi son frère de ses droits dans l’actif social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l’article 1844-7 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que M. Didier X… n’était plus, depuis la fin d’année 2011, cogérant de la société Laboratoire moderne X…, ce dont il résulte qu’à compter de cette date, il ne pouvait se voir interdire d’exercer une activité concurrente de cette dernière et devait seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux, et ayant, par des motifs qui échappent à la critique du pourvoi, estimé qu’aucun fait de débauchage de salariés ou de détournement de clientèle ne pouvait être imputé à M. Didier X…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire moderne X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Didier X… et à la société Creat dental ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire moderne X…

Ce moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société LABORATOIRE MODERNE X… de sa demande en concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Didier X… et de la société CREAT DENTAL et de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la liberté du travail autorise un salarié à démissionner pour se faire embaucher chez un concurrent ; cette situation ne laisse pas, par elle-même, présumer un débauchage déloyal et ne peut être sanctionnée comme telle qu’à la condition de démontrer la volonté de nuire et l’existence de manoeuvres de la part du nouvel employeur.

Lori X… est le fils de Monsieur Didier X… et venait de terminer son apprentissage au sein de la société LABORATOIRE MODERNE X… ; le fait d’avoir voulu rejoindre la société créée par son père n’a en soi rien d’anormal et il n’est pas sérieux d’y voir un exemple de débauchage.

Monsieur Lionel Y… a démissionné au mois de novembre 2011 de ses fonctions salariées en fonction du climat social dégradé au sein de la société et avant la démission de Monsieur Didier X… formalisée le 19 décembre 2011 à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de la société ; il est parti libre de tout engagement de son employeur et il ne peut être reproché à la société CREAT DENTAL de l’avoir embauché compte tenu de ses compétences, en l’absence de démonstration d’une quelconque manoeuvre entreprise par les appelants pour influencer sa décision.

La société LABORATOIRE MODERNE X… ne démontre pas plus l’utilisation d’informations confidentielles de la part de cet ancien salarié et procède sur ce point par voie de simples affirmations ;

Le grief lié au débauchage n’est pas suite aucunement caractérisé

Sur le détournement de clientèle, force est de constater, après examen des pièces du dossier, que la société LABORATOIRE MODERNE X… n’apporte aucun élément de nature à caractériser les reproches qu’elle formule sur ce point, la chute de son chiffre d’affaires, s’il n’est pas contestable, n’étant pas nécessairement le résultat d’un comportement déloyal de son concurrent.

Elle ne démontre ici encore, alors que la charge de la preuve lui en incombe, aucun acte positif de détournement de clientèle qui ne peut résulter du seul fait qu’une partie de celle-ci aurait choisi de se reporter sur la SARL CREAT DENTAL en raison de ses compétences techniques.

La Cour ne trouve en effet dans ce dossier aucune preuve tangible à l’encontre de Didier X… d’un détournement ou d’une utilisation déloyale du fichier client de l’intimée, ni même l’exercice de pressions ou de manoeuvres à l’encontre desdits clients pour les inciter à la quitter.

Il n’y a en effet aucune confusion possible entre les deux sociétés, leur dénomination sociale étant très différente, et il n’est démontré l’existence d’aucun démarchage par Monsieur Didier X… de cette clientèle, constituée pour l’essentiel de chirurgiens-dentistes, les attestations produites aux débats par d’anciens clients de l’intimée démontrant au contraire que ces derniers ont librement choisi de travailler avec la SARL CREAT DENTAL, compte tenu du sérieux et des compétences de son gérant, ce qui n’est pas critiquable.

Il est enfin important de souligner que si aucune sollicitation directe de la part de Monsieur Didier X… à l’égard de la clientèle n’est démontrée, il est en revanche avéré que c’est bien la société LABORATOIRE MODERNE X… qui a pris l’initiative de l’informer de la situation par lettre circulaire du 23 décembre 2011.

La Cour constate que si la SARL LABORATOIRE MODERNE X… reproche à Monsieur Didier X… d’avoir été déloyal à son encontre, cette affirmation apparaît contredite par les pièces du dossier ;

Il est constant que les relations familiales entre les deux frères étaient tendues et le souhait exprimé par ce dernier de réorganiser le fonctionnement pour l’avenir de la société ou à défaut de la quitter n’était pas illégitime, à condition d’agir en toute transparence.

Tel a manifestement été le cas.

Il est en effet démontré qu’une réunion a été sollicitée dès le 5 avril 2011 par Monsieur Didier X…, qu’elle a eu lieu le 9 mai suivant et qu’une évaluation de la société par le cabinet SOFIVAL expert comptable, datée du 30 mai 2011, a ensuite été remise à Monsieur Gilles X… dans l’optique d’une cession de parts sociales de Didier. Les échanges intervenus ultérieurement entre les parties n’ont pas permis à Gilles et Didier X… de se rapprocher sur la valeur de ces parts, ce qui a inéluctablement entraîné la démission de ce dernier, ainsi qu’il en avait clairement envisagé l’hypothèse dans son courrier précité du 5 avril 2011.

S’il ne peut être contesté que ce départ a eu des conséquences défavorables sur le chiffre d’affaires de la SARL LABORATOIRE MODERNE X…, il apparaît parfaitement normal dans un contexte de mésentente entre associés qui ne sont pas légalement tenus de s’abstenir d’exercer une activité concurrente mais seulement de ne pas se livrer à des actes déloyaux ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le gérant d’une société à responsabilité est tenu à l’égard de la société et de ses associés d’une obligation de loyauté et de fidélité, si bien qu’en s’abstenant de rechercher si, en créant une nouvelle société ayant la même activité, la même clientèle et les mêmes salariés que la société LABORATOIRE MODERNE X…, Monsieur Didier X… ne s’était pas approprié de manière déloyale une partie du patrimoine de cette dernière, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l’article L. 223-22 du Code de commerce ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la société LABORATOIRE MODERNE X… faisait valoir que la création de la société CREAT DENTAL par son ancien associé gérant avait eu pour conséquence de la priver de la plus grande partie de ses ressources ; qu’en retenant que Monsieur Didier X… avait légitimement souhaité quitter la société en raison des relations tendues entre les deux frères, mais en s’abstenant de rechercher si la création de la nouvelle société par Monsieur Didier X… n’avait pas pour objet d’éluder la liquidation de la société existante et de priver ainsi son frère de ses droits dans l’actif social, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l’article 1844-7 du Code civil.

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