Infirmation 28 février 2013
Cassation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2015, n° 14-18.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-18.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 février 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030874671 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C100865 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir subi une opération dite de Longo en vue de remédier à une pathologie hémorroïdaire et se plaignant d’une aggravation de son état consécutive à l’intervention, M. X… a obtenu la désignation d’un expert en référé, puis a assigné M. Y…, chirurgien, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices corporels ;
Attendu que, pour estimer qu’il n’apparaît pas que le chirurgien aurait commis une faute dans l’indication opératoire, l’arrêt retient que les termes prudents employés par l’expert ne peuvent être interprétés comme une affirmation de ce que cette opération devait être écartée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert avait clairement conclu que l’intervention n’était pas indiquée en raison de lésions imputables à une intervention antérieurement subie par M. X… et n’avait fait qu’aggraver les lésions et la symptomatologie, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de n’AVOIR condamné M. Y… à payer à M. X… que la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE sur les fautes ; qu’en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le médecin répond en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit ; que l’expert a relevé que les risques de la technique de Longo sont essentiellement caractérisés par les sténoses (rétrécissement du canal anal), les hémorragies et les infections, selon un taux de 1 à 3 % selon les interventions ; qu’en l’espèce, il existait déjà une sténose de la partie supérieure du canal anal lorsque Sid Ahmed X… a consulté le Docteur Y… ; que le docteur Y… a, dans son courrier du 14 avril 2006 adressé au Docteur Z…, indiqué les éléments de diagnostic suivants et le traitement proposé : « L’examen clinique ce jour montre l’existence d’un petit bourrelet au niveau de la marge anale mais sans signe de thrombose évidente, cette zone est nettement plus sensible que le reste (¿). L’examen anuscopique montre l’existence d’une tendance au prolapsus muqueux avec des zones de coagulation récentes. La pathologie étant essentiellement hémorragique et surtout interne, il me semble tout à fait licite de proposer, compte tenu de la répercussion clinique, une intervention de Longo complémentaire. Comme je lui ai expliqué, celle-ci permettra l’ablation des franges muqueuses prolabées ainsi qu’une section circulaire des afférences vasculaires du canal anal » ; que l’expert estime que l’indication d’une intervention de Longo était extrêmement discutable en l’espèce, d’une part, en raison d’une simple tendance au prolapsus muqueux du patient, et non la présence d’un vrai prolapsus fixé, et d’autre part du fait que Sid Ahmed X… avait déjà été opéré avec un rétrécissement du canal anal, d’où un risque de nouveau rétrécissement qui n’est cependant pas apparu ; qu’il ajoute qu’en cas de récidive, surtout après une intervention de Milligan et Morgan qui laisse des zones dévascularisées et inflammatoires rendant plus probable l’apparition de complications (rétrécissement du canal anal et ischémie, soit une mauvaise vascularisation de la partie supérieure du canal anal), l’intervention de Longo n’est pas indiquée ; que le Docteur Y… conteste l’absence d’indication de l’intervention de Longo ; que les dires qu’il a fait parvenir à l’expert mentionnent que l’échec des précédentes interventions, la persistance des hémorragies et la tendance au prolapsus muqueux justifient l’utilisation de la technique de Longo dans une situation de recours, après une intervention de Miligan et Morgan ; qu’il maintient encore cette indication au jour de l’expertise ; que la cour ne saurait tenir compte des documents de littérature médicale sur ce sujet, rédigés en langue étrangère et non traduits ; que l’expert ne remet pas en cause le diagnostic du Docteur Y… et admet l’indication de l’opération de Longo en cas de prolapsus muqueux ; que le Docteur Y… avait relevé cette tendance au prolapsus muqueux comme il l’a écrit au Docteur Z… ; que les termes prudents employés par le Professeur A… selon lesquels l’indication serait discutable en matière de récidive après une intervention de Miligan et Morgan ne peuvent être interprétés comme une affirmation de ce que l’opération de Longo devait être écartée en l’espèce ; que l’avis de l’expert se fonde essentiellement sur les risques de cette opération, constitués par le rétrécissement anal cicatriciel et la mauvaise vascularisation de la partie supérieure du canal anal ; que pour autant il a noté que la première de ces complications ne s’est pas réalisée ; que le recours à une intervention présentant des aléas thérapeutiques, de 1 à 3 % dans ce type d’intervention selon l’expert, n’est pas nécessairement fautif ; que le patient consultait un troisième spécialiste du fait de douleurs et d’hémorragies persistantes malgré deux interventions précédentes et demandait à être soulagé de ces symptômes ; que l’expert ne précise pas si des alternatives thérapeutiques auraient été envisageables au vu du diagnostic posé, qu’en définitive, le rapport ne compte pas d’éléments suffisamment étayés pour démontrer que le recours à la technique chirurgicale employée constituait une réponse thérapeutique inadaptée compte tenu de la pathologie du patient ; qu’au vue de ces circonstances, il n’apparaît pas que le Docteur Y… ait commis une faute en retenant dans la situation de Sid Ahmed X… l’indication d’une intervention chirurgicale dite de Longo ; que l’expert relève par ailleurs que la description faite dans le compte-rendu opératoire laisse un doute sur la bonne réalisation de l’intervention ; qu’il note que le Docteur Y… a mentionné avoir réalisé la zone de résection circulaire à environ 3 cm de la ligne pectinée, ce qui est théoriquement trop bas ; que la résection circulaire a ainsi été faite en pleine zone opératoire précédente entrainant ainsi les risques vasculaires déjà évoqués ; que la technique de Longo impose une réalisation parfaite, la zone de résection devant être composée entre 4 et 5 cm de la ligne anopectinée ; que si la zone de section est trop haute, elle est inefficiente, et si elle est trop basse, elle entraine des troubles du fonctionnement sphinctérien avec des douleurs et des troubles de la défécation, avec dans les deux cas un possible rétrécissement ; que l’intimé remet également en cause l’avis de l’expert sur la technique employée ; qu’il admet avoir réalisé l’agrafage à 3 cm de la ligne pectinée mais soutient qu’il s’agit des recommandations du Docteur Longo ; que son expérience lui a permis de constater qu’une bourse positionnée à au moins 5 cm est inefficace en termes de remise en tension des tissus et de contrôle des saignements ; qu’il précise réaliser des interventions de Longo depuis 1995, au nombre de 27 en 2009 ; que l’appelant communique un document explicatif de l’intervention de Longo destiné aux praticiens qui recommande de positionner la bourse de 4/5 cm au dessus de la ligne pectinée, selon le degré du prolapsus (étape 4), et en tous cas à au moins 2 cm ; que la discussion quant à la distance la plus appropriée de la suture porte donc sur plus ou moins 1 cm ; que le Professeur A… reconnaît lui-même que la distance est difficile à évaluer ; qu’il note dans son rapport que la description faite dans le compte-rendu opératoire (relativement au positionnement de la bourse) « laisse un doute sur sa bonne réalisation », doute qui ne saurait être assimilé à la preuve d’un geste fautif ; que ces éléments mettent en évidence une marge relative quant à la zone précise de résection en l’espèce et aux indications préconisées pour cette intervention de manière générale ; que les conclusions de l’expert, compte tenu des affirmations sur lesquelles il s’appuie et qui ne sont pas étayées dans son rapport, n’apparaissent pas suffisamment fondées pour établir une faute quant au geste technique opératoire ; que la faute du Docteur Y… ne sera donc pas retenue sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE s’agissant des préjudices, le rapport d’expertise mentionne l’aggravation de troubles préexistant, qui avaient été constatés par le Docteur Y… lui-même le 14 avril 2006 (« saignements importants à l’occasion des selles mais aussi quelquefois de manière intermittence (¿). Il décrit des douleurs anales quelquefois invalidantes aussi ») ; qu’il a retenu également que l’état de Sid Ahmed X… avait commencé à se dégrader à se dégrader après la ligature élastique pratiquée par le Docteur Z… en octobre 2005 puisqu’à la consultation du 3 novembre 2005, il est noté qu’il existe des douleurs et du sang dans les selles ; que l’expert a pris en considération les dires de Sid Ahmed X…, qui a indiqué que depuis l’intervention de Docteur Y…, il n’allait pas bien, qu’il souffrait d’hémorragies et de douleurs intenses plusieurs heures après les selles, qui l’obligeaient à prendre des antalgiques majeurs de type morphinique, outre les troubles fonctionnels de sensation permanente de besoin d’aller à la selle ; que le professeur A… a également relevé que l’état dépressif de Sid Ahmed X… allait en s’aggravant depuis l’intervention pratiquée par le Docteur Y… ; qu’il a été hospitalisé en unité psychiatrique du 2 au 12 mars 2009 pour idées suicidaires fluctuant depuis 3 ans, dont le psychiatre note qu’elles sont secondaires aux séquelles douloureuses de sa chirurgie hémorroïdaires ; que le Docteur Y…, après avoir relevé dans les deux mois suivant l’intervention une amélioration de l’état de Sid Ahmed X…, note dans son courrier du 4 juillet 2007 : « la consultation de ce jour est marquée par la même symptomatologie à laquelle se surajoutent des douleurs se prolongeant plusieurs heures après chaque exonération. L’examen clinique ce jour est particulièrement sensible. On note l’existence d’une marisque résiduelle, indurée, très algique » ; qu’en mars 2008, le Docteur B… note des douleurs épisodiques et quelques épisodes de saignement ; qu’en août 2009 Sid Ahmed X… « semble aller à peu près bien sur le plan de l’anus et signale simplement un épisode récent » ; qu’au 26 juin 2010, le Professeur A… a relevé une sténose, soit un rétrécissement relatif du canal anal avec des douleurs très intenses à l’examen, un état extrêmement inflammatoire du canal anal et un sphincter hypotonique avec incontinence relative ; que si selon les doléances de Sid Ahmed X…, son état, et notamment les douleurs a pu s’aggraver depuis l’intervention du Docteur Y…, l’expert s’est contenté de déduire de la proximité de temps entre celle-ci et la consultation du 4 juillet 2006 l’existence d’un lien de causalité entre le geste chirurgical et les dommages ; que pourtant il est acquis par le courrier du Docteur Y… au Docteur Z… en juin 2006 que l’état du patient s’était amélioré, au moins provisoirement ; que l’expert ne s’interroge pas sur l’évolution possible de la pathologie présentée par Sid Ahmed X… en l’absence de toute intervention, alors qu’il avait déjà subi deux interventions sans aucune amélioration, bien au contraire ; qu’au vu de ces éléments, la preuve d’un lien de causalité n’est pas rapportée entre le préjudice allégué et des fautes du Docteur Y…, dont il vient d’être démontré qu’elles n’étaient pas non plus établies ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu’en affirmant, s’agissant de l’indication opératoire selon la méthode « de Longo », que « les termes prudents employés par le professeur A… (¿) ne peuvent être interprétés comme une affirmation de ce que l’opération de Longo devait être écartée en l’espèce » dès lors que « l’avis de l’expert se fonde essentiellement sur les risques de cette opération », que l’un au moins des risques connus ne s’était pas réalisé et que « le recours à intervention présentant des aléas thérapeutiques de 1 à 3 % (¿) n’est pas nécessairement fautif », quand l’expert A… avait pour sa part conclu que « l’opération de Longo était extrêmement discutable en matière de récidive surtout après une opération de Milligan et Morgan » (rapport p. 10) de sorte que « l’opération n’était pas indiquée dans ce cas et n’a fait qu’aggraver les lésions et la symptomatologie » (rapport p. 11), la cour d’appel a dénaturé ce rapport d’expertise et violé l’article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le médecin est fautif lorsqu’il commet une maladresse dans le geste médical qui, plutôt que de soulager le patient, est la cause génératrice d’un dommage ; qu’en jugeant que M. Y… n’a pas commis de faute, tout en constatant « que la technique de Longo impose une réalisation parfaite, la zone devant être compris entre 4 et 5 cm de la ligne pectinée ; que si la zone de résection est trop haute, elle est inefficiente, et si elle est trop basse, elle entraine des troubles du fonctionnement sphinctérien avec des douleurs et des troubles de la défécation, avec dans les deux cas un possible rétrécissement » et qu’en l’espèce, l’expert « note que le docteur Y… a mentionné avoir réalisé la zone de résection circulaire à environ 3 cm de la ligne pectinée, ce qui est théoriquement trop bas ; que la résection a ainsi été faite en pleine zone opératoire précédente entrainant ainsi les risques vasculaires déjà évoqués », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
3) ALORS QUE constitue la cause du dommage, la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ou aggravé ; qu’en retenant que la preuve du lien de causalité entre les fautes de M. Y… et le préjudice de M. X… n’est pas rapportée, tout en constatant que « le rapport d’expertise mentionne l’aggravation de troubles préexistants qui avaient été constatés par le Docteur Y… lui-même le 14 avril 20 » (arrêt p. 6, dernier § ), que « le Professeur A… a également relevé que l’état dépressif de Sid Ahmed X… allait en s’aggravant depuis l’intervention pratiquée par le Docteur Y… » (arrêt p. 7, dernier §) et que « son état, et notamment ses douleurs, a pu s’aggraver depuis l’intervention du Docteur Y… » (arrêt, p. 8 § 4), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu’en affirmant que l’expert « ne s’était pas interrogé sur l’évolution possible de la pathologie présentée par M. X… en l’absence de toute intervention alors qu’il avait déjà subi deux interventions sans aucune amélioration », quand l’expert avait pour sa part, au vu de ses investigations et des dires du patient, retenu que « préalablement à l’intervention de Longo, il existait déjà des lésions imputables à l’intervention de Milligan et Morgan, celles-ci ont été aggravées par une intervention dont l’indication dans le cas présent n’était pas à retenir et dont la réalisation compte tenu de la description faite dans le compte rendu opératoire laisse un doute sur sa bonne réalisation. On peut donc considérer que l’intervention de Longo chez M. X… a aggravé les troubles préalablement existants » (rapport p. 10) et que « l’opération de Longo n’était pas indiquée dans ce cas et n’a fait qu’aggraver les lésions et la symptomatologie » (rapport p. 11), ce qui impliquait bien l’existence d’une aggravation par rapport à l’état antérieur, la cour d’appel a dénaturé ce rapport d’expertise et violé l’article 1134 du code civil.
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