Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-22.600, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 mai 2016

L'auteur compositeur d'une œuvre musicale ainsi que la société sous-éditrice de celle-ci considéraient que la méthode de mesure employée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) afin d'estimer l'importance de la diffusion de cette œuvre n'était pas appropriée. En conséquence, tous deux ont assigné la SACEM pour la voir condamnée au paiement des droits prétendument dus. Afin de rétribuer proportionnellement à l'exploitation de leurs œuvres les auteurs compositeurs et éditeurs, la SACEM doit quantifier la diffusion de ces œuvres, notamment en discothèques. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-22.600
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-22.600
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 17 avril 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031407714
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101173
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Apela édition ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2013), que M. X…, auteur-compositeur de l’oeuvre musicale intitulée « Feel », et la société Apela édition agissant en qualité de sous-éditeur, soutenant que la méthode par sondage utilisée dans les discothèques par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la Sacem) pour estimer l’importance de la diffusion de cette oeuvre, ne rendait pas compte de la réalité de son exploitation et, partant, de la rémunération qui leur était due, l’ont assignée en paiement des droits prétendument éludés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 445 du code de procédure civile ; qu’en retenant les pièces déposées par la Sacem pendant le délibéré, motif inopérant pris que M. X… et la société Apela édition n’avaient contesté ces dépôts que par un simple courrier et non par un acte de procédure, quand leur irrecevabilité s’imposait de plein droit, la cour d’appel a violé l’article 445 du code de procédure civile ;

2°/ qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; qu’en admettant dans les débats le CD Rom et les pièces n° 71 et 72 déposées par la Sacem en cours de délibéré sans qu’il résulte de ses constatations que ce dépôt aurait permis de répondre à des arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 445 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’un CD contenant les « fichiers de diffusion de Feel » et les pièces n° 71 et 72 avaient été déposés à l’adresse de la cour d’appel après la clôture des débats, l’arrêt constate que ces pièces étaient visées au bordereau annexé aux dernières conclusions de la Sacem et que les parties avaient longuement conclu sur leur portée, mais que l’avocat avait omis de les joindre à son dossier contenant les pièces communiquées par celle-ci ; que la cour d’appel a ainsi fait ressortir que ce dépôt ne tendait qu’à réparer une omission matérielle et était donc recevable ; que, dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le moyen n’est pas fondé en sa seconde ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt ;

Attendu que M. X… ayant relevé, sans en contester la régularité, que la Sacem se prévalait de la décision de son assemblée générale en date du 16 juin 1981 qui a ajouté à son règlement général un article 93 bis investissant le bureau du conseil d’administration du pouvoir de prendre, en ses lieu et place, les décisions contestées, la cour d’appel, qui a constaté que le mode de répartition des redevances litigieux avait été autorisé, par décisions dudit bureau des 31 janvier 2001 et 12 septembre 2002, a pu en déduire, sans avoir à rechercher si ce dernier avait reçu une délégation effective de pouvoirs, que M. X… ne pouvait se prévaloir d’une violation des règles statutaires, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait encore le même grief à l’arrêt ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 131-4 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu’à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des juges du fond qui n’ont pas retenu que les méthodes de quantification par sondage de la diffusion des oeuvres en discothèques aboutissaient à des résultats contradictoires, mais ont constaté que la méthode adoptée par la Sacem, fondée non pas sur des sondages aléatoires, effectués irrégulièrement et arbitrairement, mais sur des écoutes réalisées pendant quatre heures continues, en alternance hebdomadaire sur plusieurs échantillons représentatifs et constants, définis par un institut spécialisé en matière de relevés de données, permettait de garantir à chaque auteur-compositeur la perception d’un montant s’approchant, sur plusieurs années, au plus près de sa part exacte dans la diffusion des oeuvres, alors que la méthode préconisée par M. X… n’était pas de nature à rendre compte du nombre de diffusions sur l’ensemble du territoire national et pour tous registres d’oeuvres confondus ; que le moyen qui, en sa troisième branche, s’attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de toutes ses demandes ;

APRES AVOIR CONSTATE QU’après l’audience du 4 décembre 2012, l’avocat représentant la Sacem a adressé à la Cour par un courrier du 7 décembre 2012 le CD contenant les « fichiers des diffusions de Feel » ainsi que les pièces n° 71 et n° 72 que l’avocat plaidant avait omis de joindre aux pièces déjà déposées, ce qui a provoqué un échange d’observations par courriers du 10 décembre 2012 de l’avocat représentant M. X… et la Société Apela Edition, des 13 et 19 décembre 2012 une réponse par celui de la Sacem et du 7 janvier 2013 par une nouvelle réplique de l’avocat de M. X… et de la société Apela Edition ;

AUX MOTIFS QUE M. X… et la Société Apela Edition ont contesté par simple lettre la régularité du dépôt à l’adresse de la Cour, après l’audience, de pièces visées dans les conclusions et sur lesquelles il a été longuement conclu, mais dont le dépôt avait été omis avec le dossier des 102 pièces communiquées par la Sacem ; que la contestation élevée par M. X… et la société Apela Edition sur la régularité de cette transmission de pièces n’a pas été soulevée par un acte de procédure, seul susceptible de saisir la cour d’un incident de procédure de sorte que la contestation de M. X… et la société Apela Edition est inopérante et qu’il n’y a pas lieu de prononcer sur ce point, la cour étant en mesure de s’assurer que les pièces déposées sont visées par le bordereau annexé aux dernières conclusions ;

1°) ALORS QU’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 445 du code de procédure civile ; qu’en retenant les pièces déposées par la Sacem pendant le délibéré, motif inopérant pris que M. X… et la société Apela Edition n’avaient contesté ces dépôts que par un simple courrier et non par un acte de procédure, quand leur irrecevabilité s’imposait de plein droit, la cour d’appel a violé l’article 445 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; qu’en admettant dans les débats le CD Rom (pièce n° 69) et les pièces n° 71 et 72 déposées par la Sacem en cours de délibéré sans qu’il résulte de ses constatations que ce dépôt aurait permis de répondre à des arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 445 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Apela Edition et M. Michel X… font pour l’essentiel grief au tribunal d’avoir retenu que la Sacem avait régulièrement et valablement décidé d’adopter par une décision du 31 janvier 2001 une méthode de répartition des redevances par des relevés par sondage des diffusions alors que cette décision qu’ils contestent est intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires et conventionnelles pour n’avoir pas été prise par le conseil d’administration et ratifiée par une assemblée générale, et d’avoir méconnu les dispositions du code de la propriété intellectuelle en adoptant cette méthode de quantification des oeuvres diffusées et de répartition ; que, des dispositions de l’article 16 des statuts de la Sacem qui dispose que « le conseil d’administration administre la société », et de l’article 52 du règlement général (chapitre 2 Répartition) qui dispose que « le conseil d’administration a tous pouvoirs pour établir, pour chaque catégorie de droits, les modalités de répartition des droits perçus », il résulte que toute décision portant sur les modalités de répartition des droits perçus, conformément aux règles particulières ensuite précisées par les articles 52 et 53 de ce règlement général, ressortit à la seule compétence du conseil d’administration et n’a pas à être soumise pour approbation à une assemblée générale pour sa validité ni à l’une des commissions statutairement prévues qui ont pour mission, selon l’article 23 des statuts, d’étudier des questions et proposer au conseil d’administration des solutions appropriées, mais sans pouvoir s’immiscer à aucun degré dans l’administration de la société ; qu’il résulte encore des dispositions combinées des articles 90 et 93 bis du règlement général que le conseil d’administration nomme chaque année après l’assemblée générale son bureau, qu’il a tous pouvoirs pour créer en son sein des sections d’études chargées d’élaborer, dans les domaines d’attribution qui leur sont dévolus, toutes propositions de décision que requiert l’administration de la société en rapport avec l’objet social, qui sont soumises à l’approbation du bureau du conseil lorsque les pouvoirs nécessaires d’agir en ce sens lui ont été délégués par le conseil d’administration ; qu’en l’espèce, la Sacem justifie par les productions :- que sur la proposition de la section III dans sa réunion du 12 janvier 2001 portant sur le « plan de sondage des discothèques fixes et mobiles », le bureau du conseil d’administration, par décision n° 01. 07 du 31 janvier 2001, a autorisé la conclusion d’un accord entre la Sacem et la Spre de participation au système Media Control (pièce n° 12 Sacem),- que sur la proposition de la section III dans sa réunion du 10 septembre 2002, le bureau du conseil d’administration, par décision n° 02. 53 du 12 septembre 2002, « informé des résultats de la répartition du 5 juillet 2002, établie pour la première fois à partir des données fournies par Media Control », a décidé « de confirmer l’utilisation de ce nouvel outil pour les répartitions à venir » (pièce n° 13 Sacem) ; qu’il en résulte que les contestations de M. X… et de la société Apela sur la régularité des décisions de la Sacem portant sur les modalités de répartition des droits perçus à compter de l’année 2001, ne sont pas justifiées ; que sont également produits les procès-verbaux de la section III, portant sur la répartition des sommes perçues auprès des radios locales privées, en date des 26 octobre 1983, 15 octobre 1986, 12 septembre 1990 et 11 septembre 1997 et les décisions prises sur ses propositions, du bureau du conseil d’administration en date des 17 novembre 1983, 30 octobre 1986, 20 septembre 1990 et 27 septembre 1997 (pièces n° 14 à 17 Sacem), qui attestent du respect des règles statutaires et du règlement général rappelées plus haut, pour fixer les modalités de répartition des droits perçus ;

ALORS QU’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que, selon les dispositions des articles 90 et 93 bis du règlement général de la Sacem, les propositions de décision que requiert l’administration de la société, pouvant en particulier porter sur les modalités de répartition des droits perçus, peuvent être adoptées par le bureau du conseil d’administration si les pouvoirs nécessaires pour agir en ce sens lui ont été délégués par le conseil d’administration ; que, pourtant, pour retenir la régularité des décisions portant sur les modalités de répartition des droits perçus à compter de l’année 2001, la cour d’appel s’est bornée à relever que le bureau du conseil d’administration avait autorisé, le 31 janvier 2001, la conclusion d’un accord entre la Sacem et la Spre sur la participation au système Media Control puis avait, le 12 septembre 2002, confirmé l’utilisation de ce nouvel outil pour les répartitions à venir ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le bureau du conseil avait été habilité à prendre les décisions contestées qui relevaient du pouvoir du conseil d’administration, c’est-à-dire si le conseil d’administration de la Sacem avait délégué à son bureau le pouvoir de modifier les modalités de répartition des droits perçus, ce qui était précisément contesté par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1846 du code civil et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X… de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le grief fait au jugement d’avoir méconnu les dispositions du code de la propriété intellectuelle en décidant que la méthode de quantification des oeuvres diffusées dans les discothèques, adoptée en 2001 par l’effet des décisions citées plus haut du bureau du conseil d’administration de la Sacem, alors que la répartition de la rémunération par sondage est contraire au principe d’ordre public de la rémunération proportionnelle, le tribunal, après avoir rappelé les principes posés par les articles L. 131-4 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle ainsi que celles de l’article 52 du règlement général de la Sacem dont il résulte que le conseil d’administration a tous pouvoirs pour établir, pour chaque catégorie de droits, les modalités de répartition des droits perçus et qu’il peut, notamment, prendre en compte d’autres sources d’information que la remise des programmes d’exécution et les déclarations des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles la Sacem a décidé de rejoindre le système de Media Control France, et analysé le contenu et le détail des obligations de ce prestataire, a exactement décidé que cette méthode de quantification des oeuvres diffusées dans des discothèques déterminées est expressément motivée par le respect de la règle d’ordre public de la proportionnalité de la rémunération à l’exploitation de l’oeuvre et quelle la met correctement en oeuvre en se fondant non pas sur des sondages aléatoires, effectués irrégulièrement et arbitrairement sur des sujets variables et instables, mais sur les écoutes effectuées pendant quatre heures continues, en alternance hebdomadaire, sur plusieurs échantillons représentatifs et constants définis par un institut spécialisé en matière de relevés de données ; que M. Michel X… et la société Apela Edition font grand cas de ce que la Sacem ne lui communique pas la liste des discothèques où des systèmes d’écoutes informatique sont installés par Media Control selon la méthodologie prévue par le contrat de ce prestataire de service, mais la Sacem lui oppose à juste titre que pour la sécurisation des opérations de diffusion, et éviter toute tentative de manipulation des programmations et ainsi assurer la sécurité des relevés, elle n’a pas accès au panel des 110 discothèques qui résulte d’une enquête statistique de l’institut Louis Harris et qui rend compte de la diversité des répertoires musicaux de l’ensemble des discothèques fixes exploitées au plan national ; que la Sacem produit en appel un rapport daté du 22 février 2012 de M. Jean-Paul Z… de la société Stetson, expert en méthodes de sondages qui a procédé à une analyse de la méthodologie employée depuis 2001 pour servir de base à la répartition des droits issus des perceptions en discothèques ; qu’après avoir rappelé quelle était la méthode recueil des données en vigueur avant 2001, cet expert, statisticien, a estimé dans une analyse motivée, que la méthode choisie, « quels que soient ses éventuels défauts de précision, ne lèse personne en particulier ni genre, ni type de musique, ni petit ni gros, car elle place tous les sociétaires sur un pied d’égalité » et que « même si un aléa statistique existe lors d’une répartition la statistique démontre aussi que sur le long terme les erreurs se compensent et que chacun sur quelques années aura touché un montant de droits de plus en plus précis approchant au plus près sa part exacte dans les diffusions » ; qu’il apparaît également à la lecture de ce rapport que la méthode ancienne (relevé des heures de diffusion en discothèques par des agents de la Sacem selon un plan de sondage) permettait de procéder à un relevé du nombre d’heures de diffusion (1. 051 heures) plus de cinq fois inférieur au niveau atteint après l’adoption de la méthodologie nouvelle (5. 720 heures d’écoutes conduisant à un échantillon de 89. 000 diffusions d’oeuvres musicales sur la base duquel est effectuée la répartition) ; qu’enfin la méthodologie retenue par la Sacem est d’un coût sans commune mesure avec la mise en place d’une méthode d’écoute et d’identification des oeuvres musicales dans toutes les discothèques fixes de France, (3. 600 environ), comme en atteste la comparaison entre le montant réparti par la Sacem au titre des discothèques fixes pour la période litigieuse et l’estimation par devis de la mise en place d’un système d’écoutes des diffusions musicales dans l’ensemble des discothèques fixes, et qui engendrerait des frais de fonctionnement excessifs qui diminueraient d’autant le montant des droits à répartir ; qu’il sera enfin rappelé que la méthodologie adoptée par la Sacem à compter de 2001 avait été déjà mise en oeuvre par la Société Pour la Rémunération Equitable (SPRE) au profit de ses membres et quatre autres sociétés de perception et de répartition des droits (artistes interprètes-producteurs phonographiques), et que son adoption par les décisions citées du Bureau du Conseil d’administration n’est intervenue qu’après une analyse de cette méthodologie commune, de ses mérites et de sa fiabilité, comme en attestent les procès-verbaux de délibération des 10 janvier 2001 et du 10 septembre 2012 de la section III dont les propositions ont ensuite été retenues ; que M. Michel X… et la Société Apela Edition ne peuvent pas plus remettre en cause les décisions de la Sacem dont ils sont sociétaires, sur la méthodologie de répartition des droits à compter de 2001, en soutenant qu’elles caractériseraient un abus de position dominante ou d’exploitation abusive d’un état de dépendance qui restreindrait et fausserait déloyalement la concurrence, dès lors que leurs rapports comme adhérents et sociétaires de la Sacem ne sont pas régis par les dispositions du code de commerce qu’ils invoquent au soutien d’une telle argumentation, mais par les statuts et le règlement général qui s’imposent à eux ; (¿) que M. Michel X… et la Société Apela qui ne font que reprendre en appel l’argumentation déjà soutenue devant le tribunal pour contester les répartitions effectuées par la Sacem pour ces périodes, n’apportent pas en appel d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’appréciation motivée du tribunal sur ce point ; que le tribunal a également retenu à juste titre que les relevés Yacast sur lesquels les demandeurs fondaient leurs réclamations ne sont pas de nature à rendre compte du nombre de diffusions en discothèques sur le territoire national tous registres confondus, ce qu’un courrier du 11 octobre 2004 du représentant de cette société Yacast confirmait ; qu’à l’inverse la Sacem, sur son appel incident, conteste l’analyse du tribunal sur la fiabilité des relevés de la société prestataires pour la période litigieuse dont il a déduit qu’elle n’avait pas rempli ses obligations et engagé de ce fait sa responsabilité à l’égard de ses adhérents à qui elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts alors que le relevé des disques durs de la Sacem remis en copie conforme avait été produit en première instance avec une note jointe décrivant leur mode de lecture et qu’il est établi la provenance des données et leur authenticité ; qu’en cause d’appel la Sacem produit :- les procès-verbaux de constat par huissier de la copie des fichiers et de leur duplication qui ont été transmis par Media Control pour les années 2003 et 2004 tant à la Spre (constat du 10 décembre 2010) qu’à la Sacem (constat des 9 et 16 décembre 2010),- le rapport de M. A…, expert judiciaire en informatique inscrit sur la liste nationale qu’elle a mandaté qui a procédé à une analyse comparative des fichiers relevés à la Sacem et à la Spre puis à celle de la sécurité et l’enregistrement des données ; qu’en conclusion du rapport technique déposé M. A… a ainsi synthétisé ses observations : " A) sur les fichiers relevés par les huissiers chez la Sacem et chez Spre : Des différentes analyses que nous avons effectuées, il ressort que les fichiers communiqués par Media Control à la Sacem, contenant notamment les données de diffusion relatives à M. Elie X…, sont, en tout point, identiques à ceux communiqués à la Spre par Media Control ; En effet, les contenus de ces fichiers sont totalement identiques, tels que cela ressort des analyses comparatives que nous avons effectuées tant au plan du calcul du « hash code » de ces fichiers qu’au plan de la comparaison du contenu de ces fichiers au moyen du logiciel Comparelt. De plus, il apparaît que les dates de dernières modifications de ces fichiers tant chez la Sacem que chez la Spre sont identiques et montrent que ces deux sociétés ont reçu ces fichiers aux mêmes dates. B) Sur la sécurité et l’enregistrement de ces fichiers : Au vu des éléments présentés dans les documents communiqués la Sacem, il ressort que :- les fichiers de relevés de diffusion récupérés par les huissiers trouvent leur origine dans l’envoi par courriel codé de la société Media Control à la Sacem et à la Spre,- la Sacem, de même que la Spre, avait la possibilité de pouvoir vérifier les enregistrements des diffusions (les piges), conservés par Media Control, réalisées dans les discothèques et servant de base pour la réalisation des relevés de diffusion,- la société Media Control était tenue de conserver tant les enregistrements que les relevés de diffusion pendant 3 ans, et de les laisser à la disposition de la Sacem ainsi que de la Spre,- les envois de ces relevés, à la Sacem et à la Spre, étaient codés, et pour la Sacem, ces relevés étaient stockés dans l’emplacement personnel de la personne en charge de recevoir ces relevés, à savoir M. C…, seule personne à pouvoir accéder à cet emplacement.- bien que le format de fichier utilisé pour ces relevés de diffusion soit modifiable (format TXT), seul le destinataire de ces relevés était en mesure de modifier le contenu de ces fichiers stockés sur les serveurs de la Sacem,- cependant, comme nous l’avons relevé, ces fichiers ne peuvent pas avoir été modifiés chez la Sacem, car les dates de dernières modifications des fichiers de relevés de diffusion, contenant notamment les données relatives à M. Elie X…, provenant de la Sacem correspondent aux dates de dernières modifications des fichiers de relevés de diffusion détenus par la Spre » ; que la Sacem établit par la production de ces relevés conformes des données reçues de Media Control pour la période considérée et l’avis technique d’un expert en informatique que les données produites sont authentiques et fiables, qu’elles comportaient toutes les indications utiles permettant d’identifier une oeuvre musicale, le nombre de diffusion, la durée totale et le nombre de discothèques appartenant au panel et que ce sont ces données à partir desquelles ont été effectuées les opérations de répartition conformément aux statuts et au Règlement général ; que la Sacem produit également les procès-verbaux des assemblées générales 2003 et 2004 et le rapport de la commission des programmes pour l’exercice 2003-2004 dont il résulte en substance que cette commission a exercé, pour la période litigieuse objet des réclamations de M. X… et de la Société Apela Edition, les attributions statutaires de contrôle des tableaux de dépouillement établis par catégories d’exécution établis à partir des relevés adressés par la société Media Control ; que de l’ensemble de ces éléments il résulte que les contestations de M. Michel X… et de la Société Apela Edition portant sur les modalités de répartition des droits perçus sur les diffusions de l’oeuvre musicale « Feel » en discothèques ne sont pas fondées, et que l’appel incident de la Sacem de ce chef est par contre justifié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE A) sur la validité de la méthode de répartition par sondages : que selon l’article l131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre doit comporter à son profit une « participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » ; que l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle, précise que l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes ; qu’en vertu de l’article 52 du règlement général de la Sacem, qui s’impose à tous les adhérents de cette société en vertu de l’article 52 de ses statuts, " le conseil d’administration a tous pouvoirs pour établir, pour chaque catégorie de droits, les modalités de répartition des droits perçus, cette répartition est en principe effectuée en faveur des oeuvres mentionnées selon le cas :- sur les programmes des exécutions remis par les entrepreneurs de spectacles,- sur les déclarations remises par les producteurs : de phonogrammes et de vidéogrammes. Toutefois, le conseil d’administration peut décider de prendre en compte d’autres sources d’information ¿ » ; que Monsieur Michel Elie X… et la Sarl Apela Edition ont adhéré à la Sacem respectivement le 29 mai 1996 et le 22 juin 2001 ; que l’oeuvre Feel a été déclarée à la Sacem :- par Monsieur X… le 15 janvier 2003, avec une répartition en % des droits de reproduction mécanique de 50 % au profit de Monsieur X…, auteur et de 50 % au profit de Monsieur X… compositeur,- par Monsieur X… et IAC le 3 février 2003, avec une répartition en % des droits de reproduction mécanique de 50 % au profit de Monsieur X… auteur et compositeur (25 % + 25 %) et de 50 % au profit de IAC, éditeur pour le monde entier,- par Apela Edition le 27 août 2003, avec une répartition des (illisible) de 6/ 12 (3/ 12 + 3/ 12) au profit de Monsieur X… auteur et compositeur, 2/ 12 au profit de IAC, éditeur original et 4/ 12 au profit de Apela Edition, sous-éditeur en France,- par Apela Edition, le 30 septembre 2003, avec une répartition en % des droits de reproduction mécanique de 50 % (25 % + 25 %) au profit de Monsieur X…, auteur compositeur, 17 % au profit de IAC et 33 % au profit de Apela Edition ; que le 15 juin 2001, la Spre et la Sacem, « bénéficiaires », ont régularisé avec Media Control France, « prestataire », un contrat, intitulé « Système d’enregistrement et d’analyse des relevés de diffusions de phonogrammes dans le secteur des discothèques », dont le préambule rappelle l’obligation édictée par le code de la propriété intellectuelle selon laquelle les redevables de ta rémunération doivent fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits ; que les parties ont évoqué le système de relevés de programmes mis en place par la Spre avec les organisations professionnelles représentatives du secteur des discothèques en 1996, puis le contrat signé par elle avec Media Control France le 7 février 1997, en précisant que dans le cadre de la réorganisation des tâches de son réseau, la Sacem, après avoir testé la fiabilité du système de Media Control France sur l’exercice 1999, a décidé de rejoindre la Spre ; que le contrat ainsi conclu entre la Spre et la Sacem d’une part, et Media Control France d’autre part, a pour objet la fourniture par le prestataire aux bénéficiaires des relevés des diffusions des phonogrammes (produit obtenu par fixation, sur tout support, de sons créés et composés par un auteur) effectuées dans les discothèques constituant le panel déterminé par un institut de sondage spécialisé désigné par les bénéficiaires, ainsi que la définition des conditions dans lesquelles ces relevés sont constitués et livrés aux bénéficiaires par le prestataire ; qu’en vertu de ce contrat et du cahier des charges qui lui est annexé, le prestataire s’est engagé, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2001 :- à maintenir le système d’écoute actuel pendant l’année 2001,- à installer la nouvelle technologie,- à enregistrer chaque semaine les diffusions alternativement de 55 discothèques une semaine et de 54 la semaine suivante, durant 4 heures, en respectant le plan de pige annuel fourni par l’institut de sondage,- à identifier les phonogrammes qu’il aura enregistrés et à communiquer la liste de ces phonogrammes et des titres des oeuvres correspondantes, telle que décrites dans le cahier des charges, aux bénéficiaires,- à respecter les conditions de sécurité, de discrétion et de qualité décrites dans la convention et dans le cahier des charges ; que cette méthode de quantification des oeuvres diffusées dans des discothèques déterminées est expressément motivée par le respect de la régie d’ordre public de la proportionnalité de la rémunération à l’exploitation de l’oeuvre et qu’elle la met correctement en oeuvre en se fondant non pas sur des sondages aléatoires, effectués irrégulièrement et arbitrairement sur des sujets variables et instables, mais sur les écoutes effectuées pendant 4 heures continues, en alternance hebdomadaire, sur plusieurs échantillons représentatifs et constants définis par un institut spécialisé en matière de relevés de données ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de la déclarer contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, ni d’invalider, par l’effet de la nullité qui résulterait d’une telle infraction, les relevés d’écoutes mis en place et les répartitions de droits effectuées ; B), sur l’exécution des obligations souscrites par la Sacem : sur les diffusions en discothèques : (¿) que les relevés Yacast, sur lesquels Monsieur Michel Elie X… et la Sarl Apela Edition fondent leurs réclamations, ne sont pas de nature à rendre compte d’un nombre de diffusions en discothèques sur le territoire national, tous registres confondus, donnant droit à une rémunération supérieure à celle de 1. 239, 60 € servie par la Sacem ; qu’en effet, par lettre du 11 octobre 2004, Monsieur D… pour Yacast Limited, s’adressant à la Sacem, indique que les données obtenues sur la base du panel de discothèques constitué par Yacast ne peut démontrer un taux de diffusion des oeuvres à l’échelle nationale, dans la mesure où les discothèques qui y figurent ont été choisies en fonction d’une programmation majoritairement orientée vers la nouveauté et alors que ce panel est connu des services de promotions musicales, qui agissent auprès d’elles afin que leurs oeuvres soient diffusées ; qu’un panel connu de tous et limité aux seules discothèques orientées vers la nouveauté, ne rend pas objectivement compte du taux de diffusion de l’oeuvre Feel sur tout le territoire français et tous registres confondus ; qu’en conséquence, la demande en paiement de la somme de globale de 188, 580, 38 € au titre des droits dus sur les diffusions en discothèques, correspondant à la 587ème répartition en juillet 2004 (150, 079, 46 €) et à la 589ème répartition en janvier 2005 (38, 500, 92 €), ne peut prospérer et qu’il convient de la rejeter ;

1°) ALORS QUE la cession par un auteur de ses droits doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son oeuvre ; que la rémunération des auteurs-compositeurs pour l’exploitation de leurs oeuvres en discothèques est calculée par la Sacem à partir de sondages réalisés sur des tranches horaires limitées dans un panel d’une centaine de discothèques sur les 3. 600 en activité ; qu’à la différence du relevé qui pourrait être effectué dans chaque discothèque ayant conclu une convention avec la Sacem grâce aux empreintes numériques incluses dans les oeuvres musicales, le calcul de la diffusion d’une telle oeuvre par sondage comporte nécessairement une part d’arbitraire du fait de la marge d’erreur inhérente à tout sondage et ne permet donc pas d’assurer à l’auteur une rémunération proportionnelle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE M. X… démontrait que le panel de discothèques utilisé par la société Yacast à l’époque des faits était présenté par cette société comme représentatif de la diffusion des oeuvres musicales dans l’ensemble de ces établissements sur le territoire français et parvenait à une évaluation de l’exploitation de son oeuvre très supérieure à celle à laquelle aboutissait la Sacem à partir des relevés effectués sur un panel de discothèques différents ; que les juges du fond ont rejeté l’évaluation effectuée par M. X… de l’exploitation de son oeuvre en retenant que, malgré sa représentativité affirmée, la méthode de sondage utilisée par la société Yacast ne serait pas assez représentative puisque les discothèques choisies programmeraient plus de nouveautés que les autres et que les sociétés de promotion musicale interviendraient plus sur le choix des oeuvres diffusées ; qu’en ne déduisant pas de la contradiction qu’elle constatait entre les résultats d’exploitation selon les méthodes de sondage choisies affichant l’une et l’autre leur objectivité et leur représentativité n’établissait pas l’incapacité de cette technique d’évaluation de l’exploitation des oeuvres musicales en discothèques à attribuer aux auteurs une rémunération proportionnelle, faute de pouvoir se fonder sur des bases de calcul exactement représentatives, la cour d’appel a violé articles L. 131-4 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE le droit pour l’auteur de percevoir une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre est une règle impérative ; que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes ; qu’en considérant pourtant que la méthode par sondages serait préférable à la collecte exhaustive des informations auprès de l’ensemble des discothèques au motif inopérant que cette seconde méthode serait plus onéreuse que celle adoptée par la Sacem, la cour d’appel a violé les articles L. 131-4 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-22.600, Inédit