Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745 14-25.746 14-25.747 14-25.748 14-25.749 14-25.750 14-25.751, Publié au bulletin

  • Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail·
  • Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs·
  • Convention nationale du 15 décembre 1987·
  • Modalités de réalisation de missions·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Modalités de gestion des horaires·
  • Conseils et sociétés de conseils·
  • Convention de forfait en heures·
  • Statut collectif du travail·
  • Conditions- détermination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

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www.fidereavocats.fr · 27 juillet 2021

5 minutes pour 5 infos ADOPTION DE LA LOI CLIMAT. Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été adopté (ici). Il reprend six grands thèmes (consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l'environnement) et reflète près de la moitié des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Au plan social, l'environnement entre dans les attributions consultatives du CSE (ponctuelles et récurrentes), relève de la négociation sur la GEPP et fait …

 

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Cadres SYNTEC module 2 soumis au forfait heures, vous avez droit à une rémunération équivalente au Plafond de la sécurité sociale! Les cadres qui sont plus autonomes, qui ont plus de responsabilités travaillent très souvent au forfait, vous avez dû entendre cette expression d'amis ou de collègues “Je suis au forfait”… Cela signifie que le temps de travail des cadres n'est pas de 35 heures par semaine. Le temps de travail de ces salariés ne sera pas décomptés, ils travailleront selon un forfait heures ou jours annuels. Ils auront conclu une convention de forfait avec leur employeur qui …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-25.745, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-25745 14-25746 14-25747 14-25748 14-25749 14-25750 14-25751
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-10.723, Bull. 2004, V, n° 144 (3) (rejet)
Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-10.723, Bull. 2004, V, n° 144 (3) (rejet)
Textes appliqués :
articles 1 et 3, chapitre II, de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031451790
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01834
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Y 14-25. 745, Z 14-25. 746, A 14-25. 747, B 14-25. 748, C 14-25. 749, D 14-25. 750 et E 14-25. 751 ;

Donne acte à la société Altran technologies de ce qu’elle se désiste de ses pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre MM. X…, Y…, Mmes A…, B…, M. C…, Mme D…, MM. E…, F…, G…, Mme I…, MM. J…, K… et L… ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 12 et 15 septembre 2014), que Mme M… et onze autres salariés ont été engagés en qualité d’ingénieur consultant par la société Altran technologies, relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que leurs contrats de travail stipulaient, en application de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts d’accueillir les demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail annexé à la convention collective Syntec institue une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel ; que la clause selon laquelle « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale », n’est qu’une condition d’éligibilité du salarié nouvellement embauché selon les modalités de réalisation des missions ou modalité 2, au jour de la signature de l’accord, soit au 22 juin 1999, et non une condition minimale de rémunération imposée pour permettre l’applicabilité de la modalité 2, dont les salariés sont appelés à relever en fonction de critères conventionnels d’autonomie spécifiques ; qu’en faisant d’une condition d’éligibilité temporaire au bénéfice de la modalité 2 au 22 juin 1999, une condition générale du bénéfice de ladite modalité, la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la mise en oeuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire est valable si le salarié y a donné son accord ; que le bénéfice d’une rémunération équivalente au plafond annuel de la sécurité sociale ne peut être une condition de validité du forfait ni du libre consentement du salarié ; qu’en déduisant du fait que les salariés auraient perçu une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, leur absence d’accord à la mise en oeuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire en application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu d’abord, qu’aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission ;

Attendu, ensuite, que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer à Mmes M…, N…, O…, à MM. P…, Q…, R…, V…, W…, S…, H…, T…, U… et à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit aux pourvois n° Y 14-25. 745 à E 14-25. 751 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Altran Technologies à payer à Mme M…, M. P…, M. Q…, Mme N…, M. R…, M. V…
, M. W…
, Mme O…, M. S…, M. H…, M. T…, M. U…, certaines sommes au titre des heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS COMMUNS POUR TOUS LES SALARIES QUE les forfaits hebdomadaires en heures ne sont pas des forfaits de salaires, mais des forfaits de temps de travail qui consistent à fixer globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; que ces forfaits hebdomadaires en heures peuvent être valablement, comme c’est le cas en l’espèce, assortis d’une limite annuelle en jours ; que ces forfaits hebdomadaires en heures peuvent également être couplés avec une clause de forfait de salaire, qui consiste à fixer une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail réellement effectué d’un mois à l’autre et incluant les majorations de salaire liées aux dépassements prévisibles et quantifiés de la durée légale ; qu’en l’espèce, l’accord national du 22 juin 1999 institue dans son chapitre 2, article 3, d’une part une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d’autre part un nombre maximum de jours travaillés dans l’année, qu’il s’agit, donc, d’une convention de forfait en heures assortie d’une clause de rémunération forfaitaire ; que le recours à un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures n’est pas subordonné à l’existence de dispositions conventionnelles l’autorisant ; que son adoption nécessite l’accord exprès de chacun des salariés concernés qui doit être impérativement formalisé par écrit conformément aux dispositions de l’article L. 3121-40 du code du travail, soit dans le cadre de la clause de durée du travail du contrat initial, soit sous forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant ; que le seul renvoi général dans le contrat de travail à un accord collectif, la seule constatation de ce qu’un accord collectif ou d’entreprise prévoit sa généralisation sont insuffisants à établir l’accord exprès ; qu’également, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut que résulter d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié même si cet accord ne doit pas obligatoirement être passé par écrit ; qu’ainsi, l’accord des parties sur une rémunération forfaitaire ne peut résulter de la simple mention du forfait mensuel portée unilatéralement par l’employeur sur les bulletins de salaire au cours de l’exécution du contrat, non plus que de l’acceptation par l’intéressé du salaire versé, sans protestation ni réserve pendant plusieurs mois, ou d’un usage d’entreprise ; qu’ainsi, même si la convention collective autorise, voire systématise, le recours au forfait de salaire, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié ; qu’enfin le forfait de salaire doit impérativement faire référence à un horaire précis et le nombre maximum d’heures mensuelles doit être précisé et connu des parties ; que la clause du contrat ou la convention individuelle de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos ; qu’à défaut, elle est inopposable au salarié ;

ET AUX MOTIFS QUE l’employeur, lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables (code du travail, article L. 2254-1) ; que lorsqu’un employeur relevant du champ d’application de l’accord national du 22 juin 1999 étendu qui prévoit la possibilité d’une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel entend se prévaloir de cet accord, il doit en respecter les termes et ne peut prétendre l’appliquer à des salariés qui ne rentrent pas dans son champ d’application parce qu’ils ne remplissent pas toutes les conditions prévues par l’accord collectif ; QUE sur la question du montant de la rémunération par rapport au plafond de la sécurité sociale ; que l’employeur, lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, ceci même dans l’hypothèse où, comme c’est ici le cas, l’accord individuel du salarié est également requis ; que l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 intitulé « réalisation de missions » concerne l’ensemble des salariés qui sont en situation de « réalisations de missions » : il s’agit des salariés en modalité 2 qui doivent être distingués des salariés en modalités « standard » (modalité 1) et des salariés en autonomie complète (modalité 3) ; qu’il est constant (cela ressort des écritures concordantes des parties) que tous les salariés de la cause se sont vus appliquer par la SA Altran Technologies les règles relatives à la mission 2, c’est à dire celles des salariés réalisant des missions ; il convient, donc, de rechercher à quelles conditions l’employeur pouvait appliquer à ces salariés la modalité 2 ; qu’autant l’article 4 de l’accord relatif à la réalisation de mission avec autonomie complète comporte dans son dernier alinéa des conditions alternatives à son applicabilité (le niveau des ressources n’étant qu’une des conditions et étant alternatif avec d’autres conditions), autant l’article 3 comporte la mention suivante qui caractérise son caractère impératif : « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale » ; de sorte que la SA Altran Technologies est mal venue à soutenir qu’il ne s’agit pas d’une condition d’applicabilité de l’accord ; qu’il convient, donc, de rechercher au cas par cas si la rémunération des salaries était au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; que dans ce calcul, la cour doit comparer le salaire annuel brut contractuellement convenu au plafond de la sécurité sociale afin de ne pas dénaturer les termes clairs de l’accord ; que la SA Altran technologies ne conteste pas que la rémunération de M. P… a été inférieure pour les années 2005, 2006, 2007 au plafond de la sécurité sociale ; que la SA Altran Technologies ne peut, donc, utilement exciper de l’accord individuel donné par celui-ci pour voir appliquer l’accord de branche du 22 juin 1999 ; qu’il doit en être tiré comme conséquence, que la SA Altran Technologies ne peut utilement soutenir avoir recueilli, pendant ces périodes, l’accord de M. P… au forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire ; qu’il des pièces produites que la rémunération de M. U…, Mme M…, Mme N…, Mme O…, M. Q…, M. R…, M. V…
, M. W…
, M. S…, M. H…; M. T…, était inférieure au plafond de la sécurité sociale ; qu’il doit en être tiré comme conséquence, que la SA Altran Technologies ne peut utilement soutenir avoir recueilli, pendant cette période, de manière valable, l’accord au forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire ;

1) ALORS QUE l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail annexé à la convention collective Syntec institue une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel ; que la clause selon laquelle « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale », n’est qu’une condition d’éligibilité du salarié nouvellement embauché selon les modalités de réalisation des missions ou modalité 2, au jour de la signature de l’accord, soit au 22 juin 1999, et non une condition minimale de rémunération imposée pour permettre l’applicabilité de la modalité 2, dont les salariés sont appelés à relever en fonction de critères conventionnels d’autonomie spécifiques ; qu’en faisant d’une condition d’éligibilité temporaire au bénéfice de la modalité 2 au 22 juin 1999, une condition générale du bénéfice de ladite modalité, la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE la mise en oeuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire est valable si le salarié y a donné son accord ; que le bénéfice d’une rémunération équivalente au plafond annuel de la sécurité sociale ne peut être une condition de validité du forfait ni du libre consentement du salarié ; qu’en déduisant du fait que les salariés auraient perçu une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, leur absence d’accord à la mise en oeuvre d’un forfait hebdomadaire en heures assorti d’une rémunération forfaitaire en application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1 et 3 de l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec, ensemble l’article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE subsidiairement, est entachée d’illicéité toute clause conventionnelle indexant les salaires sur le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu’en faisant de la perception d’une rémunération équivalente au plafond de la sécurité sociale, une condition générale de mise en oeuvre de l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999, la cour d’appel a entériné une indexation illicite et violé l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale et l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE subsidiairement, à supposer qu’une telle comparaison soit nécessaire, la société Altran Technologies avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que l’appréciation de la rémunération versée au salarié au regard du plafond annuel de la sécurité sociale devait être effectuée pour la période travaillée, en tenant compte du plafond de la sécurité sociale proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié ; qu’en se référant de façon générale à un plafond de la sécurité sociale et au salaire annuel brut contractuellement convenu, sans préciser aucune date et sans procéder à aucune proratisation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745 14-25.746 14-25.747 14-25.748 14-25.749 14-25.750 14-25.751, Publié au bulletin