Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2015, 14-25.756, Publié au bulletin
TGI Montpellier 19 avril 2013
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CA Montpellier
Confirmation 18 juin 2014
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CASS
Rejet 2 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en liquidation de la participation aux acquêts

    La cour a jugé que l'action en paiement des créances entre époux est soumise au même délai de prescription que l'action en liquidation du régime matrimonial, qui est de trois ans. M. X ayant engagé son action plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour a conclu à la prescription de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à créance de M. X envers Mme Y

    La cour a estimé que la créance entre époux est liée à la liquidation du régime matrimonial et doit donc suivre le même délai de prescription, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande de M. X.

  • Rejeté
    Liquidation des créances entre époux

    La cour a jugé que la liquidation de ces créances fait partie intégrante de la liquidation du régime matrimonial et est donc soumise à la même prescription, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Motivation de la décision de séquestration des fonds

    La cour a rejeté la demande sans fournir de motifs, ce qui constitue une violation des exigences de motivation des décisions de justice.

Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.756, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-25756
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2014
Textes appliqués :
article 1578, alinéa 4, du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031574664
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101363
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2015, 14-25.756, Publié au bulletin