Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2015, 14-27.215, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2014), qu’Henriette X…, veuve Y…, est décédée le 14 novembre 2010, laissant pour lui succéder son fils, Jean-Jacques
Y… ; que ce dernier a assigné M. Z…, filleul de la défunte, et Mme Brigitte
Y…
, épouse A…, nièce de celle-ci, en annulation de libéralités qu’elle leur avait consenties et des modifications des clauses de plusieurs contrats d’assurance-vie les désignant en qualité de bénéficiaires et pour obtenir la condamnation du premier à réparer le préjudice résultant des fautes qu’il avait commises dans l’exécution du mandat qu’Henriette
Y… lui avait confié pour la gestion de ses comptes bancaires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’annulation de la modification, opérée par la défunte par lettre du 5 septembre 2010, au profit de M. Z… et de Mme A…, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Sogecap ;

Attendu, d’une part, qu’après avoir rappelé, à bon droit, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a estimé que la lettre litigieuse ne révélait pas un trouble mental de la souscriptrice ;

Attendu, d’autre part, qu’en sa seconde branche, le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’annulation de diverses libéralités, cadeaux et legs faits par sa mère à M. Z… et à Mme A… ;

Attendu, d’abord, que les griefs des première et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d’un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, la deuxième branche ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond, qui ont estimé que M. Y… ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement affectant chacun des actes contestés ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A… une somme de 2 500 euros et à M. Z… une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Jean-Jacques
Y… de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à l’annulation des modifications de bénéficiaires (Monsieur Z… et Madame A…) sollicités par Henriette
Y… auprès de la SOGECAP par courrier du 5 septembre 2010 et d’avoir dit en conséquence que la SOGECAP est bien fondée à sa libérer au profit de Monsieur Georges Z… des sommes afférentes aux contrats d’assurance-vie dont ce dernier a été désigné bénéficiaire par les lettres signées par Henriette X… veuve Y… en date des 26 avril 2007 et 5 septembre 2010 soit les contrats Top Croissance 6, Top Garantie Double 2 ainsi que à hauteur de 30 ù chacun les contrats Tercep et Sequoia

— AU MOTIF QUE sur les changements de bénéficiaires d’assurance-vie, il appartenait, ainsi qu’il avait été dit, à Monsieur Y… de justifier en quoi chacun des actes dont il demandait l’annulation portait en lui-même la preuve d’un trouble mental affectant Madame X… lorsqu’elle l’avait accompli ; qu’il ne le faisait pas ; que rien en effet, dans l’acte sous seing privé par lequel Madame X… avait, le 26 avril 2007, désigné comme nouveaux bénéficiaires des contrats Top Croissance 6 et Tercap, Monsieur Z… et Madame A… au lieu de Monsieur Y…
, rédigé manuscritement dans une écriture dont le graphisme était celui d’une femme de quatre-vingt-deux ans alors, ne permettait de déduire un tel trouble ; que, s’agissant de la modification intervenue le 5 septembre 2010, invalidée par le jugement déféré, c’était à tort que le tribunal avait estimé devoir retenir qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une « période suspecte » quand l’état de santé de Madame X… s’était dégradé, alors que la preuve de l’insanité ne pouvait se trouver que dans l’acte lui-même ; que celui-ci, selon lequel les contrats Top Garantie Double 2, Top Garantie Double 5 et Sequoia ne bénéficieront plus à Monsieur Y…
, était un document également sous seing privé, en partie dactylographié mais dont les désignations de Monsieur Z… et Madame A… comme nouveaux bénéficiaires étaient manuscrites, ce qui montrait que s’il avait été préparé par Monsieur Z… comme dit au jugement déféré, il avait été complété sur ces mentions essentielles par Madame X… elle-même qui l’avait signé et, étant observé qu’une telle modification n’était assujettie à aucune forme légale, cette dualité formelle ne pouvait être tenue pour l’expression d’un trouble mental comme le tribunal avait cru devoir le faire ; que, par ailleurs, l’écriture tremblée mais lisible et compréhensible des mentions manuscrites ne signifiait pas autre chose que la scriptrice était âgée alors de trois ans de plus et il était hasardeux d’en tirer un enseignement sur son état mental ; que le jugement devait être infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande formée à cet égard par Monsieur Z… pour voir dire que la société SOGECAP est bien fondée à se libérer au profit de Monsieur Z… des sommes afférentes aux contrats d’assurance-vie dont ce dernier avait été désigné bénéficiaire par les lettres signées de Madame X… en date des 26 avril 2007 et 5 septembre 2010, soit les contrats Top Croissance 6, Top Garantie Double 2, ainsi que, à hauteur de 30 % chacun, les contrats Tercep et Sequoia, Madame A…, qui se bornait à solliciter l’infirmation de la disposition du jugement ayant invalidé le changement de bénéficiaire du 5 septembre 2010, n’ayant quant à elle pas demandé à la cour de préciser ce point ;

— ALORS QUE D’UNE PART la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par une simple signature au bas d’un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les noms des profitables du contrat ; qu’en validant la modification de clause bénéficiaire du 5 septembre 2010, après avoir pourtant relevé qu’il s’agissait d’un document dactylographié, préparé par M. Z…, sur lequel Henriette
Y… s’était bornée à apposer sa signature et le nom des nouveaux bénéficiaires de l’assurance-vie, la cour d’appel a violé les articles 414-1, 414-2, 1108 du code civil et L. 132-8 du code des assurances

— ALORS QUE D’AUTRE PART la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est annulée, lorsque l’auteur de la modification a été l’objet de manoeuvres déterminantes de son consentement, surtout s’il s’agissait d’une personne vulnérable ; qu’en refusant d’annuler les modifications de clauses bénéficiaires des 26 avril 2007 et 5 septembre 2010, sans rechercher si Henriette
Y… n’avait pas été l’objet, de la part des bénéficiaires des modifications, de manoeuvres l’ayant amenée à consentir à ces changements, d’autant plus qu’elle se trouvait en situation de vulnérabilité particulière due à son âge et à son état de santé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de M Jean-Jacques
Y…
, en annulation de diverses libéralités, cadeaux et legs, faits par sa mère, à M. Z… et Mme Brigitte
Y…

— AU MOTIF QUE QU’il appartenait à Monsieur Y… de faire la preuve du vice du consentement affectant les actes dont il demandait l’annulation ; qu’une telle preuve ne pouvait suffisamment résulter du rapport d’expertise médicale réalisée sur pièces dans le cadre de la procédure pénale initiée par Monsieur Y… pour abus de faiblesse contre Monsieur Z… et Madame A…, qui n’avaient pas pu en discuter les opérations ; qu’en effet, ce rapport, qui mentionnait que le diagnostic de maladie d’Alzheimer dont Monsieur Y… prétendait que sa mère était atteinte n’avait pas été confirmé, évoquait une vulnérabilité de celle-ci depuis au moins 2007, en raison d’alcoolisations répétées, d’une dépendance motrice et d’une atteinte neurocognitive qualifiée de « légère » selon des bilans psychométriques réalisés en 2007 et 2009, avec cependant une amélioration en 2008, sans notion de sujétion psychologique envers les membres de la famille, étant noté un fils unique « peu présent » et un filleul l’aidant ; qu’il y était fait mention notamment d’un compte rendu d’hospitalisation de l’intéressée en médecine générale gériatrique du 4 au 27 octobre 2010, justifiée par une importante altération de son état général, qui décrivait alors « une patiente bien orientée » ; que les experts commis concluaient néanmoins, au vu des documents consultés, que Madame X… était dans un état d’incapacité à « gérer ses papiers administratifs et ses finances dès 2007 » ; que, cependant, étant observé que, selon une attestation du comptable de l’entreprise Y…, Madame X… avait eu l’habitude de gérer au mieux son patrimoine, les intimés produisaient divers éléments provenant de personnes l’ayant côtoyée y compris en fin de vie, qui ne confirmaient pas l’appréciation des experts ; qu’ainsi, le frère cadet de Madame X… indiquait qu’il avait avec sa soeur un contact téléphonique hebdomadaire, lors duquel elle lui était toujours apparue lucide, des neveu et nièce de celle-ci déclaraient l’avoir fréquentée tant à son domicile qu’à la maison de retraite où elle avait terminé ses jours et qu’elle était claire, lucide et cohérente, l’audioprothésiste ayant suivi Madame X… de fin 2008 jusqu’au début 2010 attestait de la cohérence des propos de celle-ci à chaque rendez-vous, l’employée de maison intervenue à son domicile jusqu’en décembre 2007 estimait qu’elle « avait toute sa tête », elle était apparue aux trois infirmières intervenant auprès d’elle de 2007 à septembre 2009 « le plus souvent cohérente et raisonnée », et heureuse de pouvoir compter sur Monsieur Z… pour ses démarches et déplacements, et le masseur kinésithérapeute qui suivait régulièrement Madame X…, y compris à la maison de retraite, disait l’avoir toujours connue « sensée » ; que lorsqu’il avait reçu, le 2 octobre 2009, le mandat de protection future confié par Madame X… à Monsieur Z…, Maître Bruno B…, notaire associé à Hennebont, s’était nécessairement assuré de ce que la mandante était en mesure de donner un consentement valide, ce que cet officier public confirmait d’ailleurs par attestation du 25 mars 2011 ; que c’était seulement le 15 novembre 2010 que le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui avait examiné Madame X… le 12 novembre précédent à la suite d’une demande faite le même jour par Monsieur Y… au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient, avait certifié qu’il existait chez elle une altération des facultés mentales nécessitant une assistance continue dans tous les actes de la vie civile ; que Madame X… était décédée entre temps, le 14 novembre, avant que ne soit présentée la demande de protection au juge des tutelles ; que c’était également à juste titre que le tribunal avait relevé que Monsieur Y…
, qui affirmait sa proximité affective avec sa mère et produisait des attestations soulignant la régularité de ses relations avec elle, contestée cependant par divers intervenants auprès de celle-ci, qui écrivait lui-même qu’il connaissait son addiction à l’alcool et qui avait nécessairement connaissance de l’importance du patrimoine de celle-ci, était alors le mieux placé pour solliciter la mise en place de la mesure de protection qu’il reprochait à Monsieur Z… et Madame A… de n’avoir pas provoquée plus tôt ; qu’au surplus, et comme l’avait également dit le tribunal, Monsieur Y… ne remettait pas en cause la capacité de Madame X…, de manière générale, à disposer puisqu’il ne contestait pas cette capacité pour les actes dont lui-même avait été bénéficiaire au cours de la période considérée ; que c’était ainsi notamment qu’il avait été procédé en 2009 et 2010 à la vente de plusieurs biens dont Madame X… et Monsieur Y… étaient propriétaires, ventes qui requéraient nécessairement le consentement de la première dont le second, qui avait perçu ses droits à ces occasions, près de 165 000 € au total, n’avait jamais contesté la validité ; que c’était donc au cas par cas que l’appelant devrait démontrer que les actes faits par Madame X… au profit de Monsieur Z… et de Madame A… à titre libéral l’avait été alors que Madame X… ne disposait pas des facultés nécessaires ; qu’il ne faisait pas ; que le jugement devait être confirmé sur ce point ;

— ALORS QUE D’UNE PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d’un rapport d’expertise médicale ; qu’en énonçant que la preuve de l’insanité d’esprit d’Henriette
Y… ne résultait pas du rapport d’expertise médicale, quand celui-ci avait conclu qu’une mesure de protection de la patiente aurait dû être mise en place dès 2007, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d’expertise, en violation de l’article 1134 du code civil.

— ALORS QUE D’AUTRE PART des libéralités doivent être annulées, lorsqu’elles ont été consenties sous l’empire de manoeuvres dolosives, surtout si leur victime était en état de fragilité psychologique ; qu’en ayant refusé d’annuler les différentes libéralités attaquées par M. Jean-Jacques
Y…
, au motif que la preuve de l’insanité d’esprit d’Henriette
Y… au moment où elle les avait consenties n’était pas rapportée, sans rechercher si ces libéralités n’avaient pas été faites à la suite de manoeuvres dont la donatrice, particulièrement fragile, avait été victime, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil.

— ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges du fond ne peuvent écarter des éléments de preuve sans même les examiner ; qu’en ayant décidé, en se fondant sur les seuls éléments de preuve fournis par les intimés, que Henriette
Y… n’était pas en état d’insanité d’esprit lorsqu’elle avait consenti un nombre important de libéralités à des tiers, sans même examiner les éléments extrinsèques de preuve apportés par l’exposant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de M. Jean-Jacques
Y… en indemnisation, pour fautes commises dans l’exécution d’un mandat et dirigée contre M. Z…, mandataire

— AU MOTIF QUE sur les mandats et leur exécution, ainsi qu’il avait été dit par le tribunal, le mandat donné par Madame X… à Monsieur Z… excédait les seules procurations sur les comptes bancaires ouverts à la Banque postale et à la Société générale, puisqu’il avait réalisé pour elle un certain nombre d’opérations à partir de ces comptes et réglé diverses charges incombant à celle-ci ; qu’il était vrai que Monsieur Z… avait été non seulement indemnisé des frais engagés pour cette gestion, mais rémunéré, sans que cette rémunération n’apparaisse cependant disproportionnée par rapport à l’activité conséquente qu’il avait déployée ainsi qu’il ressortait tant de son propre journal que des témoignages produits ; que Monsieur Z… avait tenu en effet, à partir du 15 mai 2007, un journal de ses interventions auprès de Madame X… et un compte détaillé de gestion, qu’il avait remis à Maître B…, notaire de celle-ci, après son décès ; qu’il avait ainsi rendu les comptes comme le veut l’article 1993 du code civil ; qu’il prouvait par la production de comptes rendus de réunions tenues au domicile de Madame X…, en sa présence et celle de Monsieur Y…
, signés de ce dernier, qu’il avait informé non seulement sa mandante, mais également son fils en début 2008, des modalités de la gestion qu’il assurait pour le compte de Madame X… ; qu’il devait enfin être considéré, comme le soulignait Monsieur Z…, qu’en lui confiant par acte authentique, c’est-à-dire avec les conseils et avertissements du notaire l’ayant reçu, un mandat de protection future le 2 octobre 2009, Madame X… avait signifié ainsi qu’elle n’avait jusqu’alors pas de contestation à élever sur la manière dont celui-ci avait jusqu’alors exécuté le mandat précédemment donné ; que Monsieur Y… ne démontrait d’aucune manière ni le dol ni les fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur Z… en application de l’article 1992 du code civil, et à son égard, sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre duquel il prétendait se voir allouer une somme totale de 650 000 € ; qu’il devait être débouté de sa prétention à l’égard de Monsieur Z… ;

— ALORS QUE D’UNE PART nul ne peut se forger de preuve à lui-même ; qu’en ayant admis, en se fondant sur un journal que M. Z… avait lui-même forgé, que la preuve d’une faute du mandataire n’était pas faite, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

— ALORS QUE D’AUTRE PART le mandataire répond de toutes les fautes qu’il a commises pendant le cours de son mandat ; qu’en énonçant, en se fondant sur un journal que le mandataire avait lui-même forgé, que la preuve de fautes commises par M. Z… n’était pas faite, sans répondre aux conclusions de l’exposant (p. 41 à 46) ayant clairement énuméré ces différentes fautes, tirées notamment du caractère incomplet du journal, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. Jean-Jacques
Y…
, à verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à M. Z…, outre 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Monsieur Z… sollicitait la condamnation de Monsieur Y… à lui verser une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, des troubles et tracas, de la procédure abusive et vexatoire qu’il soutenait avoir subis par la faute de Monsieur Y…
, ainsi que du temps qu’il avait dû consacrer à la défense de ses droits ; que ce dernier chef de demande devait être pris en considération dans le cadre de l’indemnisation des frais de procédure non compris dans les dépens ; que, s’agissant des autres, il y avait lieu de considérer que les allégations de Monsieur Y… dans ses écritures selon lesquelles Monsieur Z… aurait contribué à entretenir l’éthylisme de Madame X…, excédaient les nécessités de l’argumentation et, non prouvées, étaient injurieuses et fautives ; que, pour ce motif, celui de la prise par Monsieur Y… d’une hypothèque régulièrement ordonnée par le juge de l’exécution sur des biens de Monsieur Z… n’étant pas retenue, il convenait de condamner Monsieur Y… à verser à Monsieur Z… une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

— ALORS QUE ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; qu’en condamnant néanmoins l’exposant à régler une somme de 5. 000 € de dommages-intérêts à M. Z…, en raison des termes de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2015, 14-27.215, Inédit