Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-80.722, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 15-80.722
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-80722
Importance : Inédit
Publication : RJDA, 4, avril 2016, p. 326-327, note
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2015
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2015
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Dispositif : Rejet
Référence INPI : M20160007
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031862371
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05974
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Sur les parties

Texte intégral

COUR DE CASSATION AUDIENCE PUBLIQUE 13 janvier 2016

No B 15-80.722 F-D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Gérard B,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 janvier 2015, qui, pour contrefaçon de marque et abus de confiance, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. B et sa secrétaire ont, à l’aide de faux ordres de fabrication à l’intitulé Hermès, et selon des kits de montage également falsifiés, fait fabriquer dans un atelier des articles, notamment des sacs à main ou pochettes, sur lesquels était apposé un faux logo de la marque Hermès ; que M. B et sa secrétaire ont été poursuivis pour contrefaçon et délits connexes et pour abus de confiance ; que, condamnés en première instance, ils ont relevé appel, puis le ministère public et les parties civiles ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action civile, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B, solidairement avec Mme G, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 460 000 euros à la société Hermès Sellier et celle de 25 000 euros à la société Maroquinerie de Saint-Antoine ;

"aux motifs que la société Maroquinerie de Saint-Antoine (MSA) fait valoir que sa réclamation correspond aux heures de travail que ses salariés ont consacrées à fabriquer les sacs contrefaisants ainsi qu’au trouble occasionné dans l’entreprise par la révélation des faits ; qu’elle fait état d’une rémunération de 28 euros par heure de travail et d’une dizaine d’heures nécessaires pour fabriquer chaque article ; qu’elle évalue à cent soixante-douze le nombre de sacs litigieux ; qu’il ressort de la procédure que la contrefaçon porte sur un nombre incontestable de quatre-vingt-douze sacs et qu’il y a lieu, en confirmant le jugement déféré, de condamner solidairement les prévenus, au titre de l’indemnisation du préjudice direct occasionné, à payer à la partie civile, dont la constitution est recevable, un montant de 25 000 euros de dommages-intérêts ; … que la société Hermès Sellier demande à la cour de confirmer le jugement qui l’a déclarée recevable en sa constitution de partie civile et, en le réformant, de condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 1 069 600 euros de dommages-intérêts ainsi qu’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’elle fait valoir qu’elle était licenciée exclusive de la marque Hermès pour la fabrication et la distribution des sacs de cette marque en France ; qu’elle soutient que le montant qu’elle réclame correspond à son manque à gagner ; qu’elle indique, en retenant un nombre de cent soixante-quinze articles contrefaisants, que le prix moyen d’un sac Hermès est de 6112 euros ; que l’avocat de M. B fait valoir que la partie civile ne démontre pas ce prix moyen de 6 112 euros ; que le tribunal, qui a retenu un prix moyen de 5 000 euros par articles et quatre-vingt-douze sacs contrefaisants, a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 460 000 euros de dommages-intérêts ; que cette appréciation apparaît justifiée et sera confirmée ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que les demandes formées par les parties civiles sont recevables en la forme ; que sur le fond, M. B et Mme G doivent être condamnés solidairement à verser à titre de dommages-intérêts : à la société par actions simplifiée « Hermès S » une somme de 460 000 euros (pour quatre-vingt-douze sacs retenus au prix moyen de 5 000 euros par sac) ; à la société par action simplifiée « Maroquinerie de Saint Antoine » une somme de 25 000 euros venant réparer le préjudice subi par cette société dans la mesure où les prévenus ont fait travailler pour leur propre compte les employés de cette société ;

"1o) alors que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé par les juges du fond dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice résultant de la vente d’un sac contrefait est la perte du bénéfice ; qu’en réparant la perte du chiffre d’affaires de la société Hermès Sellier, la cour d’appel a accordé une réparation supérieure à la perte résultant de l’infraction et a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et les textes précités ;

« 2o) alors qu’en allouant à la société Hermès Sellier des dommages- intérêts correspondant au prix moyen des sacs contrefaits, lequel comprend le coût du travail nécessaire à la fabrication de ces sacs, tout en indemnisant la société MSA du préjudice correspondant au coût de ce travail, la cour d’appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties » ;

Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Hermès de l’infraction, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. B coupable des faits de contrefaçon et d’abus de confiance qui lui sont reprochés, et sur l’action civile, l’a condamné, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 25 000 euros à la société Maroquinerie de Saint-Antoine solidairement avec Mme G, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ;

"aux motifs propres que M. B et Mme G ont été cités pour avoir commis des abus de confiance en détournant des peaux de crocodiles et des kits de fabrication qui leur avaient été remis pour fabriquer des sacs destinés à la vente dans le circuit officiel Hermès ; qu’ils n’ont pas contesté cette infraction ; qu’ils ont utilisé des peaux de crocodile et des peaux de bovins prédécoupées contenues dans des kits de fabrication provenant du circuit officiel d’approvisionnement de la société Hermès pour fabriquer des sacs dans le cadre d’un réseau de fabrication et de revente parallèle ; qu’ils ont également détourné des pièces métalliques que contenaient les kits de fabrication provenant du centre Hermès de P ; que les prévenus ont été cités pour avoir

utilisé la marque Hermès en violation des droits conférés par son enregistrement, détenu des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’occurrence quatre-vingt-douze sacs au moins et offert à la vente ces articles ; que cette infraction est caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils ont fabriqué ces articles avec des cuirs provenant d’un circuit d’approvisionnement extérieur à celui de la société Hermès ; qu’ils ont commis le délit de contrefaçon reproché en fabriquant des sacs en violation des droits du titulaire de la marque ; qu’ils les ont produits sans son autorisation, sans disposer d’ordres de fabrication émanant de la maison-mère Hermès de P ; qu’ils n’ont d’ailleurs pas contesté avoir établi de faux documents à cette fin ; que le jugement sera confirmé sur leur culpabilité ; que la société Maroquinerie de Saint-Antoine (MSA) demande à la cour de confirmer le jugement qui l’a déclarée recevable en sa constitution de partie civile et de le réformer en condamnant solidairement M. Barrachin et Mme G à lui payer la somme de 149 000 euros de dommages-intérêts ; qu’elle fait valoir que sa réclamation correspond aux heures de travail que ses salariés ont consacrées à fabriquer les sacs contrefaits ainsi qu’au trouble occasionné dans l’entreprise par la révélation des faits ; qu’elle fait état d’une rémunération de 28 euros par heure de travail et d’une dizaine d’heures nécessaires pour fabriquer chaque article ; qu’elle évalue à cent soixante-douze, le nombre de sacs litigieux ; qu’il ressort de la procédure que la contrefaçon porte sur un nombre incontestable de quatre-vingt-douze sacs et qu’il y a lieu, en confirmant le jugement déféré, de condamner solidairement les prévenus, au titre de l’indemnisation du préjudice direct occasionné, à payer à la partie civile, dont la constitution est recevable, un montant de 25 000 euros de dommages-intérêts ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que les vérifications conduites au cours de la procédure ont fait apparaître que M. B et Mme G avaient mis au point un circuit parallèle de fabrication de sacs ; que lesdits sacs étaient assemblés sur la présentation de faux ordres de fabrication par les ouvriers de la MSA travaillant avec les outils et avec les matériaux fournis par les sociétés plaignantes ; que contrairement aux dénégations opposées par M. B, en agissant ainsi, celui-ci a commis un délit de contrefaçon dans la mesure où il est établi que les sacs mis au point dans ces circonstances l’avaient été sans autorisation du titulaire des marques et que c’est à l’insu du titulaire des marques que les articles confectionnés avaient été revêtus des marques protégées ; que dans le cadre des textes susvisé, ces agissements sont constitutifs du délit de contrefaçon ; qu’au regard des explications qui précèdent, il est établi que M. B et Mme G ont utilisé des peaux et, de manière plus générale, des kits de fabrication de sacs à des fins étrangères aux missions qui leur étaient assignées par leur contrat de travail ; que ce détournement est constitutif du délit d’abus de confiance qui leur est reproché et pour lequel ils doivent être retenus dans les liens de la prévention : que les demandes formées par les parties civiles sont recevables en la forme ; que sur le fond, M. B et Mme G doivent être condamnés solidairement à verser à titre

de dommages-intérêts à la société par action simplifiée « Maroquinerie de Saint Antoine », une somme de 25 000 euros venant réparer le préjudice subi par cette société dans la mesure où les prévenus ont fait travailler pour leur propre compte les employés de cette société ;

"1o) alors que l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives n 'appartient qu à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie ; que la société MSA n’étant titulaire d’aucun droit, de quelque nature que ce soit, sur les marques contrefaites, ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant directement de la contrefaçon reprochée à M. B ; qu’en déclarant cependant recevable sa constitution de partie civile, et en condamnant M. B à lui payer 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;

"2o) alors que l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives n 'appartient qu à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie ; que seul le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien détourné par l’auteur d’un abus de confiance, justifie d’un préjudice découlant directement de l’infraction et est recevable à se constituer partie civile ; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de la société MSA et en condamnant M. B à lui payer 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans caractériser sa qualité de propriétaire, possesseur ou détenteur des peaux de crocodile et des kits de fabrication de sacs détournés par le prévenu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision;

"3o) alors, en toute hypothèse, que, devant les juridictions répressives, la victime d’une infraction ne peut obtenir réparation que du préjudice découlant directement des faits, objet de l’infraction poursuivie ; que le préjudice découlant d’un abus de confiance consiste dans le détournement ; qu’en l’espèce, en allouant 25 000 euros de dommages-intérêts à la société MSA pour réparer le préjudice qu’elle a subi du fait que les prévenus ont fait travailler pour leur propre compte les employés de cette société, cependant que les faits poursuivis au titre de l’abus de confiance consistaient dans le détournement de peaux de crocodile et de kits de fabrication de sacs, la cour d’appel n’a pas réparé un préjudice causé directement par l’infraction, et a statué sur des faits en dehors de sa saisine" ;

Attendu que, pour accorder à la société Maroquinerie Saint-Antoine une somme à titre de réparation de l’abus de confiance dont elle a été victime, la cour d’appel énonce que l’opération frauduleuse a porté sur un nombre incontestable de quatre-vingt-douze sacs ; que par motifs adoptés, les juges estiment que les prévenus ont fait travailler pour leur propre compte les employés de la société victime;

Attendu qu’en statuant par ces motifs, exempts de contradiction comme d’insuffisance, la cour d’appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l’infraction ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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