Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-15.360, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statue à bon droit, la cour d’appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 janvier 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 140 FS-P+B

Pourvoi n° K 14-15.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace gestion Bordeaux Gironde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Mme [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Espace gestion Bordeaux Gironde, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [W], l’avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [Y] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace gestion Bordeaux Gironde de sa reprise d’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2014), qu’engagée le 21 février 2006 par la société Espace gestion Bordeaux Gironde en qualité d’assistante administrative et commerciale pour occuper en dernier lieu un poste de responsable d’agence, Mme [W] a, par lettre du 17 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi la juridiction prud’homale ; que le 4 mars 2015, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire, la société [Y] étant désignée liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’écarter la pièce 22 produite aux débats et de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ; que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié ; qu’en écartant des débats la pièce n° 22 produite par la SARL Espace gestion bordeaux Gironde, motif pris que cette pièce, bien que « prove(nant) de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de Mme [W]… est un échange de courriels en date des 09 et 10 octobre 2011 reçu par Mme [W] sur sa boîte de messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non professionnelles… » de telle sorte que sa production porterait atteinte au secret des correspondances, la cour d’appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur et les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Espace gestion Bordeaux Gironde aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace gestion Bordeaux Gironde à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Espace gestion Bordeaux Gironde, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR écarté des débats la pièce n° 22 produite par la SARL Espace Bordeaux Gironde, déclaré imputable à cet employeur la rupture du contrat de travail de Madame [W] et jugé qu’elle produirait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde à verser à Madame [W] les sommes de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 882,27 € bruts, outre les congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 860,02 € à titre d’indemnité de licenciement, 5 450 € bruts, sous réserve de la déduction de la somme de 3 699,68 € déjà versée, à titre de prime d’intéressement 2010, 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS sur la demande de rejet des pièces n° 19 à 22 produites par la SARL Espace Bordeaux Gironde« QUE »Madame [W] prétend que ces pièces sont des courriels reçus et envoyés depuis son adresse de messagerie personnelle (benedictearnault@sfr.fr) et comme tels protégés par le secret des correspondances ; que la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde explique que ces documents proviennent de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de Madame [W], ce qui n’est pas contesté ;

QU’en tant que tels ces documents, présents dans l’ordinateur mis à la disposition de la salariée par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel ; qu’il incombe à Madame [W] de démontrer qu’ils étaient bien identifiés comme étant personnels ;

QUE la pièce n° 22 est un échange de courriels en date des 09 et 10 octobre 2011 reçu par Madame [W] sur sa boîte de messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non professionnelles ; qu’en conséquence, la production de cette pièce, qui porte atteinte au secret des correspondances sera rejetée ;

QU’en revanche, aucune mention ne figure sur les documents 19 à 21, rien n’établit qu’il s’agit de fichiers ou de pièces jointes à des courriels identifiés comme personnels ; que dès lors, la demande de Madame [W] tendant à voir les pièces n° 19 à 21 écartées des débats sera rejetée (¿)" (arrêt p.4 in fine) ;

ALORS QUE les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ; que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié ; qu’en écartant des débats la pièce n° 22 produite par la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde, motif pris que cette pièce, bien que "prove(nant) de l’ordinateur professionnel mis à la disposition de Madame [W]¿ est un échange de courriels en date des 09 et 10 octobre 2011 reçu par Madame [W] sur sa boîte de messagerie personnelle et émanant d’adresses privées non professionnelles¿" de telle sorte que sa production porterait atteinte au secret des correspondances, la Cour d’appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR, déclaré imputable à la SARL Espace Bordeaux Gironde la rupture du contrat de travail de Madame [W] et jugé qu’elle produirait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde à verser à Madame [W] les sommes de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 882,27 € bruts, outre les congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 860,02 € à titre d’indemnité de licenciement, 5 450 € bruts, sous réserve de la déduction de la somme de 3 699,68 € déjà versée, à titre de prime d’intéressement 2010, 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "Madame [W] sollicite le paiement du solde de la prime d’intéressement 2010 telle qu’elle apparaît sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2011 pour un montant de 9 469,26 € bruts ; qu’il est établi que le montant de 9 469,26 € a été calculé à partir d’éléments communiqués par Madame [W] au cabinet d’expertise comptable alors même que le bilan de la Société n’était pas arrêté ; que par ailleurs, un échange de courriels entre Madame [W] et Madame [K] le 28 juillet 2011 démontre qu’une confusion a été opérée entre résultat net avant impôt et résultat courant avant impôt ; que surtout, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’une lettre adressée par Madame [W] à Monsieur [S], autre responsable d’agence, le 22 septembre 2011, d’une part que ces salariés ont "mis en attente¿le règlement de leurs primes¿afin de ne pas mettre à mal une trésorerie déjà vacillante", d’autre part, qu’un désaccord opposait l’employeur et ces deux salariés sur les modalités de calcul de ces primes, désaccord portant sur la répartition des charges de direction entre les trois agences, filiales du groupe, toutes gérées par Monsieur [O] [L] ; qu’il s’en déduit tout d’abord que le retard dans le paiement de cette prime a été accepté par la salariée jusqu’au 22 septembre 2011 ; qu’enfin, lors de la procédure de référé, le 22 décembre 2011, la Société s’est reconnue débitrice d’une prime d’un montant de 3 699,68 € net ; que le cabinet d’expertise comptable, la Compagnie Générale Interfiduciaire de l’Atlantique, après bilan, atteste que le montant de l’intéressement de la salariée pour l’année 2010 s’élève à la somme de 5 450 € brut, raison pour laquelle le dernier bulletin de salaire établi au mois de décembre 2011 fait apparaître une régularisation négative de -4 019,26 € ; que les pièces justificatives des modalités de calcul sont versées aux débats ; qu’en conséquence, réformant le jugement déféré, il convient de condamner la société à payer à Madame [W] un solde de prime d’intéressement 2010 à hauteur de 5 450 € bruts sous réserve de la déduction de la somme de 3 699,68 € nets déjà payée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil" (arrêt p.6 in fine, p.7) ;

ET AUX MOTIFS QUE "lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que c’est à tort que la salariée reproche à son employeur un manque de loyauté au prétexte que dans un projet de restructuration du groupe Espace Gestion et de fusion avec une autre société, son poste aurait été remis en question ; que rien n’interdit à un employeur de faire un audit et d’envisager une possible restructuration de son entreprise, dès lors que celle-ci se concrétise dans le respect des dispositions légales ; qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde à cet égard, d’autant plus que lors de la réalisation de ce projet de fusion, aucun poste n’a été supprimé ; qu’il en va de même du défaut de reconnaissance du statut de cadre de la salariée comme sus indiqué ou d’une prétendue accumulation de tâches ayant conduit à un surmenage, allégation non étayée ;

QU’en revanche, il est constant que si la salariée a bien perçu en 2011 sa part de rémunération fixe, soit 2 486,97 € bruts par mois, incluant les heures supplémentaires réalisées, elle n’a pas perçu avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail la partie variable de sa rémunération, à savoir la prime d’intéressement 2010 ; que quand bien même l’employeur contestait le montant de la prime sollicitée par la salariée, il disposait, au moins à compter du 28 juillet 2011, des éléments lui permettant d’en chiffrer le montant ; que sa résistance à verser cette prime ou une provision à valoir sur celle-ci, malgré la mise en demeure que la salariée lui a adressée le 22 septembre 2011, est fautive et caractérise un manquement grave à son obligation au paiement de la rémunération ; que le fait que Madame [W] ait participé avec d’autres salariés, au cours du mois d’octobre 2011, à un projet de création d’une autre société, fût-elle concurrente, ne peut justifier a posteriori la non exécution, par l’employeur, de ses obligations, étant au surplus rappelé que la participation à un tel projet ne caractérise pas, en tant que telle, un manquement à l’obligation de loyauté du salarié vis à vis de son employeur, dès lors qu’elle ne s’est pas accompagnée d’actes déloyaux (démarchage de clientèle, détournement de fichiers¿) ;

QU’en conséquence, réformant le jugement déféré, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [W] doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" (arrêt p.8) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en se fondant, pour retenir la date du 28 juillet 2011 comme celle à compter de laquelle la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde aurait disposé des éléments lui permettant de chiffrer le montant de la prime d’intéressement due à Madame [W], sur un "échange de courriels entre Madame [W] et Madame [K] [du] 28 juillet 2011 démontr(ant) qu’une confusion a été opérée entre le résultat net avant impôt et le résultat courant avant impôt", pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu’elle ait été dans le débat, sans l’avoir soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu’en l’espèce la Cour d’appel, pour juger que le défaut de paiement de la prime d’intéressement due à Madame [W] au titre de l’année 2010 avant l’audience de référé du 22 décembre 2011 constituait un manquement grave de la SARL Espace Gestion Bordeaux Gironde à ses obligations justifiant la prise d’acte de la rupture, à ses torts, du contrat de travail de la salariée, a retenu que "¿ quand bien même l’employeur contestait le montant de la prime sollicitée par la salariée, il disposait, au moins à compter du 28 juillet 2011, des éléments lui permettant d’en chiffrer le montant" ; qu’en statuant ainsi sans provoquer les explications des parties quand il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l’audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, aucune ne se prévalait de la connaissance exacte qu’aurait eue l’employeur, à compter du 28 juillet 2011, des éléments lui permettant de chiffrer le montant de la prime d’intéressement due à la salariée, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement au titre de la reclassification,

AUX MOTIFS QUE :

« Mme [W] prétend que son emploi de responsable d’agence depuis le mois d’octobre 2008 relevait du statut de cadre, elle sollicite un rappel de salaire correspondant à la position 2.2 entre septembre et décembre 2008, 3.1 pendant l’année 2009 coefficient 170, et 3.2 à compter de janvier 2010, coefficient 210. Elle soutient qu’elle exerçait des missions de responsabilité en matière de ressources humaines, de management, de gestion.

Aux termes des documents contractuels et de ses bulletins de salaire, Mme [W] était classée dans la catégorie des employés agents de maîtrise, coefficient 400, puis 500 à compter du 1er mai 2010, correspondant à la position 3.3, elle occupait un poste de responsable administrative.

Se prévalant d’une classification supérieure, il lui incombe de démontrer qu’elle exerçait effectivement des fonctions de cadre.

Il convient tout d’abord d’observer qu’aux termes de l’avenant signé par les parties le 16 janvier 2009, Mme [W] n’a occupé les fonctions de responsable d’agence qu’à compter du 1er janvier 2009. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait été nommée à ce poste dès le mois de septembre 2008.

Par ailleurs, elle ne peut manifestement prétendre à la classification de cadre position 3.1, puis 3.2, à compter du mois de janvier 2009 alors même qu’aux termes de l’annexe II de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs et cadres applicable relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 2.3, pourtant inférieure, requiert six ans d’ancienneté en qualité d’ingénieur ou de cadre, ce dont Mme [W] ne justifie nullement.

De plus, la classification de cadre en position 2.1 suppose des fonctions de coordination des travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches, la classification en position 2.3 suppose quant à elle que le cadre assume des responsabilités de direction des employés, techniciens ou ingénieurs. Certes, Mme [W] démontre par la production de différentes pièces qu’elle gérait les congés des personnes affectées à son agence, qu’elle a signé au nom de la société deux conventions de stage ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée pour Mme [N] du 16 juin au 1er juillet 2009 et un avenant au contrat de travail d’un autre salarié.

Cependant, au vu des pièces produites, il est établi qu’elle a refusé la proposition de son employeur d’occuper des fonctions de hiérarchie par rapport aux autres salariés. L’expert comptable de la société atteste qu’elle n’occupait pas les fonctions de directrice des ressources humaines, qu’elle n’effectuait pas la comptabilité, que les contrats de travail étaient signés par le gérant, notamment le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [N].

Mme [W] ne justifie pas que d’autres salariés de l’agence étaient placés sous sa subordination, qu’elle leur donnait des directives ou coordonnait leur travail.

Il n’apparaît pas qu’elle avait un rôle décisionnel, elle devait exécuter les décisions et directives de son supérieur hiérarchique et du gérant de la société. Ses fonctions relevaient donc de la mise en oeuvre de compétences et connaissances relevant de la catégorie des agents de maîtrise et employés, même si elle a pu procéder de manière occasionnelle à une embauche temporaire.

En conséquence, Mme [W] ne démontre pas que ses missions requéraient des compétences et connaissances exigées pour l’accession à la catégorie de cadre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement d’un rappel de salaires et d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement par suite de sa reclassification. » ;

ALORS D’UNE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier du statut de cadre qu’elle revendiquait, Madame [W] avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 16 et 17 de ses conclusions d’appel (prod.3 à l’appui du mémoire ampliatif adverse), reprises oralement à l’audience, nombre de pièces démontrant qu’elle avait les qualifications et diplômes nécessaires pour occuper des fonctions de cadre, d’une part, et que les fonctions réellement exercées par elle étaient celles d’un cadre, d’autre part ; Qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’ensemble des éléments de preuve versés aux débats par Madame [W] à l’appui de ses demandes en rappel de salaire et d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement au titre de la requalification, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1353 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE le simple visa d’éléments de preuve non précisément identifiés et n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ; Qu’en énonçant, par une affirmation générale et sans aucune analyse, « qu’au vu des pièces produites » il est établi que Madame [W] a refusé la proposition de son employeur d’occuper des fonctions de hiérarchie par rapport aux autres salariés, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,

AUX MOTIFS QUE :

« Mme [W] produit un tableau informatique, établi par ses soins, comportant un décompte quotidien d’horaires à compter du 01 janvier 2011.

L’employeur conteste ces horaires et rappelle les dispositions contractuelles liant les parties ainsi que les horaires d’ouverture de l’agence qui sont en contradiction avec les horaires décomptés par Mme [W] qui prétend, par exemple, avoir travaillé le 05 janvier 2011 de 20 heures 30 à 23 heures 59. Il est à observer que la salariée était rémunérée sur une base mensuelle de 151,67 heures, outre 17,33 heures supplémentaires, soit 169 heures par mois correspondant aux horaires d’ouverture de l’agence.

La SARL ESPACE GESTION BORDEAUX GIRONDE produit un document établi par Mme [W] intitulé « prévision départ au 30 novembre » qui accompagnait sa lettre du 24 octobre 2011 aux termes de laquelle elle demandait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ce document, la salariée ne revendiquait aucune heure supplémentaire.

Par ailleurs, l’employeur produit des attestations de M. [F], bailleur des locaux de l’agence dont Mme [W] était responsable, de M. [C], voisin de l’agence, qui contredisent les prétentions horaires de la salariée.

Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la Cour a la conviction que Mme [W] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention. »

ALORS D’UNE PART QUE la SARL EGBG reconnaissait en page 14 de ses écritures d’appel (prod.2 à l’appui de son mémoire ampliatif), reprises oralement à l’audience, que Mme [W] lui avait demandé de pouvoir travailler depuis son domicile pour des raisons personnelles et était très souvent absente de l’agence ; Que, ce faisant, l’employeur reconnaissait expressément que la salariée effectuait nombre d’heures de travail à son domicile, de sorte qu’elle n’était pas tenue par les heures d’ouverture de l’agence ; Qu’en énonçant, sans s’expliquer sur cet aveu judiciaire de l’employeur, que ce dernier contestait les horaires revendiqués par Mme [W] en rappelant les stipulations contractuelles liant les parties ainsi que les horaires d’ouverture de l’agence qui sont en contradiction avec les horaires décomptés par la salariée, et en produisant des attestations du bailleur et du voisin de l’agence dont Mme [W] était responsable qui contredisaient les prétentions horaires de la salariée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE, en se contentant d’énoncer, sans analyser sommairement le contenu de ces attestations, que la SARL EGBG produit des attestations de Monsieur [F], bailleur des locaux de l’agence dont Madame [W] était responsable, et de Monsieur [C], voisin de l’agence, qui contredisent les prétentions horaires de la salariée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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