Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-86.176, Inédit
CA Aix-en-Provence 1 juillet 2014
>
CASS
Rejet 12 avril 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles de la diffamation non publique

    La cour a estimé que les courriels n'avaient pas été transmis dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, car ils avaient été envoyés à des copropriétaires et non à des tiers, et que la volonté de M. [B] de les voir communiquer aux parties civiles n'était pas établie.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la société La Croix Malo et M. [H] avaient droit à une indemnisation pour les frais de justice engagés dans le cadre de la procédure, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

La société La Croix Malo et son gérant, M. [H], ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui a rejeté leur action en diffamation non publique contre M. [B], en raison de courriels diffamatoires. Ils invoquent la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que les courriels, bien que non marqués comme confidentiels et adressés à un groupe restreint, avaient perdu leur caractère confidentiel par leur contenu intrinsèque et la volonté implicite de l'auteur de les voir communiqués aux parties civiles. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les courriels conservaient un caractère confidentiel propre aux correspondances privées et que l'intention de l'auteur de les voir communiquer à des tiers n'était pas démontrée, justifiant ainsi la décision des juges de première instance et d'appel. La Cour de cassation conclut que les expressions diffamatoires ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et fixe à 2 000 euros la somme que les demandeurs doivent payer à M. [B] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Peut-on être relax(é) quand on dit " Grosse pute " en parlant d’une femme ?
www.porlon-avocats.com · 30 janvier 2024

2DIFFAMATION et COPROPRIÉTÉ : les liaisons DANGEREUSESAccès limité
Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 27 novembre 2020

3» La répression de la provocation, de la diffamation et des injures non publiques représentant un caractère raciste ou discriminatoire en France. À propos du…
www.revuedlf.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 avr. 2016, n° 14-86.176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-86.176
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032412847
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01334
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-86.176, Inédit