Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293, Publié au bulletin
CPH Lisieux 3 décembre 2013
>
CASS
Rejet 13 avril 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Obligation de remise des bulletins de paie

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes a correctement jugé que les documents avaient été remis lors de l'audience de conciliation et que le salarié n'avait pas prouvé le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-délivrance des documents

    La cour a jugé que l'existence et l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui ont constaté l'absence d'éléments justifiant le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié reproche au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, notamment des bulletins de paie. Dans un premier moyen, il soutient que l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie et que, à défaut de remise, l'employeur doit la faire parvenir au salarié par tout moyen. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le conseil de prud'hommes a constaté que les documents avaient été remis lors de l'audience de conciliation. Dans un second moyen, le salarié invoque le préjudice causé par la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

La remise tardive du certificat de travail et du bulletin de paie ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293, Bull. d'information 2016 n° 849, IV, n° 1220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28293
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 849, IV, n° 1220
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 2 décembre 2013, N° 13/00139
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail ; article 1147 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032414283
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00803
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 803 FS-P+B+R

Pourvoi n° T 14-28.293

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [D] [E].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Lisieux (section industrie), dans le litige l’opposant à la société RQS, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [E], l’avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Lisieux, 3 décembre 2013), statuant en dernier ressort, que M. [E], salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l’audience de conciliation ; qu’il a alors demandé la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu’il en résulte qu’à défaut d’avoir remis cette pièce au salarié, l’employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; que pour débouter M. [D] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu’il s’agit de documents quérables et que l’employeur les lui avait remis lors de l’audience de conciliation ; qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 3243-2 du code du travail ;

2°/ que la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n’ayant pas à en prouver la réalité ; que pour débouter M. [D] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi ; qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article R. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Yves X… de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour remise tardive des justificatifs, spécialement le certificat de travail et les bulletins de paye,

AUX MOTIFS QU'"il ressort d’une part des éléments du dossier que l’ensemble des documents réclamés par M. X… lui ont été remis lors de l’audience de conciliation par M. Y…, gérant de la société, malgré que ces pièces soient effectivement quérables et étaient à la disposition de M. X…. Il y a lieu de constater que M. X… a été intégralement rempli de ses droits. Sur le préjudice que M. X… aurait subi, aucun élément n’est apporté pour justifier cette demande ; en conséquence, il en sera débouté" (jugement, p. 3),

1°) ALORS QUE lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu’il en résulte qu’à défaut d’avoir remis cette pièce au salarié, l’employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ;

Que, pour débouter Monsieur Yves X… de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu’il s’agit de documents quérables et que l’employeur les lui avait remis lors de l’audience de conciliation ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 3243-2 du code du travail ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n’ayant pas à en prouver la réalité ;

Que, pour débouter Monsieur Yves X… de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu’il aurait subi ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article R. 1234-9 du code du travail.

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