Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 14-27.992, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° R 14-27.992

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme S… Q….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 30 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S… Q…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d’appel de Metz (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. A… X…, domicilié […] ,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Le Sou médical, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q…, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X… et de la société Le Sou médical, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 2014), qu’à la suite d’une lésion du nerf lingual, survenue le 23 novembre 2004, à l’occasion de l’extraction d’une dent de sagesse, Mme Q… a assigné en responsabilité et indemnisation, M. X…, chirurgien-dentiste, assuré par la société Le Sou médical ;

Attendu que Mme Q… fait grief à l’arrêt d’écarter l’existence d’une faute du praticien lors de l’intervention et de retenir seulement sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir d’information sur le risque survenu ;

Attendu que, se fondant notamment sur les constatations de l’un des experts judiciaires, l’arrêt relève que les soins ont été conformes aux données acquises de la science, et que, le trajet du nerf lingual étant atypique et variable d’une personne à l’autre et n’étant objectivable ni radiologiquement ni cliniquement, la lésion de ce nerf constitue un risque qui ne peut être maîtrisé et relève d’un aléa thérapeutique ; qu’ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d’appel n’a pas estimé qu’une telle lésion aurait été évitée si le chirurgien-dentiste avait eu recours à une lame de protection et a pu déduire de ses constatations et énonciations que l’atteinte survenue n’était pas imputable à une faute de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Q….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Mme Q… n’est bien fondée à se prévaloir que d’une perte de chance de 20 % et d’AVOIR, en conséquence, condamné in solidum M. X… et la société Le Sou Médical à ne payer à Mme Q… que la somme de 2.789,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’expert judiciaire, après dépôt de son pré-rapport et réponse aux dires des parties, a dans son rapport définitif insisté sur le fait que le trajet du nerf lingual est atypique et variable d’une personne à l’autre et n’est pas objectivable radiologiquement ni cliniquement, raison pour laquelle la lésion du nerf lingual, qu’elle survienne au cours de l’avulsion elle-même ou lors de l’anesthésie loco-régionale est considérée du point de vue médico-légal comme un aléa thérapeutique et constitue un risque qui ne peut être maîtrisé ; que concernant l’incision pratiquée par le docteur X… en vue de l’extraction de la dent malade, l’expert judiciaire a émis l’avis que celle-ci, au vue de la photo prise en 2005 par le premier expert judiciaire, le docteur Y…, ne peut faire l’objet d’aucune critique, puisqu’il apparaît que cette incision est médiane et non portée du côté lingual ; que l’expert a souligné que les soins apportés par le docteur X… avaient été conformes aux données actuelles de la science, que l’acte médical réalisé semblait bien indiqué et justifié, que le diagnostique a été confirmé au vue de la radiographie panoramique apportée par la patiente, que les précautions préopératoires ont été prises et que le traumatisme du nerf lingual pouvait être expliqué par l’aiguille lors de l’anesthésie tronculaire à l’épine de Spix réalisée par le docteur X…, la patiente ayant ressenti, aux dires du praticien, un courant électrique dans la langue ; qu’il a précisé que la pose d’une lame de protection n’est pas obligatoire ; que ce rapport d’expertise contredit donc tout à fait les constatations et conclusions du docteur F… Y… commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 31 mai 2005 en ce que celui-ci avait expliqué que la protection du nerf lingual était indispensable et en ce qu’il avait relevé une insuffisance de précision du geste chirurgical, imprécision selon lui fautive et engageant la responsabilité du praticien compte tenu de ce que le geste opératoire incriminé était étranger au but thérapeutique poursuivi, puisque la blessure du nerf lingual n’était pas nécessaire à l’extraction de la dent, et alors en outre que selon lui il n’avait pas été établi par le praticien que le trajet de ce nerf présentait un caractère anormal ou atypique rendant inévitable la lésion de ce nerf, ce dont il avait déduit que les actes dispensés n’avaient pas été attentifs et conformes aux données actuelles de la science ; que la position de l’expert D… est au demeurant conforté par le rapport rédigé le 12 septembre 2005 par le docteur G…, docteur en chirurgie dentaire et en sciences oncologique, ayant assisté le docteur X… lors des opérations d’expertise diligentées par le docteur Y…, rapport, certes privé, selon lequel le geste opératoire effectué par le docteur X… est conforme aux données acquises de la science et selon lequel il y a impossibilité pour le praticien de visualiser dans l’espace la présence du nerf lingual, alors que le docteur X… avait précisé que son incision était vestibulaire et ne pouvait aucunement intéresser la partie muqueuse linguale, de sorte qu’à mon sens il ne pouvait être retenu de faute professionnelle et que Mme Q… subissait les conséquences d’un aléa thérapeutique ; qu’il s’y ajoute l’avis délivré le 31 décembre 2013, effectivement sur pièces, par le docteur M… C…, stomatologue et professeur agrégé du Val-de-Grâce, lequel a observé qu’aucun des experts nommés dans cette affaire n’a pu examiner la radiographie panoramique dentaire car postérieurement à cette extraction la patiente l’aurait égarée et qui surtout a expliqué que la lame de protection linguale est très loin d’être utilisée par tous les chirurgiens stomatologistes, car elle doit être placée à la face interne de l’alvéole de la dent de sagesse dans un plan strictement sous-périosté, à défaut de quoi l’allant la lame devient iatrogène pour le nerf lingual lui qui peut alors contusionné et écrasé par l’instrument ;

1) ALORS QU’en cas de lésion d’un organe voisin de celui qui est opéré, la faute du chirurgien ne peut être écartée que si ce dernier démontre, soit que le patient présente une anomalie ou une prédisposition rendant l’atteinte inévitable, soit la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne pouvait être maîtrisé ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute du Dr X…, chirurgien-dentiste, qui a lésé le nerf lingual de Mme Q… lors de l’extraction d’une dent de sagesse, que le trajet du nerf lingual est atypique et variable d’une personne à l’autre et n’est pas objectivable radiologiquement ni cliniquement, sans indiquer en quoi le trajet du nerf lingual aurait présenter chez Mme Q… un caractère anormal ou atypique rendant son atteinte inévitable, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un aléa thérapeutique, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2) ALORS QU’en cas de lésion d’un organe voisin de celui qui est opéré, la faute du chirurgien ne peut être écartée que si ce dernier démontre, soit que le patient présente une anomalie ou une prédisposition rendant l’atteinte inévitable, soit la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne pouvait être maîtrisé ; qu’en écartant toute faute du Dr X…, chirurgien-dentiste, qui a lésé le nerf lingual de Mme Q… lors de l’extraction d’une dent de sagesse, tout en constatant que le risque de lésion pouvait être maîtrisé en utilisant une lame de protection linguale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l’atteinte du nerf lingual lors de l’extraction d’une dent malade était maîtrisable, a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3) ALORS QUE toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute du Dr X…, chirurgien-dentiste, qui a lésé le nerf lingual de Mme Q… lors de l’extraction d’une dent de sagesse, que la pose d’une lame de protection linguale n’était pas obligatoire et était très loin d’être utilisée par tous les chirurgiens-dentistes, sans rechercher si la protection du nerf lingual n’aurait pas été une précaution de nature à garantir une meilleure sécurité sanitaire de la patiente au regard des connaissances médicales avérées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1110-5 et L. 1142-1 du code de la santé publique.

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