Infirmation 13 octobre 2014
Rejet 22 juin 2016
Résumé de la juridiction
Si les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l’enfant et si la règle "aliments ne s’arréragent pas" ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-21783 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 octobre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032776610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C100746 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 746 F-P+B
Pourvoi n° N 15-21.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H… L…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. F… S…, domicilié chez Mme A… I…, […] ,
2°/ à M. D… L… , domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme L…, de la SCP Richard, avocat de M. S…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme H… L… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. D… L… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 2014), que D… L… a été inscrit sur les registres de l’état civil comme né le […] de Mme L… ; qu’un jugement a dit que M. S… était le père de cet enfant ;
Attendu que Mme L… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de la naissance de ce dernier à sa majorité, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; qu’en retenant que M. S… concluait à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de Mme L… sans donner le moindre fondement juridique ou procédural à cette fin de non-recevoir, que ses conclusions étaient à cet égard de la plus absolue vacuité, que sa demande était totalement incohérente avec celle présentée à titre subsidiaire, qui visait l’article 1224 du code civil mais reproduisait en réalité le texte de l’article 2224 du même code et tendait à la mise en oeuvre du délai de prescription de cinq ans, pour faire application des dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la cour d’appel, qui a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de la prescription, a violé l’article 2247 du code civil, ensemble l’article 125 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en ce qui concerne les aliments, les effets d’une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l’enfant et la règle « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; qu’en relevant aussi que le premier juge avait fait droit aux prétentions financières de Mme L… après avoir considéré que le jugement touchant au lien de filiation était déclaratif, ce caractère faisant que la filiation était supposée établie depuis la naissance de l’enfant, de manière donc rétroactive, rendant inapplicable la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas », puis en déclarant néanmoins irrecevables les demandes de Mme L… en contribution par M. S… à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun comme prescrites, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;
3°/ qu’en ce qui concerne les aliments, les effets d’une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l’enfant et la règle « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; qu’en ajoutant, enfin, que Mme L… n’avait formulé pour la première fois une « réclamation » que dans ses écritures du 13 février 2012 et qu’une prescription quinquennale abrégée pour les actions personnelles s’appliquait, de sorte que les demandes antérieures au 13 février 2007 devaient être considérées comme prescrites, quand, pour les aliments, les effets du jugement, déclaration judiciaire de la paternité de M. S…, remontaient à la naissance de l’enfant, la cour d’appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;
Mais attendu que, si les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l’enfant et si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale ; que M. S… ayant, dans ses conclusions d’appel, soulevé la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, la cour d’appel, qui a relevé que la demande de Mme L… portait sur la période du 11 janvier 1989 au 11 janvier 2007 et qu’elle n’avait été présentée pour la première fois que le 13 février 2012, en a exactement déduit que l’action était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme L….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes, dirigées contre Monsieur S…, de Madame L… en paiement d’une pension alimentaire contributive à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun de la naissance de ce dernier à sa majorité ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Madame L… en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’appelant conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de l’intimée sans donner le moindre fondement juridique ou procédural à cette fin de non-recevoir ; que ses conclusions sont à cet égard de la plus absolue vacuité ; qu’en outre, cette demande est totalement incohérente avec celle présentée par lui comme subsidiaire ; que le premier juge a fait droit aux prétentions financières de Madame L… après avoir, à bon droit, considéré que le jugement touchant au lien de filiation était déclaratif ; que ce caractère, qui fait que la filiation est supposée établie depuis la naissance de l’enfant de manière donc rétroactive, rend inapplicable la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas » ; que dans ses conclusions, l’appelant, « à titre subsidiaire », vise l’article 1224 du Code civil, mais reproduit en réalité le texte de l’article 2224 du même Code, à l’appui de sa demande de mise en oeuvre du délai de prescription de cinq ans ; qu’il est vrai que, selon ce texte, « les actions personnelles » se prescrivent par ce délai abrégé ; que la réclamation de Madame L… porte sur la période allant de la naissance de l’enfant, 11 janvier 1989, à la majorité de ce dernier, 11 janvier 2007 ; qu’au vu des documents, maigres, très disparates ou souvent inutiles, produits aux débats par les parties, il apparait qu’elle n’a formulé pour la première fois cette réclamation que dans ses écritures du 13 février 2012 ; que du moins, rien ne démontre qu’elle l’a articulé avant cette date ; qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu’en vertu des principes qui viennent d’être énoncés, les demandes antérieures au 13 février 2007 doivent être considérées comme prescrites ; qu’or, toutes les demandes de Madame L… sont antérieures à cette date si bien qu’elles se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ; que le jugement déféré doit être réformé sur cette question (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; qu’en retenant que Monsieur S… concluait à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de Madame L… sans donner le moindre fondement juridique ou procédural à cette fin de non-recevoir, que ses conclusions étaient à cet égard de la plus absolue vacuité, que sa demande était totalement incohérente avec celle présentée à titre subsidiaire, qui visait l’article 1224 du Code civil mais reproduisait en réalité le texte de l’article 2224 du même Code et tendait à la mise en oeuvre du délai de prescription de cinq ans, pour faire application des dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour d’appel, qui a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de la prescription, a violé l’article 2247 du Code civil, ensemble l’article 125 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en ce qui concerne les aliments, les effets d’une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l’enfant et la règle « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; qu’en relevant aussi que le premier juge avait fait droit aux prétentions financières de Madame L… après avoir considéré que le jugement touchant au lien de filiation était déclaratif, ce caractère faisant que la filiation était supposée établie depuis la naissance de l’enfant, de manière donc rétroactive, rendant inapplicable la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas », puis en déclarant néanmoins irrecevables les demandes de Madame L… en contribution par Monsieur S… à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun comme prescrites, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;
3°) ALORS QU’en ce qui concerne les aliments, les effets d’une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l’enfant et la règle « les aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; qu’en ajoutant, enfin, que Madame L… n’avait formulé pour la première fois une « réclamation » que dans ses écritures du 13 février 2012 et qu’une prescription quinquennale abrégée pour les actions personnelles s’appliquait, de sorte que les demandes antérieures au 13 février 2007 devaient être considérées comme prescrites, quand, pour les aliments, les effets du jugement, déclaration judiciaire de la paternité de Monsieur S…, remontaient à la naissance de l’enfant, la cour d’appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil.
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