Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21.783, Publié au bulletin
CA Pau
Infirmation 13 octobre 2014
>
CASS
Rejet 22 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de prescription

    La cour a estimé que l'action en paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale, et que M me L… n'a pas formulé sa demande dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Effets rétroactifs de la déclaration judiciaire de paternité

    La cour a confirmé que, bien que la paternité soit déclarée rétroactivement, cela n'exclut pas l'application de la prescription pour les demandes de contribution à l'entretien.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme L. qui contestait l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant déclaré irrecevables ses demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né de M. S., pour la période de sa naissance jusqu'à sa majorité. Mme L. invoquait trois moyens : premièrement, elle arguait que la cour d'appel avait soulevé d'office la prescription quinquennale sans que M. S. ne l'ait valablement invoquée, violant ainsi l'article 2247 du code civil et l'article 125 du code de procédure civile ; deuxièmement, elle soutenait que la règle « les aliments ne s'arréragent pas » ne s'appliquait pas et que la filiation étant établie rétroactivement, les contributions devaient être dues depuis la naissance de l'enfant, en vertu des articles 331 et 371-2 du code civil ; troisièmement, elle réitérait que la prescription ne pouvait s'appliquer aux contributions alimentaires dues depuis la naissance de l'enfant. La Cour de cassation considère que l'action en paiement de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale et que M. S. avait bien soulevé cette prescription dans ses conclusions d'appel. Elle juge donc que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 2224 du code civil en déclarant l'action prescrite, les demandes de Mme L. ayant été présentées pour la première fois en 2012, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennal pour les faits antérieurs à 2007.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21783
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 13 octobre 2014
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-17.993, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle)
que :1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-17.993, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 2224 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032776610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100746
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Sur les parties

Texte intégral

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