Cassation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-87.710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032866929 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR03801 |
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Texte intégral
N° X 15-87.710 F-D
N° 3801
ND
22 JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La Confédération nationale des associations familiales catholiques,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 24 novembre 2015, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre les exploitants de quatre sites internet des chefs de proxénétisme aggravé, fabrication et diffusion de messages violents et pornographiques perceptibles par un mineur, enregistrement et diffusion d’images d’un mineur à caractère pornographique, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction du 1er décembre 2014 rejetant une demande d’actes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit irrecevables l’appel interjeté et le mémoire déposé par la Confédération nationale des associations familiales catholiques contre l’ordonnance du juge d’instruction du 1er décembre 2014 ;
« aux motifs que la chambre de l’instruction a jugé dans son arrêt du 6 décembre 2011 que l’association CNAFC n’avait pas relevé appel de l’ordonnance du magistrat instructeur, en date du 8 décembre 2010, ordonnance tout à la fois d’irrecevabilité partielle de constitution de partie civile et de refus d’informer ; que le mémoire en appel, en date du 4 novembre 2011, exposant que la plainte de la CNAFC était recevable du chef des autres infractions que celle prévue par l’article 227-24 du code pénal, la chambre de l’instruction a également relevé dans l’arrêt précité qu’elle n’était pas saisie, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, de la recevabilité de la plainte de la CNAFC ; que l’ordonnance précitée est définitive en ce qui concerne la CNAFC ; que n’étant plus partie à l’instance, son appel de l’ordonnance du 1er décembre 2014, n’est pas recevable ; que pour la même raison la CNAFC ne pouvait présenter un mémoire en son nom en vue de l’audience du 6 octobre 2015 ; que ce mémoire est donc irrecevable ;
« alors qu’en se bornant, pour dire irrecevables l’appel interjeté et le mémoire déposé par la Confédération nationale des associations familiales catholiques contre l’ordonnance du juge d’instruction du 1er décembre 2014, la CNAFC « n’étant plus partie à l’instance », à affirmer que l’ordonnance du juge d’instruction du 8 décembre 2010 était « définitive en ce qui concerne la CNAFC », sans constater que cette ordonnance portait refus d’informer ou déclarait la CNAFC irrecevable en sa constitution de partie civile pour l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la CNAFC, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le 23 février 2010, Mme N…, d’une part, et la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC),d’autre part, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre les exploitants de quatre sites internet des chefs de proxénétisme aggravé, enregistrement et diffusion d’images pornographiques d’un mineur, fabrication et diffusion de messages violents et pornographiques perceptibles par un mineur, ainsi que défaut d’avertissement relatif au contenu pornographique d’un site; que, par ordonnance en date du 8 décembre 2010, le juge d’instruction a déclaré Mme N… irrecevable en sa constitution de partie civile, la CNAFC irrecevable en sa constitution de partie civile des chefs d’enregistrement et diffusion d’images pornographiques d’un mineur et fabrication et diffusion de messages violents et pornographiques perceptibles par un mineur, et a dit n’y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés sous la qualification de défaut d’avertissement relatif à un contenu pornographique ; que, sur le seul appel de Mme N…, la chambre de l’instruction a, par arrêt du 6 décembre 2011, déclaré recevable sa constitution de partie civile du seul chef de diffusion de messages violents et pornographiques perceptibles par un mineur ;
Attendu qu’au cours de l’information, Mme N… et la CNAFC ont présenté une demande d’actes au juge d’instruction; que par ordonnance du 1er octobre 2014, ce dernier a refusé d’y faire droit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CNAFC de cette ordonnance, l’arrêt attaqué énonce que l’association, n’ayant pas relevé appel de l’ordonnance du 8 décembre 2010, n’est plus partie à l’instance ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des termes de l’ordonnance du 8 décembre 2010, qui a acquis sur ce point un caractère définitif, que la CNAFC a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile du chef de proxénétisme aggravé, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 24 novembre 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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