Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-86.645, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer l’incompétence des juridictions françaises, constate, notamment, que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers des particuliers, rédigés en langue anglaise, ont été mis en ligne sur un site internet américain par une personne de nationalité sud-africaine ne résidant pas en France, visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays
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La direction zonale de la sécurité intérieure nord (DZSI) a adressé un signalement au procureur de la République de Lille relatif à l'activité publique de propagande à visée terroriste au moyen d'un compte Twitter, sous un pseudonyme. La DZSI ayant relevé plusieurs propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme, pendant période au cours de laquelle le mis en cause se trouvait en Algérie, il est interpellé à son retour en France. Le tribunal correctionnel le déclare coupable du délit poursuivi et prononce sur les peines. La Cour de cassation juge …
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 15-86.645, Publié au bulletin |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 15-86645 |
Importance : | Publié au bulletin |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2015 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032900131 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR03453 |
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Sur les parties
- Président : M. Guérin
- Rapporteur : M. Bonnal
- Avocat général : M. Lagauche
- Avocat(s) :
Texte intégral
N° Q 15-86.645 FS-P+B
N° 3453
ND
12 JUILLET 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme G… N…, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2015, qui s’est déclarée incompétente, dans la procédure suivie contre M. E… P… du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. K… ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 113-2 du code pénal :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 du code pénal et 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que Mme N…, de nationalités américaine et japonaise, et sa soeur, Mme D… M…, de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, ont fait citer M. P…, de nationalité sud-africaine, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, en raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur le site internet accessible à l’adresse kickstarter.com et évoquant les relations professionnelles entretenues au Japon par les intéressés ; que les juges du premier degré se sont déclarés incompétents ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l’arrêt énonce que, si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français ; que les juges ajoutent que ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n’était pas de nationalité française ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme N… devra payer à M. P… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision