Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 octobre 2016, 16-40.228 16-40.229 16-40.230 16-40.231 16-40.232 16-40.233, Publié au bulletin

  • Principe de légalité des délits et des peines·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965·
  • Principe de nécessité des peines·
  • Présomption d'innocence·
  • Incompétence négative·
  • Liberté contractuelle·
  • Droits de la défense·
  • Caractère sérieux

Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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Me Caroline Yadan-pesah · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2016

La Cour de cassation affirme que désigner un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires ne peut pas être considéré comme une sanction et qu'une telle mesure s'analyse comme un motif d'intérêt général. Les alinéas I et II de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoient la possibilité pour le juge de désigner un administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire. Les hypothèses dans lesquelles le juge peut procéder à une telle nomination sont d'une part, le cas où « l'équilibre financier du syndicat des …

 

Thierry Vallat · 3 novembre 2016

Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou s'il est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation l'immeuble, le juge (antérieurement à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : le président du TGI) peut désigner un administrateur provisoire du syndicat . Il lui confie alors tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1, I, al. 1 et 2). L'administrateur provisoire ne peut conférer aucune délégation de …

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 25 octobre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 oct. 2016, n° 16-40.228, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-40228 16-40229 16-40230 16-40231 16-40232 16-40233
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2016
Textes appliqués :
Article les ordonnances n° 16/01139, 16/01140, 16/01141, 16/01142,16/01143 et 16/01144 rendues le 1er juillet 2016 par le president du tribunal de grande instance de Marseille, transmettant a la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalite, recues le 6 juillet 2016.
Dispositif : Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033208736
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C301185
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1185 FS-P+B

Affaires n° H 16-40.228

à N 16-40.233 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu les ordonnances n° 16/01139, 16/01140, 16/01141, 16/01142,16/01143 et 16/01144 rendues le 1er juillet 2016 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 6 juillet 2016 ;

Dans les instances mettant en cause :

D’une part,

Le syndicat général et les syndicats particuliers des copropriétaires des immeubles A, C, E, F et G de l’ensemble immobilier Parc Corot, dont le siège est […] ,

D’autre part,

La commune de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié […] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Collomp, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire , les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat général et des syndicats particuliers des copropriétaires des immeubles A, C, E, F et G de l’ensemble immobilier Parc Corot, de Me Haas, avocat de la commune de Marseille, l’avis de Mme Salvat, premier avocat général , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les QPC n° 16-40.228, 16-40.229, 16-40.230, 16-40.231, 16-40.232 et 16-40.233 ;

Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l’ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l’article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?

2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?

3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d’une violation du principe de la présomption d’innocence affirmé par l’article 9 DDHC ?

4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?

5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d’incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?

6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ? »

Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l’article 29-1 précité ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractère d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d’un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l’immeuble, motif d’intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n’a pas méconnu sa propre compétence ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

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