Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-26.318, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° S 15-26.318

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [M].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 30 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],

contre l’arrêt RG n° 14/01683 rendu le 11 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l’opposant :

1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 1],

2°/ à l’ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Lex et [M], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d’administrateur suppléant de la Selarl Lex et Cos,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Cailliau, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et de l’ordre des avocats au barreau de Paris, l’avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [M], avocat exerçant au sein de la société Lex et Cos, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête aux fins d’enregistrement, auprès de la société Navista, de sa société et de lui-même, aux services de e-barreau et, en particulier, au réseau privé virtuel des avocats ;

Attendu que, pour rejeter son recours, l’arrêt relève que M. [M] a fait parvenir à la cour d’appel, avant l’audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s’agissant d’une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’arrêt et des productions que M. [M] avait sollicité, avant la date de l’audience, l’attribution de l’aide juridictionnelle en vue d’être assisté par un avocat, la cour d’appel, qui n’a pas attendu la décision du bureau d’aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2014 (RG n° 14/01683), entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé par Monsieur [M] à l’encontre d’une décision de rejet implicite d’une requête du 16 décembre 2013 ;

Aux motifs que l’examen du présent recours a été fixé à l’audience du 11 décembre 2014 ; que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 5 novembre 2014 dont l’accusé de réception a été signé la 10 novembre 2014, M. [M] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience du 11 décembre 2014 ; que la Cour rappelle que l’audience qui devait se tenir à 9 heures dans les locaux de la première chambre a été déplacée dans ceux de la 3ème chambre ; que cette modification a été signalée de manière visible par l’apposition d’une affiche sur la porte de l’atrium de la première chambre ; que la Cour, qui a fait l’appel des causes à 9 heures, a attendu jusqu’à 10h45 l’arrivée de M. [M] ; que ce dernier avait fait parvenir à la Cour le 5 décembre 2014, une demande de sursis à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale, une demande de renvoi de cette affaire devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris et une demande de renvoi à une audience ultérieure ; qu’il a exposé dans ce courrier avoir reçu tardivement sa convocation, avoir eu un malaise ayant entraîné son hospitalisation une nuit à l’hôpital [Établissement 1] et avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle ; que toutefois la convocation à la présente audience mentionne expressément que, conformément aux articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présence de l’auteur du recours à l’audience est requise sous peine de voir ses demandes rejetées ; que M. [M] qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, n’a fourni aucun justificatif à son absence et n’a pas demandé à ce qu’il soit statué en son absence ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, la Cour entend l’appelant à l’audience solennelle tenue en chambre du conseil ; qu’il s’ensuit que la procédure étant orale, les moyens de l’appelant doivent être oralement exposés à l’audience, les observations écrites étant dès lors irrecevables ; que, en conséquence, à défaut d’avoir soutenu oralement sa demande de renvoi ou fait connaître de la même manière ses moyens d’appel et les demandes qu’il entendait former, M. [M] est débouté de son recours ;

Alors, d’une part, que les juridictions doivent attendre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; que la cour d’appel qui a rejeté le recours de Monsieur [M] alors qu’il est justifié que celui-ci avait sollicité avant la date de l’audience le bénéfice de l’aide juridictionnelle et avait sollicité un renvoi à cet effet, a violé les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d’autre part, qu’en l’absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; que la cour d’appel qui constate que le « représentant du bâtonnier, autorité de poursuite », seul sollicité en défense, s’en est rapporté à la justice sur la demande de renvoi sans demander à la cour d’appel de statuer sur le fond, ne pouvait dès lors rejeter la requête de Monsieur [M] sans méconnaitre l’article 468 du code de procédure civile.

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