Cassation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 16-81.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Arcachon, 23 septembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033373867 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR05011 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Parties : | société Auto Nautic |
Texte intégral
N° G 16-81.376 F-D
N° 5011
ND
8 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La société Auto Nautic,
contre le jugement de la juridiction de proximité d’ARCACHON, en date du 23 septembre 2015, qui, pour violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l’a condamné à 100 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure, que le 7 janvier 2013, un procès-verbal a été établi, selon lequel un bateau de croisière appartenant à un tiers mais placé sous le contrôle de la société Auto Nautic était stationné, depuis plusieurs jours, devant les locaux à terre de ladite société ; que celle-ci a été poursuivie sur le fondement de l’article R. 610-5 du code pénal, qui punit de l’amende de la première classe le manquement à un arrêté de police, précisément pour avoir méconnu un arrêté du 29 août 1995 prohibant le stationnement excédant 72 heures, notamment, à l’endroit où l’infraction aurait été relevée ; que la poursuite a été engagée par citation du 22 juin 2015 ; que devant le juge de proximité, la SARL Auto Nautic a soulevé la prescription de l’action publique, la nullité de l’arrêté municipal fondant la poursuite, l’absence de publication de l’arrêté et de signalisation topographique, et l’absence d’infraction ;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation sans s’arrêter à ces exceptions et moyens de défense, et prononcer une amende de la deuxième classe de contraventions, la juridiction de proximité énonce que le gérant de la société poursuivie n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause la validité de l’arrêté et de ce fait le bien fondé de l’infraction constatée par l’autorité publique ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si un acte de poursuite ou d’instruction avait interrompu la prescription d’un an entre l’établissement du procès-verbal le 7 janvier 2013 et les auditions des 20 mai et 6 juin 2014, puis entre celles-ci et la citation du 22 juin 2015, le juge de proximité, qui n’a pas davantage statué sur l’absence de publication de l’arrêté et de signalisation topographique ni vérifié la réalité du stationnement dénoncé, lesquelles relevaient de son appréciation souveraine, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d’Arcachon, en date du 23 septembre 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d’Arcachon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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