Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-24.289, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24.289
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 27 mai 2015
Textes appliqués :
Article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033377235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C301229
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Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1229 FS-D

Pourvoi n° M 15-24.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [S] [M],

2°/ Mme [D] [F], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [Z],

2°/ à Mme [K] [X] épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mmes Le Boursicot, Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Z], l’avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2015), que M. et Mme [Z] ont construit une maison, réceptionnée le 12 mai 1998, qu’ils ont vendue à M. et Mme [M] ; que ceux-ci ont assigné leurs vendeurs en référé-expertise le 13 mai 2008 puis, après dépôt du rapport le 4 mai 2009, ils les ont assignés au fond le 3 mai 2011, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action de M. et Mme [M] sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que le 12 mai 2008 étant un jour férié, l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2008, ultime jour utile pour introduire l’action en responsabilité décennale, a suspendu le délai de la prescription dans les conditions prévues à l’article 2239 du code civil et que, le rapport d’expertise ayant été déposé le 4 mai 2009, ils disposaient, en vertu des dispositions de cet article, d’un délai de six mois supplémentaire, expirant le 4 novembre 2009, pour délivrer leur assignation au fond ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l’action de M. et Mme [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’arrêt retient que M. et Mme [M] avaient eu connaissance des vices de l’immeuble par un rapport d’expertise amiable déposé le 31 mars 2008 ; que le délai de l’action, qui avait couru, depuis cette date, s’est trouvé suspendu par la délivrance de l’assignation en référé, le 13 mai 2008, pendant toute la durée des opérations d’expertise et a recommencé à courir à compter du 4 mai 2009 pour une durée de vingt-deux mois et dix-huit jours, délai expirant le 24 mars 2011 en application des dispositions de l’article 2239 du code civil et qu’en introduisant leur action au fond par une assignation du 3 mai 2011, M. et Mme [M] étaient forclos en leur action en garantie des vices cachés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de déclarer irrecevable la demande des époux [M] fondée sur la garantie décennale ;

AUX MOTIFS QUE l’article 2239 du code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès./ Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » ; (…) que l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2008 a suspendu le délai de la prescription dans les conditions prévues à l’article 26-I de la loi du 17 juin 2008 et à l’article 2239 du code civil ; que les époux [M] sont fondés à soutenir que la date d’exécution de la mesure d’instruction doit s’entendre non de la date de transmission aux parties d’un prérapport, mais de la date du dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire désigné en référé ; que le rapport d’expertise définitif ayant été déposé le 4 mai 2009, ils disposaient en vertu des dispositions de l’article 2239 du code civil, d’un délai de six mois supplémentaire, expirant le 4 novembre 2009 pour délivrer leur assignation au fond sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu’à la date de la délivrance de l’assignation au fond, le 3 mai 2011, leur action au titre de la garantie décennale du constructeur vendeur se trouvait donc largement prescrite ; que le jugement doit être confirmé par substitution de motifs (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu’en décidant d’office qu’en vertu de l’article 2239 du code civil, l’assignation en référé expertise n’aurait qu’un effet suspensif et que le délai restant à courir serait un délai de six mois minimum, de sorte que, ayant épuisé le délai de 10 ans en assignant le dernier jour du délai décennal, les époux [M] ne disposaient plus que de six mois pour agir au fond après le dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les règles de suspension de la prescription prévues par l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables aux délais de forclusion ; qu’en considérant que le délai de six mois de l’article 2239 du code civil était applicable à l’action fondée sur la garantie décennale, cependant que le délai qu’elle prévoit constitue un délai préfix, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 2239 du code civil et refus d’application l’article 2220 du même code ;

3°) ALORS QUE le délai de la garantie décennale est interrompu par une assignation en référé et court, à nouveau et pour toute sa durée, du jour de l’ordonnance qui nomme l’expert ; qu’en décidant que l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2008 avait eu pour seul effet de suspendre le délai décennal, la cour d’appel a violé les articles 2231, 2244 ancien, 2242 et 1792-4-1 du code civil ;

4°) ALORS subsidiairement QUE le délai de six mois de suspension de la prescription consécutif à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, prévu par l’article 2239, alinéa 2, du code civil, n’exclut pas l’effet interruptif de la prescription résultant d’une demande en justice ; que le délai de prescription interrompu par l’assignation en référé, recommence à courir en son entier à compter de l’exécution de la mesure d’instruction ; qu’en décidant néanmoins que les époux [M], qui avaient assigné leurs vendeurs dans le délai décennal, ne disposaient que d’un délai de six mois courant après la mesure d’expertise pour assigner au fond, sans tenir compte de l’interruption de la garantie décennale du fait de l’assignation en référé qu’elle constatait, et du nouveau délai décennal qui courait après le dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a violé les articles 2231, 2239, 2242, 2244 ancien, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de déclarer irrecevable la demande des époux [M] fondée sur la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QU’il convient de constater que les époux [M] ont eu connaissance, tant dans leur nature que dans leur ampleur, des vices dont ils demandent la réparation sur le fondement de l’article 1641 du code civil à compter du 31 mars 2008 ; que l’ordonnance de référé expertise ayant été rendue le 28 août 2008, les dispositions de l’article 2239 du code civil se sont trouvée immédiatement applicables ; que les époux [M] sont fondés à soutenir que la date d’exécution de la mesure d’instruction doit s’entendre non de la date de transmission aux parties d’un pré-rapport, mais de la date du dépôt du rapport déficit par l’expert judiciaire désigné en référé, soit le 4 mai 2009 au cas d’espèce ; que le délai de l’action qui avait couru, depuis le 31 mars 2008, s’est trouvé suspendu par la délivrance de l’assignation en référé, le 13 mai 2008, pendant toute la durée des opérations d’expertise et a recommencé à courir à compter du 4 mai 2009 pour une durée de 22 mois et 18 jours, délai expirant le 24 mars 2011 ; qu’en introduisant leur action au fond par une assignation du 3 mai 2011, les époux [M] étaient forclos en leur action en garantie des vices cachés ;

qu’en conséquence le jugement doit être confirmé par substitution de motifs (arrêt attaqué, p. 7) ;

ALORS QUE le délai de six mois de suspension de la prescription consécutif à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, prévu par l’article 2239, alinéa 2, du code civil, n’exclut pas l’effet interruptif de la prescription résultant d’une demande en justice ; que le délai de prescription interrompu par l’assignation en référé recommence à courir en son entier à compter de l’exécution de la mesure d’instruction ; qu’en décidant néanmoins que les époux [M], qui avaient assigné leurs vendeurs en garantie des vices cachés dans le délai biennal de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, ne disposaient que d’un délai de 22 mois et 18 jours après la mesure d’expertise pour assigner au fond, sans tenir compte de l’interruption du délai biennal provoquée par l’assignation en référé du 13 mai 2008 et du nouveau délai biennal qui courait après le dépôt du rapport d’expertise le 4 mai 2009, et dont il résultait que l’assignation au fond du 3 mai 2011 était intervenue avant que n’expire la prescription de l’article 1648, alinéa 1er, du code précité, la cour d’appel a violé les articles 2231, 2239, 2242, 2244 ancien, du code civil.

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