Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293, Publié au bulletin

  • Contrat de sécurisation professionnelle·
  • Mention des motifs de la rupture·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Enonciation dans un écrit·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Détermination·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d’appel a exactement décidé que l’employeur avait satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 15-12.293, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12293
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033429089
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01935
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2014), que M. X… a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Les Nouvelles Jardineries en qualité de responsable point de vente ; que convoqué par lettre du 3 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a accepté le 1er février suivant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ; que son employeur lui ayant notifié le 2 février 2012 la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné M. Y… en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement économique justifié et, en conséquence, de le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser à la société la somme de 16 000 euros en conséquence de l’exécution provisoire du jugement de première instance alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu’en l’espèce, la société Les Nouvelles Jardineries n’avait, ni lors de la remise du dossier de CSP lors de l’entretien préalable le 12 janvier 2012, ni au moment de l’acceptation par M. X… de ce contrat le 2 février 2012, remis au salarié de document écrit énonçant le motif économique de la rupture ; qu’en concluant néanmoins à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;

2°/ subsidiairement que la réalité des difficultés économiques justifiant la réorganisation d’une entreprise s’apprécie au jour de la notification de la rupture ; que la cour d’appel a constaté, au vu des bilans comptables de la société, que son chiffre d’affaires était en constante augmentation depuis 2008, passant de 3 599 K euros à 7 094 euros en 2011 ; qu’en affirmant néanmoins que la réalité du motif économique de la rupture intervenue le 2 février 2012 était établie, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ subsidiairement que la réalité du motif économique s’apprécie au jour de la notification du licenciement ; qu’en retenant, pour conclure au caractère justifié du licenciement de M. X…, que le rapport sur la situation économique de la société établi avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 8 octobre 2013 établissait que les mesures prises par l’entreprise n’avaient pas suffi à assainir sa situation financière, quand elle ne pouvait se situer qu’à la date de rupture des relations contractuelles, le 2 février 2012, pour apprécier la réalité des difficultés économiques justifiant selon la société Les Nouvelles Jardineries la réorganisation de l’entreprise et la suppression du poste du salarié, la cour d’appel a encore violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté que la société avait remis le 17 novembre 2011 au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, a exactement décidé que l’employeur avait satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les bilans comptables de la société faisaient ressortir des pertes constantes pour les années 2008 à 2011 en dépit d’une augmentation du chiffre d’affaires, la cour d’appel a pu en déduire que la restructuration engagée afin de réduire les charges, et notamment les coûts de fonctionnement du siège, était justifiée par un motif économique réel et sérieux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit justifié le licenciement économique de M. X… et de l’avoir, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à rembourser à la société la somme de 16.000 € en conséquence de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;

AUX MOTIFS QUE sur l’énonciation du motif économique du licenciement, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique par un document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation ; qu’en l’espèce, par lettre du 17 novembre 2011 remise en main propre contre décharge par laquelle la société employeur propose à M. X… un reclassement, la société expose : « suite à la réorganisation à laquelle nous envisageons de procéder, notamment liée à des motifs économiques résultant de la fermeture de nos établissements d’Aubergenville et d’Ezanville, nous sommes conduits à envisager la suppression de votre poste de directeur de groupe » ; qu’en fondant la suppression du poste sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux magasins, la société employeur énonce suffisamment la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait pas suffisamment énoncé le motif économique du licenciement, pour en conclure que cette mesure était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que sur la réalité du motif économique, dans une lettre du 19 décembre 2011 dans laquelle elle répond aux contestations du salarié sur le motif économique de son licenciement, la société explicite les difficultés économiques de l’entreprise en faisant état de la baisse substantielle du chiffre d’affaires depuis cinq mois, de la situation de la trésorerie nécessitant de trouver de l’argent frais très rapidement afin de pouvoir poursuivre l’exploitation, de projets de réorganisation visant à rectifier comptablement les frais de siège afin de réaliser des économies dans les meilleurs délais, la nécessité pour les employés du siège de redéfinir leurs missions pour participer à des tâches plus opérationnelles en magasin, la tenue de réunions avec M. X… pour étudier toutes les solutions d’organisation permettant d’augmenter sa part de travail opérationnel en magasin, son refus des propositions faites par l’employeur ; qu’elle produit par ailleurs ses bilans comptables qui font ressortir des pertes constantes pour les années 2008 à 2011 8 en dépit d’une augmentation du chiffre d’affaires : 2008 : CA de 3 599 K euros, perte de 1 155 k euros, 2009 : CA de 4 622 K €, perte de 925 K euros, 2010 : CA de 5 754 K euros, perte de 773 K euros, 2011 : CA de 7 094 K euros, perte de 1 248 K euros ; qu’il apparaît ainsi qu’en dépit de la progression de son activité la conduisant à fermer et à rouvrir d’autres magasins selon leur rentabilité, la société rencontrait d’importantes difficultés de trésorerie qui l’ont amenée à réduire les coûts de fonctionnement de son siège auquel était rattaché le poste de directeur groupe de M. X…, et, comme le fait observer le salarié, à faire effectuer un apport en compte courant par ses actionnaires ; qu’il résulte du rapport sur la situation économique de la société qui a été établi par l’administrateur judiciaire de la société avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 8 octobre 2013, que ces mesures étaient nécessaires mais n’ont pas suffi à assainir la situation financière de la société ; que l’administrateur expose en effet, lorsqu’il retrace l’historique des difficultés de la société, que si l’activité s’est développée régulièrement, l’entreprise voyant son chiffre d’affaires augmenter de 25 % jusqu’en 2011, si elle a procédé à des ajustements en ouvrant et en fermant des magasins à des emplacements non stratégiques, 6 magasins étant ainsi ouverts en région parisienne au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, elle a vu néanmoins son chiffre d’affaires diminuer de près de 13 % entre 2011 et 2012 ; qu’il précise que la société a dû faire face à de gros problèmes de trésorerie qui ont mis un terme provisoire à son développement et qu’une restructuration a été engagée afin de réduire ses charges et notamment les coûts du siège ; qu’il ajoute qu’en dépit des efforts consentis, l’augmentation du chiffre d’affaires et les mesures de restructuration engagées, la société n’a pas été en mesure d’atteindre son prévisionnel d’activité et elle a rencontré de nouvelles difficultés de trésorerie à l’automne 2013 ; qu’il est ainsi établi que le licenciement de M. X… s’inscrivait bien dans la nécessité de diminuer les coûts de fonctionnement du siège de la société afin d’endiguer ses difficultés de trésorerie constituant un obstacle à sa croissance, que l’apport de fonds effectué par les actionnaires n’a pas suffi à assainir sa trésorerie puisque celle-ci était toujours en difficulté après le licenciement de M. X…, et que les mesures de fermeture et d’ouverture de nouveaux magasins constituaient elles aussi des mesures de sauvegarde de la situation financière de la société, qui sont restées vaines ; que la réalité du motif économique est par conséquent établie ; que sur l’obligation de reclassement, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu’en l’espèce, il n’est pas prétendu que la société Les Nouvelles Jardineries fasse partie d’un groupe, et celle-ci justifie par la production de son registre du personnel qu’il n’existait pas de poste de reclassement disponible équivalant pour M. X…, ce que le salarié ne conteste d’ailleurs pas, reprochant en revanche à son employeur de ne pas avoir été loyal dans sa proposition de le reclasser dans un poste de responsable de magasin aboutissant à le déclasser dans un poste qu’il occupait à son embauche, avec un salaire moindre ; que la société a cependant satisfait à son obligation de reclassement en lui offrant un poste de catégorie inférieure ainsi qu’il résulte des dispositions légales précédemment rappelées, et cette proposition n’apparaît pas déloyale en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre de la réorganisation qui fondait la mesure de licenciement, à savoir la nécessité pour les employés du siège de redéfinir leurs missions pour participer à des tâches plus opérationnelles en magasin ; que M. X… est donc mal fondé à soutenir que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ; que le licenciement économique étant justifié, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a dit sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D’UNE PART, QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu’en l’espèce, la société Les Nouvelles Jardineries n’avait, ni lors de la remise du dossier de CSP lors de l’entretien préalable le 12 janvier 2012, ni au moment de l’acceptation par M. X… de ce contrat le 2 février 2012, remis au salarié de document écrit énonçant le motif économique de la rupture ; qu’en concluant néanmoins à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L.1233-65, L.1233-66 et L.1233-67 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la réalité des difficultés économiques justifiant la réorganisation d’une entreprise s’apprécie au jour de la notification de la rupture ; que la cour d’appel a constaté, au vu des bilans comptables de la société, que son chiffre d’affaires était en constante augmentation depuis 2008, passant de 3 599 K euros à 7 094 euros en 2011 ; qu’en affirmant néanmoins que la réalité du motif économique de la rupture intervenue le 2 février 2012 était établie, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L.1233-3 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la réalité du motif économique s’apprécie au jour de la notification du licenciement ; qu’en retenant, pour conclure au caractère justifié du licenciement de M. X…, que le rapport sur la situation économique de la société établi avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 8 octobre 2013 établissait que les mesures prises par l’entreprise n’avaient pas suffi à assainir sa situation financière, quand elle ne pouvait se situer qu’à la date de rupture des relations contractuelles, le 2 février 2012, pour apprécier la réalité des difficultés économiques justifiant selon la société Les Nouvelles Jardineries la réorganisation de l’entreprise et la suppression du poste du salarié, la cour d’appel a encore violé l’article L.1233-3 du code du travail.

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