Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2017, n° 17-84.824

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 sept. 2017, n° 17-84.824
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.824

Texte intégral

No B 17-84.824 N No 10563

GJ4 15 SEPTEMBRE 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

Nous, Christophe SOULARD, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Vu le pourvoi formé par :

— M. X Y,

contre l’arrêt no228 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ORLÉANS, en date du 29 juin 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;

Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ;

Vu les observations présentées par la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour ;

Attendu que l’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités ; que l’intérêt de l’ordre public et celui d’une bonne administration de la justice commandent qu’il soit statué dès à présent sur le pourvoi dont il fait l’objet ;

Ordonnons l’examen immédiat du pourvoi et fixons à l’audience du 14 novembre 2017, la date de son jugement par la chambre criminelle ;

Désignons M. le conseiller Parlos pour faire le rapport et fixons au 6 octobre 2017, la date à laquelle expirera le délai accordé à la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO pour déposer son mémoire ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2017, n° 17-84.824