Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84.085, Publié au bulletin
CA Paris 13 juin 2017
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CASS 22 septembre 2017
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CASS
Annulation 20 décembre 2017
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CASS 14 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la Convention de Montego Bay

    La cour a estimé que les soupçons sur la nationalité du navire justifiaient la poursuite de l'enquête de pavillon, malgré l'exhibition tardive du pavillon panaméen.

  • Rejeté
    Absence de consentement du capitaine pour la visite du voilier

    La cour a jugé que le procès-verbal des officiers de la marine nationale, qui mentionne l'accord du capitaine pour la visite, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

  • Rejeté
    Absence d'accord diplomatique formel pour l'abandon de compétence

    La cour a constaté que le courrier électronique du Panama, confirmant l'abandon de compétence, était sans équivoque et a été transmis par voie diplomatique.

  • Rejeté
    Absence d'enregistrement audiovisuel durant la garde à vue

    La cour a jugé que l'article 64-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux gardes à vue effectuées à bord d'une frégate.

  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'amener

    La cour a estimé que les propos du demandeur ne portaient pas sur le fond mais sur l'exécution du mandat, justifiant ainsi la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. Y Z conteste l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de procédure. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 110 de la Convention de Montego Bay et 64-1 du Code de procédure pénale, arguant que l'enquête de pavillon était irrégulière et que sa garde à vue n'a pas été enregistrée. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que l'enquête était justifiée par des soupçons fondés et que les procédures de garde à vue respectaient les exigences légales. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-84.085, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84085
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : N3 >Sur les conditions d'application de l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988, à rapprocher :Crim., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-86.945, Bull. crim. 2006, n° 314 (rejet), et l'arrêt cité 
Crim., 29 avril 2009, pourvoi n° 09-80.157, Bull. crim. 2009, n° 83 (1 et 2) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLE 110 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Sur le numéro 2 : ARTICLE 16 DE LA LOI N° 94-589 DU 15 JUILLET 1994

Sur le numéro 3 : article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036343276
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03234
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 96-359 du 29 avril 1996
  2. Loi n° 2005-371 du 22 avril 2005
  3. LOI n° 2011-13 du 5 janvier 2011
  4. Code de procédure pénale
  5. Code de la défense.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84.085, Publié au bulletin