Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, n° 16-11.983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-11.983
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-11.983
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2015, N° 15/04158
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C210116
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Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 février 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° F 16-11.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vidal formation santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vidal formation santé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vidal formation santé aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidal formation santé et la condamne à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vidal formation santé.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours de la société Vidal Formation santé ; d’avoir validé le redressement effectué par l’URSSAF Midi-Pyrénées ; et d’avoir condamné la société Vidal Formation santé à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 6 091 € hors majorations complémentaires de retard ;

aux motifs propres qu’aux termes de l’article L 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :

1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;

2° Les agents de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;

qu’aux termes de l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale, I. –La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 ; que l’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L 382-3 ; que sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistesauteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant ; que cette réduction ne s’applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l’article L 137-15 ; qu’elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa ; que pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L 242-1 ; que toutefois, les déductions visées au 3° de l’article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables ; que : II. –Sont inclus dans l’assiette de la contribution :

5° Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu’en tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L 242-1 ; que toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; que pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II ; que sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;

qu’aux termes de l’article L 137-12 du code de la sécurité sociale, il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur ; que le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; que toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008 ; qu’en l’espèce, la somme versée au Docteur [L] l’a été dans le cadre de sa mise à la retraite, elle est donc assujettie à la CSG CRDS, ce que ne discute pas l’employeur devant la cour et à la contribution spéciale de 50 % ; que la société Vidal Formation Santé ne peut soutenir qu’elle était soumise aux dispositions de l’article L 1237-5 du code du travail qui lui imposait d’interroger le salarié sur son départ à la retraite et en cas de réponse négative, lui interdisait de le mettre à la retraite avant son 66e anniversaire ; que cette obligation n’est imposée que pour les salariés âgés ayant atteint l’âge de 65 ans en 2009, soit 60 ans âge de départ légal à la retraite plus 5 ans selon l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale, et fait obstacle à leur mise à la retraite au cours de leur 66e année ; qu’en l’espèce, le Docteur [L] est né en [Date naissance 1], il avait donc 69 ans en 2009 ; que l’interdiction ne s’imposait pas à l’employeur, il n’y a donc eu aucune concession du salarié, la qualification de transaction ne peut être retenue ; que l’accord non daté, conclu entre le Docteur [L] et la société Vidal Formation Santé met en évidence que le premier a été mis à la retraite alors qu’il avait largement atteint l’âge de la retraite et que cette décision a été prise avec son accord, et alors qu’il percevait sa retraite de médecin libéral ; que le Docteur [L] n’a donc subi aucun préjudice ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la qualification de dommages-intérêts attachée à la somme versée par l’employeur, et a validé le redressement litigieux ;

et aux motifs réputés adoptés que la société Vidal Formation a embauché en 2002 M. [O] [L], docteur en médecine, pour assurer la Direction pédagogique de la section de secrétaires médicales mise en oeuvre par la société ; que cette activité à temps partiel comportait trois missions :

– participer aux entretiens d’admission des candidates dans la formation,

– contrôler le contenu des enseignements médicaux,

– participer aux jurys de délivrance du titre de secrétaire médicale délivré par Vidal Formation, titre enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle ;

que, durant les années 2007 et 2008, M. [L] n’a pas été en mesure d’accomplir pleinement les fonctions qui lui étaient confiées ; qu’en novembre 2008, la société l’a informé de sa décision de le mettre à la retraite, eu égard au non-respect de ses différentes tâches, toutefois, M. [L] a fait part de son souhait de demeurer en activité jusqu’en mai 2010, ce qui a été accepté par la société ; que, cependant, ce dernier comme précédemment n’a participé à aucun jury ; que prenant acte des carences répétées de l’intéressé, la société a maintenu sa décision de mise à la retraite, et ce à effet du 31 décembre 2008 ; que l’employeur précise que M. [L] entendait contester cette décision, qu’une transaction est donc intervenue en avril 2009 ; qu’aux termes des articles L 136-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale, les indemnités de mise à la retraite d’un salarié par l’employeur sont assujetties à CSG/CRDS pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu’aux termes de l’article L 137-12 du code de la sécurité sociale, il est institué à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse une contribution sur les indemnités versées au salarié par l’employeur qui prend l’initiative de la mise à la retraite égale à 50 % de son montant ; que la société Vidal Formation soutient que les sommes versées au Docteur [L] dans le cadre de cette transaction ne peuvent être regardées comme des compléments de salaires ou primes quelconques, mais bien comme des dommages et intérêts compensant d’une part le non-respect des règles propres à un licenciement et d’autre part le préjudice subi par le salarié, celui-ci n’étant pas en mesure, compte tenu de son âge 69 ans, de retrouver une fonction comparable, fût-ce à temps partiel ; qu’en l’espèce, la société Vidal Formation a pris l’initiative de mettre M. [L] à la retraite et lui a versé dans ce cadre la somme de 9 500 € ; que, comme le rappelle l’URSSAF, une indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations, que si elle répare un préjudice subi par le salarié au titre de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. [L], âgé de 69 ans, avait dépassé de quatre ans l’âge légal de la retraite, l’argument selon lequel il devait être indemnisé du fait qu’il ne pourrait retrouver un emploi vu son âge avancé, ne saurait être retenu ; qu’il s’en déduit que la mise à la retraite de M. [L], de droit depuis le 65e anniversaire de celui-ci, ne pouvait entraîner un préjudice susceptible d’être indemnisé par l’employeur ; qu’en outre, il ressort des déclarations de l’employeur que l’intéressé ne remplissait pas ses attributions, étant absent aux jurys d’examen, qu’un licenciement pour faute pouvait être envisagé ; qu’au regard de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de la société Vidal Formation et de valider le redressement ;

Alors qu’une indemnité transactionnelle n’a pas la nature d’un salaire ; qu’en qualifiant d’indemnité de mise à la retraite l’indemnité transactionnelle compensant la perte d’emploi du salarié qui pouvait demander la poursuite de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L 136-1, L 136-2 et L 137-12 du code de la sécurité sociale.

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