Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-19.131, Publié au bulletin

  • Cession dans le cadre de la procédure collective du preneur·
  • Nouvelle cession selon les modalités de droit commun·
  • Clause de solidarité du cédant avec le cessionnaire·
  • Clause réputée non écrite·
  • Bail commercial·
  • Clause·
  • Reputee non écrite·
  • Code de commerce·
  • Cession·
  • Liquidation judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19.131, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19131
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 3 avril 2016
Textes appliqués :
article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036052965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01384
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Sur les parties

Texte intégral

Demandeur(s) : M. Bruno X…

Défendeur(s) : M. Marc Y…

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 4 avril 2016), que M. X… a acquis, au titre des opérations de la liquidation judiciaire de M. Z…, le fonds de commerce de celui-ci, exploité dans des locaux donnés à bail par la SCI Avenir musique, aux droits de laquelle est venue M. Y… (le bailleur) ; que par un acte du 16 mai 2011, M. X… a lui-même cédé le fonds ainsi acquis à la société Les Gourmands, qui a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2012 et a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant ; que le bailleur a assigné M. X… en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail ; que M. X… s’y est opposé en faisant valoir que cette clause devait être réputée non écrite en application de l’article L. 622-15 du code de commerce, ayant lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent preneur ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement des loyers alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article L. 622-15 du code de commerce, lorsque la cession d’un bail commercial intervient dans le cadre d’une procédure collective, et est opérée par le liquidateur, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ; qu’il s’ensuit que toute personne venant aux droits du précédent titulaire du bail ne peut se voir opposer dans l’avenir, à l’occasion de toute autre cession, quelles qu’en soient les modalités, les obligations découlant d’une telle clause ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 622-15 du code de commerce, lorsque la cession d’un bail commercial intervient dans le cadre d’une procédure collective, et est opérée par le liquidateur, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ; que la clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait et retenir que la clause de garantie serait demeurée valide entre MM. Z… et X…, que le renouvellement du bail se serait opéré aux mêmes clauses et conditions du bail venu à expiration cependant que celui-ci se trouvait expurgé de ladite clause, réputée non écrite, la cour d’appel a derechef violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

Mais attendu que si l’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun ;
que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Schmidt, conseiller référendaire

Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard



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