Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2017, 15-85.144, Inédit
CA Lyon 2 juillet 2015
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Altération du discernement

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant l'altération du discernement, ce qui constitue un manquement à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Lien entre l'infraction et le préjudice

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas justifié le lien entre l'infraction et le préjudice, ce qui entraîne une cassation partielle de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Le prévenu, M. [Y] [O], a été condamné par la cour d'appel de Lyon pour divers délits, notamment faux et usage, escroqueries, menaces, violences, contrefaçon de sceau et usage, et émission de chèques en violation d'injonction bancaire. Il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Dans un premier moyen, le prévenu invoquait la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 385, 386, 459 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses exceptions de nullité. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 385 et 459 du code de procédure pénale concernant la recevabilité des conclusions.

Cependant, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Concernant le deuxième moyen, elle estime que la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision en ne s'expliquant pas sur le lien entre l'infraction d'escroquerie et le préjudice de la banque Accord, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. De plus, sur le troisième moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu concernant une altération de son discernement au moment des faits, pourtant retenue par une expertise psychiatrique, ce qui aurait dû entraîner une réduction de peine en application de l'article 122-1 du code pénal.

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Commentaire1

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1Subjectivité de la diminution de peineAccès limité
Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 23 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-85.144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-85.144
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2015
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Article 122-1 du code pénal.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033845041
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05748
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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