Cassation partielle 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-85.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-85.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033845041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR05748 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 15-85.144 F-D
N° 5748
VD1
5 JANVIER 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. [Y] [O],
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 juillet 2015, qui, pour faux et usage, escroqueries et tentative, menaces, violences, contrefaçon de sceau et usage, émission de chèques en violation d’injonction bancaire, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, cinq ans d’interdiction d’émettre des chèques, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y] [O] a été poursuivi et condamné d’une part pour faux et usage, escroqueries et tentative, violences, contrefaçon de sceau et usage, d’autre part pour émission de chèques en violation d’injonction bancaire ; que M. [O] et le ministère public ont interjeté appel des décisions rendues ; que la cour d’appel, après avoir joint les procédures, a écarté les exceptions de nullités puis prononcé au fond ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 385, 386 et 459 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullités formulées dans deux jeux de conclusions successifs, l’arrêt retient que les conclusions établies pour M. [O] pour l’audience du 21 mai 2013 n’ont pas été déposées pour cette audience et visées par le greffier et le président, seules les mentions « arrivé le 15 mai 2013 au tribunal de grande instance de Roanne » y figurant ; qu’à cette audience a été abordée la situation sociale et la personnalité de M. [O], qu’une expertise psychiatrique, mesure touchant au fond, a été ordonnée, que le deuxième jeu de conclusions enregistré au tribunal le 19 novembre 2013, comportant une seule signature, ne respecte pas plus les critères déterminés par l’article 459 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles 385 et 459 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 418 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’après avoir déclaré M. [O] coupable d’escroquerie, les juges l’ont condamné à verser à la banque Accord la somme de 15 542,88 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur le lien pouvant exister entre l’infraction et le préjudice, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 122-1 du code pénal et 459 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 122-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine ;
Attendu que, pour condamner M. [O] à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, l’arrêt retient que les éléments de personnalité et la situation sociale du prévenu justifient que la sanction soit réaménagée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [O] faisait valoir qu’il était atteint au moment des faits d’une altération du discernement, retenue par un rapport d’expertise psychiatrique, emportant la réduction de la peine encourue aux deux tiers, la cour n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines et aux dommages-intérêts alloués à la banque Accord, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 2 juillet 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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