Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 15-19.399, Inédit
TGI Colmar 29 mars 2012
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CA Colmar
Infirmation partielle 11 décembre 2013
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CASS
Irrecevabilité 25 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de mentions obligatoires dans l'acte de vente

    La cour a estimé que, bien que l'acte ne mentionne pas le résultat d'exploitation pour la période requise, la demanderesse avait été informée des performances du fonds et ne pouvait pas prétendre que son consentement avait été vicié.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités de cession

    La cour a jugé que le non-respect des prescriptions légales n'entraîne pas automatiquement la nullité de la cession, et que la demanderesse avait été correctement informée des conditions de la vente.

  • Rejeté
    Erreur sur le montant du loyer

    La cour a constaté que la demanderesse avait bien compris le montant du loyer et qu'elle avait déjà effectué des paiements, ce qui exclut l'existence d'une erreur.

  • Rejeté
    Absence de cause pour annuler le bail

    La cour a jugé que l'absence d'annulation de la vente du fonds de commerce ne permet pas d'annuler le bail, et que la demanderesse doit donc payer les loyers dus.

Commentaires7

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1Mentions obligatoires dans la vente d’un fonds de commerce ?
exprime-avocat.fr · 1 octobre 2025

2Quid de l'information de l'acquéreur d'un fonds de commerce lorsque le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation ne peuvent être fournis ?Accès limité
Frédéric Vauvillé · Defrénois · 12 avril 2018

3Omission des mentions obligatoires dans l’acte de cession de fonds de commerce
Gouache Avocats · 19 juin 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-19.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2013, N° 12/02881
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033947494
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00115
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