Infirmation partielle 11 décembre 2013
Irrecevabilité 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-19.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-19.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2013, N° 12/02881 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033947494 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00115 |
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Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Irrecevabilité et rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° W 15-19.399
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1],
contre deux arrêts n°s RG : 11/05305 et 12/02881 rendus le 11 décembre 2013 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à [N] [Q], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, en ce qu’il est formé contre [N] [Q], après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus ;
Attendu que Mme [J] s’est pourvue en cassation le 2 juin 2015 contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 décembre 2013 qui a rejeté sa demande de nullité d’un bail commercial consenti par [N] [Q] et l’a condamnée à lui payer des loyers et une indemnité d’occupation ;
Attendu cependant qu’il est justifié par un acte de l’officier d’état civil d'[Localité 1] qu'[N] [Q] était décédé le [Date décès 1] 2013 ;
D’où il suit que le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre [N] [Q] n’est pas recevable ;
Sur le seul moyen du pourvoi dirigé contre Mme [P] :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar,11 décembre 2013, RG n° 11 05.305), que se prévalant de l’omission de mentions obligatoires dans l’acte de vente d’un fonds de commerce qui lui a été consenti par Mme [P], Mme [J] l’a assignée en annulation de la vente ;
Attendu que Mme [J] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de l’article L. 141-1 du code de commerce que, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu, à peine de nullité de l’acte de vente, d’énoncer notamment le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi que les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps, si bien qu’en rejetant la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme [J] après avoir constaté l’absence de la mention du résultat d’exploitation pour les six derniers mois précédant la vente, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;
2°/ qu’il résulte de l’article L. 141-1 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles, si bien qu’en rejetant la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme [J] après avoir constaté que ces formalités n’avaient pas été accomplies, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;
3°/ qu''il résulte de l’article L. 141-2 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles ; qu’en se fondant sur les seules déclarations du vendeur pour retenir que l’acquéreur avait « consulté les livres comptables », la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil, ensemble le texte précité et les articles 1109 et 1110 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que si l’arrêt constate que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas le résultat d’exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, il relève qu’ayant été informée par les mentions y figurant de la durée pendant laquelle le fonds a été exploité, de la baisse régulière du chiffre d’affaires entre 2006 et 2007 et entre 2007 et 2008, du très faible résultat réalisé en 2006 et 2007 et du caractère déficitaire de l’activité en 2008, même si la perte n’a pas été chiffrée, Mme [J] ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu faute d’avoir pu en appréhender la commercialité comme elle le prétend ; que de ces appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire que l’acte de cession n’encourait pas l’annulation ;
Et attendu, d’autre part, que le non-respect des prescriptions de l’article L. 141-2 du code de commerce n’étant pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, n’a pu violer ce texte ;
D’où il suit qu’inopérant en sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre [N] [Q] ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre Mme [P] ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir, statuant sur l’appel du jugement du 6 octobre 2011, débouté Mme [J] de sa demande en nullité de la vente du fonds de commerce intervenue le 18 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l’acte de vente du fonds de commerce précise que le vendeur est propriétaire du fonds qu’il a créé le 17 février 2006 (page 3), le chiffre d’affaires réalisé par le cédant pour les exercices 2006, 2007 et du 1er janvier au 31 juin 2008, ainsi que les bénéfices réalisés pour les deux premiers exercices (page 5) ; qu’il porte la mention suivante en ce qui concerne la période du 1 er janvier au 31 juin 2008 « perte en cours de résultat » ; que l’annexe jointe à l’acte portant sur le matériel cédé, signée par les parties, précise en tête que le commerce de Mme [P] a été fermé en juin 2008; qu’il contrevient aux prescriptions de l’article L 141-1 du code de commerce seulement en ce qu’il ne mentionne par le résultat d’exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, puisque du fait de la cessation de l’exploitation fin juin 2008 il n’y avait pas d’autres précisions à apporter sur le chiffre d’affaires réalisé en 2008 ; qu’il contrevient par ailleurs aux dispositions de l’article L 141-2 du même code en ce que Mme [P] qui indique que Mme [J] a consulté les livres comptables, reconnaît qu’elle ne les a pas visés, ne rapporte pas qu’elle les a visés elle-même, et que ces livres ont fait l’objet d’un inventaire signé par les parties dont un exemplaire a été remis à chacune d’elles ; cependant Mme [J] a été correctement informée de la période et durée de l’exploitation par Mme [P] du fonds cédé, du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette exploitation, et des résultats jusqu’à fin 2007 ; qu’elle a pu par les seules mentions de l’acte de vente s’apercevoir d’une baisse régulière du chiffre d’affaires entre 2006 et 2007 et 2007 et 2008, du très faible résultat réalisé en 2006 et 2007, et du caractère déficitaire de l’activité en 2008, même si la perte n’a pas été chiffrée ; qu’elle ne peut dans ces conditions se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose qui aurait vicié son consentement, parce qu’elle n’a pu « appréhender correctement le potentiel du commerce », et justifierait le prononcé de la nullité de la vente ; l’acte de vente du fonds de commerce indique page 3 que l’acquéreur reconnaît avoir été informé des charges et conditions du bail par la copie qui lui en a été faite ; que si l’acte de vente du fonds de commerce établi le 4 mars 2009 indique page 4 que les locaux dans lesquels le fonds vendu est exploité ont fait l’objet d’un bail pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennent un loyer annuel de départ s’établissant à 578 euros HT, Mme [J] a conclu avec le propriétaire des locaux un nouveau bail commercial le 1er avril 2009 prenant effet ledit jour, soit avant la cession du fonds de commerce, prévoyant le paiement d’un loyer de 578 euros payable au domicile du bailleur le 25 de chaque mois ; qu’elle ne peut ainsi raisonnablement se prévaloir d’une erreur sur le prix du loyer qu’elle pensait être de 578 euros HT par an, qui aurait vicié son consentement et justifierait le prononcé de la nullité de la vente, et ce alors qu’elle abien payé au bailleur les deux premiers loyers mensuels d’un montant de 578 euros chacun ; que Mme [J] a acquis les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce pour l’exploiter ; qu’elle avait connaissance des chiffres d’affaires réalisés par Mme [P] au cours de sa propre exploitation et du résultat des deux premières années ; qu’elle ne peut soutenir qu’il n’y avait pas de clientèle ; que diverses personnes, qui sont certes des proches de Mme [P], qui n’a pu cependant s’adresser à d’autres clients inconnus d’elle, attestent qu’elles se sont rendues dans l’établissement exploité par Mme [J], mais que les horaires d’ouverture n’étaient pas respectés, que l’accueil était mauvais, que les prix étaient élevés par rapport à la qualité des produits, que certains plats figurant sur la carte ne pouvaient être servis, que la qualité de la nourriture n’était pas bonne, que le service était médiocre et que le paiement ne pouvait s’effectuer qu’en espèces ; qu’il y a avait donc bien une clientèle qu’il appartenait à Mme [J] de fidéliser, et qu’il n’y a pas lieu à nullité de la vente du fonds de commerce pour défaut de cause ;
ALORS QU’il résulte de l’article L.141-1 du code de commerce que, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu, à peine de nullité de l’acte de vente, d’énoncer notamment le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi que les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps, si bien qu’en rejetant la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme [J] après avoir constaté l’absence de la mention du résultat d’exploitation pour les six derniers mois précédant la vente, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;
ALORS QU’il résulte de l’article L.141-2 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles, si bien qu’en rejetant la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme [J] après avoir constaté que ces formalités n’avaient pas été accomplies, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;
ALORS QU’il résulte de l’article L.141-2 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles ; qu’en se fondant sur les seules déclarations du vendeur pour retenir que l’acquéreur avait « consulté les livres comptables », la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil, ensemble le texte précité et les articles 1109 et 1110 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir déclaré recevable l’appel provoqué de M. [N] [Q] contre Mme [Y] [J] ;
AUX MOTIFS QUE M. [Q] avait intérêt à former un appel provoqué contre Mme [J] alors que la procédure de référé ne lui a pas accordé une provision correspondant à sa demande ; que son appel est recevable ; qu’il ne peut en conséquence être constaté que le jugement du 29 mars 2012 est définitif ;
ALORS QUE selon l’article 549 du code de procédure civile l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu’en déclarant recevable l’appel de M. [Q] sans caractériser en quoi l’appel principal était de nature à modifier sa situation et à lui donner un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas cru à propos d’exercer, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir débouté Mme [J] de sa demande en nullité du bail du 1er avril 2009, de l’avoir condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2.890 euros au titre de loyers impayés ainsi que celle de 17.340 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
AUX MOTIFS QUE Madame [J] n’a pas été victime d’une erreur sur le montant du loyer, ayant vicié son consentement lors de la signature du bail commercial du 1er avril 2009, alors que l’acte mentionne que le loyer fixé à 578 euros est payable au début de chaque mois et qu’elle l’a bien compris ainsi puisqu’elle a réglé deux loyers au titre des mois d’avril et mai 2009 ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler le bail du 1er avril 2009 pour défaut de cause, en l’absence d’annulation de la vente du fonds de commerce, ou pour vice du consentement ;
ALORS QUE la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief aux arrêts attaqués d’avoir débouté Mme [J] de sa demande en nullité de la vente du fonds de commerce, aura donc pour conséquence l’annulation du chef de l’arrêt ici attaqué, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE Mme [J] faisait valoir, dans ses écritures (page 13) que les éléments dont elle avait eu connaissance dans le cadre de la vente du fonds de commerce faisaient état d’un loyer annuel comme il est d’usage en matière commerciale et qu’elle avait conclu un nouveau bail sur le fondement de la croyance que le montant du loyer était annuel et non mensuel, si bien qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU’en ne précisant pas en quoi le paiement de deux loyers mensuels au titre des mois d’avril et mai 2009 excluait l’existence d’une erreur lors de la formation du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler le fondement juridique de sa décision l’a privée de base légale au regard de l’article 1110 du code civil.
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