Infirmation 22 janvier 2015
Cassation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-16.762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-16.762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2015, N° 14/05070 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033999856 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00136 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° E 15-16.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Universelle,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [I], l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 653-5, 6°, et L. 653-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société Universelle, le 17 octobre 2011, le ministère public a déposé une requête en prononcé d’une mesure de sanction professionnelle à l’égard de MM. [G] et [I], respectivement gérant et ancien gérant de la société ;
Attendu que pour prononcer contre M. [I] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, l’arrêt retient que la vérification de la comptabilité de la société, réalisée courant 2011 par l’administration fiscale, a abouti, pour l’exercice clos le 31 mars 2008, à un redressement au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés en raison d’un défaut de production des pièces comptables permettant de justifier les opérations de la société ; qu’il retient encore que, s’il prétend que la comptabilité a été régulièrement tenue jusqu’à son départ le 19 octobre 2009, M. [I] ne produit que le bilan de l’exercice clos le 30 mars 2010, qui ne concerne que pour partie la période de sa gestion ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les documents comptables, dont l’absence a été constatée en 2011, étaient déjà manquants en 2008 lorsque M. [I] était gérant de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [D], en sa qualité de liquidateur de la société Universelle, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [I] [I]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé une interdiction de gérer toute entreprise à l’encontre de Monsieur [I] [I] pour une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ( ) seules les fautes invoquées par le ministère public qui peuvent être imputées à M. [I] doivent avoir été commises entre le 17 mai 2006 et le 19 octobre 2009 ( ) ; que s’agissant de l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, une vérification de comptabilité qui figure au dossier du tribunal transmis à la cour a été opérée par les services fiscaux sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2010 soit sur une période correspondant pour partie à la gestion de M. [I] et a conclu en ce qui concerne l’exercice comptable clos le 31 mars 2008 à un redressement au titre de la TVA pour défaut de production des pièces comptables permettant de justifier les opérations que la société Universelle avait considérées comme imposables à la TVA dans ses déclarations et de justifier des montants déductibles portés sur les déclarations, un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés pour défaut de production des pièces comptables permettant de justifier les déductions du résultat imposable des autres achats et charges externes des dotations aux amortissements et d’une provision de charges sociales au titre de l’exercice clos en 2008 ; que M. [I] prétend que la comptabilité a été régulièrement tenue jusqu’à son départ mais ne produit que le bilan de l’exercice clos le 31 mars 2010 qui ne concerne que pour partie la période de sa gestion ; qu’il est donc démontré que Monsieur [I] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et qu’il peut être fait application à son égard des dispositions de l’article L653-5 du code de commerce qui donne pouvoir au tribunal de prononcer dans ce cas la faillite personnelle du dirigeant ; que toutefois l’article L 653-8 du même code prévoit que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer ; que cette dernière sanction apparaît adaptée dans son principe à la faute commise ainsi que l’a retenu exactement le tribunal mais doit être limitée à une durée de 5 ans ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ( ) s’agissant des mandats légaux, les intéressés successivement doivent répondre de leurs fait au titre de la responsabilité sociale ; qu’ainsi il pourra être opposé à Monsieur [I] [I] pour la période pendant laquelle il était en responsabilité soit du 17 mai 2007 jusqu’au 19 octobre 2009 le grief de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière au regard des dispositions applicables compte tenu des irrégularités enregistrées par le contrôle fiscal effectué par la direction de contrôle fiscal Île-de-France ouest de [Localité 1] qui a commencé le 9 novembre 2011 pour la période du 1er août 2007 au 31 mars 2010 ; que les opérations de contrôle fiscal par l’intermédiaire d’une vérification de comptabilité ont fait état de graves et importants manquements de ses obligations comptables et fiscales en matière de TVA ; que ce grief pourra être imputé indubitablement à Monsieur [I] [I] alors en fonction pendant cette période ( )
1°) ALORS QUE les pièces non communiquées aux parties en cause d’appel doivent être écartées des débats ; qu’en se fondant exclusivement sur « une vérification de comptabilité qui figure au dossier du tribunal transmis à la cour », pour prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I], quand cette pièce ne lui avait pas été régulièrement communiquée, la cour d’appel a violé les articles 132 et 906 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en se fondant exclusivement sur « une vérification de comptabilité qui figure au dossier du tribunal transmis à la cour », pour prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I], sans vérifier que celui-ci avait pu en débattre contradictoirement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport non contradictoire à son égard, dont celle-ci soutenait expressément qu’il lui était inopposable ; que dans ses conclusions, Monsieur [I] avait expressément soutenu que les conséquences du redressement fiscal ne pouvaient pas lui être opposées dans la mesure où il n’avait pas participé à la procédure de redressement et n’avait pas été invité par le mandataire liquidateur dans le cadre des opérations de vérification du passif à faire part de ses observations et porter sa contestation devant le juge commissaire ; qu’en se fondant exclusivement sur une vérification de comptabilité, que Monsieur [I] n’a pas pu contester en temps utile pour prononcer une interdiction de gérer à son encontre, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’il ne peut être reproché à un ancien gérant d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière pendant son mandat social qu’après avoir démontré que celui-ci a personnellement manqué à ses obligations légales à la clôture d’un ou plusieurs exercices ; qu’en déduisant que Monsieur [I] avait tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en 2008 de la seule impossibilité pour le nouveau gérant de justifier en 2011, auprès de l’administration fiscale, des opérations que la société Universelle avait considérées comme imposables à la TVA dans ses déclarations, des montants déductibles portés sur les déclarations, et des déductions du résultat imposable des autres achats et charges externes des dotations aux amortissements et d’une provision de charges sociales au titre de l’exercice clos en 2008, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les documents comptables dont l’absence a été constaté en 2011 étaient déjà manquants en 2008 et que Monsieur [I] était responsable de leur disparition, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce.
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