Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2017, 15-86.914, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas de condamnation, la cour d’assises ne doit pas motiver la peine qu’elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)

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Commentaires14

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 8 mars 2018

Dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la Constitution les dispositions qui ne prévoyaient pas la motivation de la peine dans les décisions des Cours d'assises. Cette décision peut s'analyser comme le point d'aboutissement d'une évolution engagée avec la loi du 10 août 2011 qui impose la motivation explicite de la décision de culpabilité (art. 365-1 code de procédure pénale (cpp). A la motivation de la culpabilité s'ajoute désormais celle de la peine, ultime étape d'un processus qui …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 15-86.914, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-86914
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Var, 19 octobre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80.389, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction)
Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.242, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)
Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80.389, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction)
Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80.391, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction)
Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.242, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
article 365-1 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034038113
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00377
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Kaies X…,


contre l’arrêt de la cour d’assises du VAR, en date du 20 octobre 2015, qui, pour viol aggravé en récidive, viol en récidive et conduite sans permis, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 préliminaire, de la Convention européenne des droits de l’homme, 309, 321, 322, 331, 332 et 802 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ;

«  en ce qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d’assises a interrompu le témoin à charge Mme Manon Y… dans sa déposition spontanée pour ordonner l’expulsion de l’accusé au cours de celle-ci sous prétexte que celui-ci « troublait l’ordre public par ses paroles » et a privé ce faisant ce dernier du droit de poser personnellement des questions à ce témoin ;

«  1°) alors que les articles 309, 321 et 322 du code de procédure pénale, qui investissent le président de la cour d’assises d’un pouvoir de police discrétionnaire dont les contours ne sont pas définis par la loi, qui lui laissent tout pouvoir pour apprécier si le comportement de l’accusé trouble l’ordre au point de l’autoriser à l’expulser de l’audience, le rendant ainsi étranger à son propre procès, qui, au nom de ce même pouvoir de police discrétionnaire, l’autorisent à interrompre un témoin, qu’il soit à charge ou à sa décharge, dans sa déposition spontanée, et qui l’autorisent enfin à priver l’accusé, du fait de son expulsion, du droit d’interroger lui-même un témoin à charge, sont incompatibles avec les règles conventionnelles fondamentales qui régissent le droit au procès équitable ;

«  2°) alors que la violation des règles conventionnelles a en l’espèce fait grief à l’accusé dès lors que la cour et le jury ont fait expressément état d’un « faux alibi élaboré par l’accusé », motif qui renvoie nécessairement aux accusations à l’égard de l’accusé du témoin à charge reproduites au procès-verbal des débats sur l’ordre du président de la cour d’assises, accusations que l’accusé, du fait de son expulsion de l’audience, n’a pas été mis en mesure de discuter contradictoirement, ayant été privé du droit effectif d’interroger ce témoin à charge » ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la déposition d’un témoin, le président a ordonné l’expulsion de l’accusé qui troublait l’ordre ; qu’aucune observation n’a été formulée par les parties ; que le témoin a poursuivi sa déposition ; qu’à la demande du président, ses déclarations ont été consignées au procès-verbal ; que les dispositions de l’article 320, alinéa 2, du code de procédure pénale, ont été observées ;

Attendu qu’en cet état, dès lors que, d’une part, le président a fait un usage régulier de l’article 322 du code de procédure pénale, qui l’autorise à expulser un accusé qui trouble l’ordre, d’autre part, le greffier a, conformément à l’article 320, alinéa 2 dudit code, donné lecture à l’accusé des déclarations du témoin consignées au procès-verbal, et l’a ainsi mis en mesure de répondre, aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense ;

D’où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-22 et 222-24 du code pénal, préliminaire, 365-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de viols aggravés et en répression l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

«  aux motifs que les déclarations constantes et circonstanciées de Mmes Carolane A… et de Sarah B… sur des viols subis à vingt-quatre heures d’intervalle selon un scénario semblable, sur les mêmes lieux (le massif de l’Etoile) (menaces de mort) alors qu’elles ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas l’endroit ont été corroborées par :
- les déclarations de Mmes Safaa C…(amie de Carolane A…), Jasmine D…(amie et cousine de Sarah B…), Yahia E… et des employés de la boulangerie dans laquelle Mme Sarah B… était venue se réfugier ;
- les déclarations évolutives de l’accusé qui a commencé par élaborer un faux alibi pour finir par reconnaître des relations sexuelles consenties dans la voiture (dès leur rencontre) et à l’hôtel ;
- les investigations en téléphonie qui contredisent ses déclarations démontrant qu’il avait tenté de joindre Mme A… avant de la rencontrer à cinquente-sept reprises (les 20 et 21 mai), que 25 minutes après l’avoir retrouvée à sa sortie de travail à Vitrolles ils se retrouvaient au Mac Donald de Marseille (rendant invraisemblable toute relation sexuelle dans la voiture à Vitrolles) et qu’au retour il avait mis plus d’une heure 30 pour revenir à Vitrolles à la sortie de l’hôtel alors que le téléphone de Mme A… bornait à 6 heures 43 à proximité du massif de l’Etoile ;
- les expertises psychologiques des deux parties civiles qui relevaient un syndrome post-traumatique évocateur d’un abus sexuel pour Mme A… ainsi que pour les deux jeunes femmes aucune tendance à l’affabulation ;
- les conditions de dénonciation par les victimes confirment leur sincérité ;
que le défaut de permis de conduire n’a pas été contesté et est confirmé par les images de vidéo-surveillance ; que l’absence de remise en cause de l’accusé n’est pas apparue comme un gage de réadaptibilité ; que la cour et le jury ont été convaincus de la culpabilité de M. X… ;

«  1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante, ce qui exclut que, comme en l’espèce, une cour d’assises motive sa décision de condamnation par référence aux seules accusations des prétendues victimes, que ces accusations émanent directement d’elles-mêmes ou qu’elles soient rapportées par des tiers ;

«  2°) alors que la cour d’assises ne pouvait, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, dont le corollaire est le droit pour l’accusé de ne pas s’auto-accuser, justifier la peine qu’elle prononçait à son encontre par la considération, qui sert de motif nécessaire à sa décision, que « l’absence de remise en cause de l’accusé n’est pas apparue comme un gage de réadaptibilité » » ;

Vu l’article 365-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ; qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code susvisé ;

Attendu que la motivation de l’arrêt condamnant M. X… comporte l’énonciation suivante : « l’absence de remise en cause de l’accusé n’est pas apparue comme un gage de réadaptabilité » ;

Mais attendu que cette énonciation, qui relève non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contrevient au principe ci-dessus énoncé ;

Qu’en conséquence, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises du Var, en date du 20 octobre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l’ont précédé ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises du Var et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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