Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-13.096, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Yannick Dagorne-labbe · Defrénois · 23 juillet 2020

www.benedictebury.fr · 9 juin 2020

Analyse de Jurisprudence Bancassurance Mots clés Bancassurance – Prêt immobilier – Assurance emprunteur – Devoir de conseil – Notaire L'essentiel Le devoir d'information et de conseil du notaire « rédacteur d'un acte authentique de prêt » lui impose d'informer l'emprunteur sur les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance décès facultative proposée par le prêteur, la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombant. Auteur Bénédicte Bury, avocate associée au Barreau de Paris, Avocap 2.2, ancien membre du Conseil national des barreaux Analyse L'analyse …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, n° 16-13.096
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.096
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2014, N° 12/05964
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034087759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100238
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° R 16-13.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [D] [N],

2°/ Mme [U] [D],

3°/ M. [J] [D],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 3 mars 2014 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] de Mme [U] [D] et de M. [J] [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], l’avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu'[A] [D] est décédé le [Date décès 1] 2002, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [N], leurs enfants [U] et [J], ainsi qu’un fils d’une première union, [G] ; que la SCI [J], dont il était le gérant, avait, par acte authentique reçu par M. [I] (le notaire), contracté un emprunt bancaire ; qu’imputant à celui-ci divers manquements à son devoir de conseil, notamment à l’occasion de la passation de cet acte, Mme [N] et ses deux enfants (les consorts [D]) l’ont assigné en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts [D] tendant à la condamnation du notaire à leur verser une certaine somme en remboursement de l’emprunt et de l’indemnité de remboursement anticipé payés à l’établissement prêteur en raison de la non-souscription du contrat d’assurance invalidité décès mentionné dans l’acte authentique, l’arrêt retient que la décision de ne pas souscrire l’assurance de groupe proposée a été prise en connaissance de cause par [W] [D], rompu aux affaires et en parfait état de santé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [N], Mme [U] [D] et M. [J] [D] tendant à la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 330 177,14 euros en remboursement de l’emprunt et de l’indemnité de remboursement anticipé payés par ces derniers au Crédit agricole en raison de la non souscription du contrat d’assurance invalidité décès mentionné à l’acte reçu par M. [I] le 22 décembre 2000, l’arrêt rendu le 3 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N], Mme [U] [D] et M. [J] [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir condamner Me [I] à verser une somme de 81.299 € à Mme [N], une somme de 12.700 € à Melle [U] [D] et la somme de 12.700 € à M. [J] [D] au titre des droits qu’ils ont acquittés en sus dans la succession de M. [A] [D],

AUX MOTIFS QU’ainsi que l’a rappelé le premier juge, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui ; qu’il est également débiteur d’une obligation générale de conseil de ses clients sur le contenu et les effets de engagements qu’ils ont souscrits ; que ce devoir de conseil englobe les conséquences fiscales de l’acte envisagé qui doivent être portées à la connaissance de ses clients ; que le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que :

— aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’intervention de Me [I] pour faire désigner Mme [D] en qualité de PDG des deux sociétés anonymes, condition première pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération lié à un engagement de conservation des titres ;

— il n’est pas démontré que le notaire ait été interrogé à ce sujet ni même qu’il ait été informé de la volonté du de cujus de consolider la structure familiale de ses entreprises, que ce soit dans un but fiscal ou patrimonial, le partage d’un repas et une visite à l’hôpital peu avant le décès du de cujus sont insuffisants pour établir la teneur des propos alors échangés ;

— le fait objectif que Me [I] ait rédigé plusieurs actes pour le de cujus n’emporte pas pour lui obligation générale de conseil de son client dans sa vie quotidienne jusqu’à sa mort, le devoir de conseil du notaire, notamment en matière fiscale, étant toujours l’accessoire d’un acte auquel il apporte son concours à moins que son client ne lui ait expressément confié une mission précise de conseil ou d’expertise ;

— les relations plus ou moins régulières professionnelles ou plus personnelles ayant existé entre le de cujus et le notaire dans les semaines ayant précédé le décès de son client, n’imposaient pas au notaire de proposer d’initiative les montages juridiques permettant l’optimisation fiscale de la transmission du patrimoine professionnel à cause de mort ;

— en l’espèce, Me [I] n’est intervenu dans aucun acte organisant la transmission de son patrimoine par M. [D] avant sa mort en 2002, à l’exception de la donation entre époux signée le 22 juillet 1992 ;

qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Me [I] ne peut donc pas être recherchée au titre de la non souscription d’un montage fiscal qui aurait permis un régime fiscal d’exonération pour certains biens professionnels composant le patrimoine successoral ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, les consorts [D] versaient aux débats une attestation de Mme [F] qui précisait que M. [D] lui avait indiqué qu’il avait chargé Me [I] de le conseiller pour l’organisation de sa succession dans les conditions les plus avantageuses pour sa famille ; qu’en énonçant qu’il n’aurait pas appartenu au notaire de proposer « d’initiative » les montages juridiques permettant l’optimisation fiscale de la transmission du patrimoine professionnel à cause de mort de M. [D] en l’absence de mission de conseil ou d’expertise, sans examiner cette attestation qui était de nature à démontrer que le notaire avait bien été missionné à cet effet, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE chargé de conseiller M. [D] sur l’organisation de sa succession dans les conditions les plus avantageuses pour sa famille, il appartenait au notaire qui était un notaire de famille et qui avait reçu l’ensemble des actes concernant le patrimoine de M. [D] qu’il connaissait bien, de conseiller ce dernier sur le montage fiscal qui aurait permis un régime fiscal d’exonération pour certains biens professionnels composant le patrimoine successoral et notamment sur le montage permettant de bénéficier du régime d’exonération lié à un engagement de conservation des titres ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé l’article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consort [D] de leur demande tendant à voir condamner Me [I] à leur verser la somme de 330.177,14 € montant du remboursement de l’emprunt et de l’indemnité de remboursement anticipé payés par ces derniers au Crédit Agricole en raison de la non souscription du contrat d’assurance invalidité décès mentionné à l’acte reçu par Me [I] le 22 décembre 2000,

AUX MOTIFS QU’à la date du 18 août 2000, les parts sociales de la SCI [J] étaient détenues à raison de 2280 parts par M. [D] et 570 parts par son fils [J] ; que Me [I] est le notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition immobilière et de l’acte de prêt signés le 22 décembre 2000 par cette société ; que l’acte authentique de prêt portait sur un emprunt de 3.000.000 francs pour une durée de 120 mois garanti par un privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire complémentaire ; que cet acte mentionnait en page 7 la souscription par le prêteur d’un contrat d’assurance collective destiné à couvrir ses clients contre les risques de décès, d’invalidité permanente et absolue, d’invalidité totale et définitive ; que par la suite la SCI [J] n’a jamais contracté cette assurance ; que le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que :

— il appartenait à cette société et plus particulièrement à son gérant M. [D] d’apprécier la nécessité de contracter cette assurance qui ne présente aucun caractère obligatoire et ce d’autant plus que l’acte mentionnait l’existence d’un contrat d’assurance invalidité décès souscrit par le prêteur au bénéfice de ses clients emprunteurs et la remise à ces derniers des documents leur permettant d’y souscrire après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ladite assurance,

— la décision de ne pas souscrire cette assurance a été prise en connaissance de cause par M. [D] rompu aux affaires et en parfait état de santé en décembre 2000,

— les statuts de 1996 autorisaient le gérant M. [D] à représenter la SCI pour passer l’acte d’achat de l’immeuble,

— le document intitulé statuts mis à jour au 18 août 2000 présente les irrégularités suivantes qui permettent de considérer que l’enfant mineur n’était pas associé de la SCI au jour de la souscription du prêt et qu’une autorisation de l’assemblée générale n’était pas nécessaire à sa souscription : le siège social indiqué est celui de l’immeuble acquis postérieurement à la date de mise à jour des statuts, la page 1 mentionne que les apports sont effectués par MM. [Y], [X] et [D], la page 3 non paraphée mentionne que le capital social est réparti entre MM. [A] et [J] [D] cette mention étant écrite dans une police différente de celle du reste de l’acte, la dernière page des statuts déclarés révisés au 18 août 2000 porte la mention « statuts mis à jour le 23 décembre 1996 » ;

— il n’est pas établi que les intérêts du mineur aient été lésés lors de cette opération régulièrement souscrite par son représentant légal ;

qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Me [I] ne peut donc pas être recherchée pour ce motif ;

1°) ALORS QUE le notaire tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il prête son concours et d’un devoir d’information et de conseil à l’égard des parties à ces actes, commet une faute en n’informant pas l’emprunteur, et ce quelles que soient ses compétences personnelles et sa santé, sur les conséquences d’une absence d’assurance du prêt et notamment d’une absence d’adhésion à l’assurance groupe visé par le contrat de prêt ; qu’en excluant la responsabilité de Me [I] lequel ne démontrait pas avoir informé M. [A] [D] des conséquences de l’absence d’assurance couvrant le contrat de prêt, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU’en se fondant, pour mettre en doute l’authenticité du document intitulé « statuts mis à jour au 18 août 2000 » mentionnant la qualité d’associé de M. [J] [D] mineur, au jour de la souscription du prêt et la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale pour souscrire un prêt et partant la faute du notaire qui n’a pas attiré l’attention de M. [A] [D] sur la nécessité d’un contrat d’assurance couvrant l’associé mineur, ni sollicité une décision de l’assemblée générale exigée pour la souscription d’un prêt bancaire, sur la circonstance que le siège social indiqué dans ces statuts est celui de l’immeuble acquis postérieurement à la date de leur mise à jour, sans s’expliquer sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2000 annexé à ces statuts duquel il résulte que le nouveau siège social résulte bien d’une modification des statuts décidée à cette date par les associés qui avaient ainsi anticipé sur l’acquisition en cours par la SCI, des locaux destinés notamment à abriter son nouveau siège social, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en se fondant, pour mettre en doute l’authenticité du document intitulé « statuts mis à jour au 18 août 2000 » mentionnant la qualité d’associé de M. [J] [D] mineur, au jour de la souscription du prêt et la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale pour souscrire un prêt et partant la faute du notaire qui n’a pas attiré l’attention de M. [A] [D] sur la nécessité d’un contrat d’assurance couvrant l’associé mineur, ni sollicité une décision de l’assemblée générale exigée pour la souscription d’un prêt bancaire, sur la circonstance que la page 3 des statuts qui mentionne que le capital social est réparti entre MM. [A] et [J] [D] est non paraphée et que cette mention est écrite dans une police différente de celle du reste de l’acte, sans s’expliquer sur les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2000 annexé aux statuts lequel mentionne également le nom de M. [J] [D] représenté par Mme [D] [D], en qualité d’associé titulaire de parts de la société qui étaient de nature à conforter l’exactitude des mentions des statuts, la Cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en énonçant qu’il ne serait pas établi que les intérêts du mineur aient été lésés lors de cette opération régulièrement souscrite par son représentant légal, sans répondre aux conclusions des consorts [D] qui faisaient valoir que l’immeuble de la SCI avait été détruit à la suite de l’explosion de l’usine AZF, que faute de pouvoir continuer à louer l’immeuble ainsi détruit, la SCI ne disposait plus des fonds nécessaires au remboursement du crédit et que l’indemnité qui avait été allouée pour la reconstruction de l’immeuble avait dû être utilisée pour le remboursement du prêt, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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