Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 15-14.753, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 15-14.753
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14.753
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2015
Textes appliqués :
Articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034173773
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300281
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mars 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° W 15-14.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [S] [Z],

2°/ M. [W] [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1] ,

contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société ASL diagnostics immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La société ASL diagnostics immobiliers a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Z] et de M. [N], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société ASL diagnostics immobiliers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2015), que, par acte authentique du 6 août 2010, M. [N] et Mme [Z] (les consorts [N]-[Z]) ont acquis une maison d’habitation de M. et Mme [O], qui avaient chargé la société ASL diagnostics immobiliers (société ASL) d’effectuer le diagnostic en matière d’amiante ; que, constatant, lors de travaux, la présence de matériaux contenant de l’amiante visible, accessible et non repéré par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société ASL en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter leur demande d’indemnisation des travaux de désamiantage, l’arrêt retient que le désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute en ne relevant pas la présence de plaques d’amiante repérables au plafond et autour de la porte d’entrée et constaté que même de menus travaux devaient nécessairement dégrader le support contenant de l’amiante et générer des poussières néfastes à la santé humaine, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société ASL diagnostics immobiliers ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASL diagnostics immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [N] et Mme [Z] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] et M. [N], demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR débouté Madame [Z] et Monsieur [N] de leur demande dirigée contre la société ASL Diagnostics Immobiliers et tendant à l’indemnisation des travaux de désamiantage

AUX MOTIFS QU’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que, dans la maison et les gargaes, des matériaux contenant de l’amiante, qui étaient visibles et accessibles, n’avaient pas été repérés par le diagnostiqueur de la société ASL ; que ce repérage n’avait pas été réalisé de façon complète et rigoureuse ; que les acquéreurs n’étaient pas des professionnels du bâtiment et n’avaient pas compétence en la matière ; que les appelants soulignaient à juste titre que l’amiante contenue dans les plafonds était visible par le dessus, sans qu’il ait été nécessaire de mener des investigations destructives au sens de la norme AFNOR régissant la matière ; que les plaques d’amiante étaient également repérables autour de la porte d’entrée ; que le diagnostiqueur ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’il ne pouvait effectuer qu’un constat visuel et non destructif ; que la motivation retenue par le premier juge, selon laquelle il n’existait pas de lien entre la faute et le dommage, dans la mesure où le diagnostiqueur avait prévenu que son travail n’était pas exhaustif et où il avait indiqué que les plaques d’amiante en bon état ne présentaient aucun risque sanitaire si elles ne faisaient pas l’objet de travaux, apparaît inopérante, car il était manifeste que même de menus travaux d’usage, tels que des percements pour accrocher un étagère ou un tableau, devaient nécessairement dégrader le support infesté d’amiante et générer sa dégradation et des poussières notoirement néfastes à la santé humaine ; que la société ASL engageait sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Que les appelants ne pouvaient prétendre à l’indemnisation du désamiantage, qui ne constituait pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur, outre qu’il s’étendait sur des parties de l’immeuble ne relevant pas de sa mission ;

1)ALORS QUE la Cour d’appel a elle-même constaté que, du fait de la présence d’amiante dans les plafonds et autour de la porte d’entrée, il n’était pas possible de procéder à des travaux d’usage, tels que les percements pour accrocher une étagère ou un tableau, sans mettre en danger la santé humaine ; que le préjudice des acquéreurs de l’immeuble incluait nécessairement les travaux de désamiantage nécessaires pour rendre la maison habitable ; qu’en repoussant la demande des acquéreurs de l’immeuble, la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2)ALORS QUE, en affirmant : « l’indemnisation du désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur », la Cour d’appel a statué par un motif général et abstrait, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la Cour d’appel a elle-même constaté que la société ASL n’avait pas à repérer l’amiante dans les dépendances non habitables et sur les extérieurs, mais que, précisément, l’amiante était présente dans l’ensemble de l’immeuble, y compris les lieux habitables et que le diagnostiqueur était en faute de ne pas les avoir repérés ; qu’en affirmant, sans aucune autre explication, que l’indemnisation du désamiantage ne s’étendait que sur des parties de l’immeuble ne relevant pas de la mission du diagnostiqueur, la Cour d’appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi de plus fort les articles 1382 et 1383 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR débouté Monsieur [N] et Madame [Z] de leur demande, dirigée contre la société ASL Diagnostics Immobiliers, et tendant à l’indemnisation de la perte de chance de négocier un prix moindre et du préjudice financier

AUX MOTIFS QUE les prétentions des appelants devaient être écartées au titre de la perte de chance de négocier un prix moindre et au titre du préjudice financier, l’achat ayant été négocié avant même que le diagnostic litigieux ait été pratiqué ;

ALORS QU’il était constant que l’acte de vente avait été signé au vu du diagnostic amiante opéré par la société ASL Diagnostics Immobiliers ; que, compte tenu du caractère erroné de ce diagnostic, les acquéreurs n’avaient pu signer cet acte en connaissance de cause et avaient donc perdu une chance de négocier un prix tenant compte des travaux nécessaires ; qu’en statuant comme elle la fait, la Cour d’appel a, une nouvelle fois, violé les articles 1382 et 1383 du code civil.

ET ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d’appel n’a pas le moins du monde précisé sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que l’achat avait été négocié avant le diagnostic litigieux ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1383 et 1383 du code civil.

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société ASL diagnostics immobiliers, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé la société ASL Diagnostics Immobiliers entièrement responsable du préjudice moral et de jouissance subi par les acquéreurs de l’immeuble litigieux, et de l’avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 12 000 euros en principal à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « en revanche, que les consorts [Z]-[N] subissent, du fait de la carence de la société ALS, un préjudice moral et de jouissance tirée de l’impossibilité de jouir normalement de leur bien et de l’inquiétude légitime liée à des caractéristiques qu’ils ignoraient et qui auraient pu et dû leur être révélées ;

que le préjudice susdit sera évalué, eu égard à l’étendue de la mission de la société intimée, à une somme de 12 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société ASL, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013, date d’enregistrement de la demande, à titre compensatoire, capitalisables par armée entière dans les conditions de l’article 1154 du Code civil » ;

ALORS QUE toute responsabilité civile suppose un lien de cause à effet entre le fait imputable à une personne et le dommage éprouvé par une autre ; que, dès lors, la condamnation du diagnostiqueur immobilier à réparation implique la caractérisation d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement reproché ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté, d’une part, que le compromis de vente avait été signé le 5 mai 2010, à savoir avant même que le diagnostic ne soit réalisé, et, d’autre part, que la faute commise par le diagnostiqueur n’était, en toute hypothèse, pas à l’origine de la présence d’amiante dans la maison (arrêt, p. 5 § 5-6) ; qu’en déclarant néanmoins la société ASL entièrement responsable du préjudice moral et de jouissance subi par consorts [N]-[Z], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil.

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