Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-15.132, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Philippe Chauviré · Revue des contrats · 15 septembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.132
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-15.132
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2015
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034176277
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00322
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° G 15-15.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société WEG France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société STX France Lorient, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Barillec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société WEG France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barillec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France Lorient, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de la construction de navires, la société Aker Yards Lorient, devenue la société STX France Lorient (la société STX), a confié à la société Barillec la sous-traitance de la fourniture et de la pose d’installations électriques ; que la société Barillec a acheté à la société WEG France (la société WEG) des moteurs électriques ; qu’après la livraison des moteurs par la société WEG à la société Barillec, puis leur installation et leur mise au point dans les navires par la société Barillec, la société STX a constaté l’échauffement anormal d’un des moteurs lors d’essais en mer ; qu’après avoir obtenu une expertise ordonnée par le président d’un tribunal de commerce, la société STX a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Barillec, qui a appelé en garantie la société WEG et son assureur, la société GAN Eurocourtage, devenue la société Allianz ; que se prévalant de sa qualité de tiers au contrat de vente liant la société Barillec à la société WEG, la société STX a demandé la condamnation de cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que la société WEG s’est opposée à cette demande en invoquant la qualité de sous-acquéreur de la société STX et la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de vente ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société WEG, solidairement avec la société Barillec, à payer à la société STX diverses sommes, l’arrêt retient que la société STX, tiers au contrat de vente des moteurs conclu entre la société Barillec et la société WEG, est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société WEG dès lors que le manquement de celle-ci au contrat passé avec la société Barillec lui a causé un dommage et constitue une faute quasi-délictuelle à son égard, et que la faculté reconnue au sous-acquéreur d’un bien d’agir directement contre le vendeur initial sur le fondement de la garantie des vices cachés ne prive pas la société STX du droit d’agir contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société STX, sous-acquéreur des moteurs, disposait d’une action contractuelle directe contre le vendeur de son cocontractant, vendeur intermédiaire, ce qui excluait qu’elle puisse agir sur le plan délictuel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société WEG France solidairement avec la société Barillec à payer à la société STX France Lorient les sommes de 179 674,80 euros au titre des frais matériels et de 225 000 euros au titre des dommages immatériels, toutes deux avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009, et en ce qu’il statue tant sur l’article 700 du code de procédure civile que sur les dépens, l’arrêt rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne les sociétés WEG France et Allianz aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société WEG France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE à payer à la Société STX FRANCE LORIENT la somme de 179.674,80 € au titre des frais matériels et celle de 225.000 € pour les dommages immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE la Société STX FRANCE LORIENT et la Société BARILLEC sont liées par un contrat d’entreprise par lequel, suivant trois commandes du 20 décembre 2007, la Société STX FRANCE LORIENT, constructeur des navires, a confié à la Société BARILLEC la sous-traitance globale du lot électricité comprenant la fourniture de deux moteurs par navire ; que la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE sont liées par le contrat de vente du 20 mars 2008 aux termes duquel la première a acheté à la seconde six moteurs pour le prix de 295.800 € ; qu’il était convenu une livraison le 22 décembre 2008 pour les 2 premiers moteurs, lot 1 destiné au navire 834, et une livraison le 1er février 2009 pour les 4 autres moteurs destinés au navire 835, lot 2, et au navire 836, lot 3 ; qu’il n’est pas contesté qu’après essais en usine, les moteurs ont été livrés dans les délais contractuels par la Société WEG FRANCE à la Société BARILLEC qui a installé ces moteurs sur les navires construits par la Société STX FRANCE LORIENT ; que lors d’un essai en mer du navire 834, le 25 mars 2009, un des deux moteurs a connu une avarie, ce qui a nécessité la dépose de ce moteur et son contrôle, ainsi que celui des cinq autres moteurs ; qu’il en est résulté pour la Société STX FRANCE LORIENT un retard de livraison des trois navires à leur acquéreur ; que l’expert judiciaire a conclu que la destruction du moteur installé à bord du navire 834 provient d’un défaut interne d’usinage et qu’il s’agit d’un vice caché de construction concernant la Société WEG FRANCE ; que l’avarie est intervenue après la livraison des moteurs par la Société WEG FRANCE à la Société BARILLEC, et avant la livraison des navires par la Société STX FRANCE LORIENT à l’armateur, étant encore souligné que l’essai en mer au cours duquel le vice du moteur s’est révélé était un essai avant recette des navires et non des moteurs ; que sur les demandes de la Société STX FRANCE LORIENT, en première instance, la Société STX FRANCE LORIENT avait sollicité la condamnation solidaire de la Société BARILLEC et de la Société WEG FRANCE à réparer son préjudice ; que le Tribunal de commerce n’a pas statué sur la demande de la Société STX FRANCE LORIENT à l’encontre de la Société WEG FRANCE ; que la Société STX FRANCE LORIENT demande à la Cour de condamner la Société WEG FRANCE solidairement avec la Société BARILLEC à lui payer les sommes de 197.642,26 € au titre des frais directs et matériels de remise en état de contrôle des navires qu’elle a supportés, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 26 novembre 2009, 225.000 € au titre des dommages immatériels avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 26 novembre 2009 ; que sur les demandes de la Société STX FRANCE LORIENT à l’encontre de la Société BARILLEC, la Société BARILLEC ne conteste pas qu’elle est responsable à l’égard de la Société STX FRANCE LORIENT des préjudices subis à la suite de l’avarie du moteur par elle installé sur le navire 834, lors d’un essai du navire préalablement à sa réception par l’armateur contractant de la Société STX FRANCE LORIENT ; qu’elle conclut à la fixation du préjudice de la Société STX FRANCE LORIENT à de plus justes proportions et au débouté de celle-ci de ses prétentions relatives aux frais de personnel, d’intérimaires, aux frais généraux et préjudices immatériels ; que l’expert a chiffré les préjudices subis par la Société STX FRANCE LORIENT en conséquence de l’avarie du 25 mars 2009 ; que s’agissant du poste A relatif aux frais directs et matériels, l’expert précise qu’il les a vérifiés et fixés au vu du tableau récapitulatif et des pièces justificatives fournies par la Société STX FRANCE LORIENT et examinées contradictoirement lors de la réunion d’expertise du 16 juillet 2009 ; que les frais de montage et de remontage des moteurs ne sont pas contestés ; qu’en ce qui concerne l’intervention de la Société STX FRANCE LORIENT pour un coût de 9.232 € et de l’emploi d’intérimaires pendant 28 jours, ils ont été nécessaires pour remédier aux conséquences du dommage et il y a lieu de faire droit aux sommes demandées à ce titre, étant observé que, contrairement à ce que soutient la Société BARILLEC, les coûts de main d’oeuvre salariaux supportés par la Société STX FRANCE LORIENT sont suffisamment établis par les pièces par elle versées aux débats, sans qu’elle ait à justifier en outre d’une perte de chiffre d’affaires résultant de coûts salariaux anormaux ; que les frais généraux forfaitairement calculés à raison de 10 % de la somme de 179.674,80 €, correspondant au montant total des frais matériels, ne sont toutefois pas justifiés et la Société STX FRANCE LORIENT sera déboutée de sa demande à ce titre ; que la Société BARILLEC sera condamnée à payer à la Société STX FRANCE LORIENT la somme de 179.674,80 € au titre des frais matériels, le jugement étant infirmé ; que les frais immatériels correspondent aux pénalités de retard contractuelles supportées par les Sociétés STX FRANCE LORIENT à l’égard de son client armateur en raison des retards à la livraison des trois navires 834, 835 et 836 ; qu’elle en a justifié auprès de l’expert par la production des trois factures de livraison des navires faisant apparaître en déduction des sommes par elle facturées, les pénalités de retard pour un montant total de 225.000 €, factures qu’elle a également déposées à son dossier devant la Cour ; que le Tribunal de commerce a limité l’indemnisation au titre de ces frais immatériels à la somme de 103.232 € en procédant à une confusion entre ces frais et les frais de personnel et les frais généraux et les frais de personnel et les frais généraux ; qu’il y a lieu d’infirmer cette disposition du jugement et de condamner la Société BARILLEC à payer à la Société STX FRANCE LORIENT la somme de 225.000 € au titre des frais immatériels ; qu’usant de la faculté offerte par l’article 1153-1 du Code civil, il sera fait droit à la demande de la Société STX FRANCE LORIENT qui sollicite que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, soit à compter de l’assignation du 26 novembre 2009 ; que sur les demandes de la Société STX FRANCE LORIENT à l’encontre de la Société WEG FRANCE, la Société STX FRANCE LORIENT agit contre la Société WEG FRANCE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en tant que tiers au contrat de vente BARILLEC/WEG FRANCE, en invoquant le préjudice que lui a causé le manquement contractuel de cette dernière ;

que la Société WEG FRANCE soutient que, même s’il est admis une action en responsabilité délictuelle au tiers victime d’un manquement contractuel, ce principe comporte une exception sur les chaînes translatives de propriété et notamment dans l’hypothèse de l’espèce d’un contrat de vente suivi d’un contrat d’entreprise, de telle sorte que la Société STX FRANCE LORIENT ne peut agir contre elle que sur le fondement contractuel et que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat conclu entre elle et la Société BARILLEC est opposable à la Société STX FRANCE LORIENT ; que la Société STX FRANCE LORIENT, tiers au contrat de vente des moteurs intervenu entre la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE, est toutefois fondée à rechercher la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la Société WEG FRANCE dès lors que le manquement de celle-ci au contrat passé avec la Société BARILLEC lui a causé un dommage et constitue une faute quasi-délictuelle à son égard ; que contrairement à ce que prétend la Société WEG FRANCE, la faculté reconnue au sous-acquéreur d’un bien d’agir directement contre le vendeur initial sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne prive pas la Société STX FRANCE LORIENT du droit d’agir contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle en réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution par elle du contrat passé avec la Société BARILLEC ; qu’en conséquence, la Société WEG FRANCE dont le manquement à son obligation de livrer à la Société BARILLEC un bien exempt de vice caché est à l’origine du dommage subi par la Société STX FRANCE LORIENT, sera condamnée solidairement avec la Société BARILLEC au paiement des sommes que celle-ci est condamnée à payer à la Société STX FRANCE LORIENT, étant observé que la clause de limitation de garantie contenue au contrat BARILLEC/WEG FRANCE n’est pas opposable à la Société STX FRANCE LORIENT, sans qu’il y ait lieu, dans le cadre de l’examen de la demande de la Société STX FRANCE LORIENT à l’égard de la Société WEG FRANCE d’examiner l’applicabilité de cette clause en l’espèce (arrêt p. 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE dans les chaînes hétérogènes de contrats translatifs de propriété, telle celle d’un contrat de vente suivi d’un contrat de sous-traitance, la nature de l’action directe formée par une partie au contrat de sous-traitance à l’encontre du vendeur initial est nécessairement de nature contractuelle, comme transmise propter rem ; qu’en retenant, pour faire droit à la condamnation solidaire de la Société WEG FRANCE, vendeur initial, avec la Société BARILLEC, formée par la Société STX FRANCE LORIENT, partie au contrat de sous-traitance conclu avec celle-ci, le fondement délictuel de l’action de la Société STX FRANCE LORIENT en réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution par la Société WEG FRANCE du contrat passé avec la Société BARILLEC, quand cette action était nécessairement de nature contractuelle, comme formée dans le cadre d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, la Cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 1165 et 1382 du Code civil et, par refus d’application, l’article 1147 du même Code ;

2°) ALORS QUE dans les chaînes hétérogènes de contrats translatifs de propriété, telle celle d’un contrat de vente suivi d’un contrat de sous-traitance, l’action directe formée par une partie au contrat de sous-traitance à l’encontre du vendeur initial étant de nature contractuelle, comme transmise propter rem, les clauses du contrat de vente, telle une clause de limitation de garantie, sont opposables à cette partie au contrat de sous-traitance ; qu’en en déduisant, pour statuer comme elle l’a fait, que la clause de limitation de garantie contenue dans le contrat de vente BARILLEC/WEG FRANCE n’était pas opposable à la Société STX FRANCE LORIENT, sans qu’il n’y ait lieu, dans le cadre de l’examen de la demande de la Société STX FRANCE LORIENT à l’égard de la Société WEG FRANCE, d’examiner l’applicabilité de cette clause, quand eu égard au caractère nécessairement contractuel de l’action formée par la Société STX FRANCE LORIENT à l’encontre de la Société WEG FRANCE LORIENT, la clause limitative de garantie contenue dans le contrat de vente, passé entre la Société WEG FRANCE et la Société BARILLEC, était opposable à la Société STX FRANCE LORIENT, la Cour d’appel a violé les articles 1165 et 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société WEG FRANCE à garantir la Société BARILLEC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la Société BARILLEC à l’égard de la Société WEG FRANCE, le Tribunal de commerce a condamné la Société WEG FRANCE à garantir la Société BARILLEC des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la Société STX FRANCE LORIENT et à lui payer la somme de 29.580 € au titre des pénalités de retard de livraison des moteurs, et la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que devant la Cour, la Société BARILLEC ne demande pas la condamnation de la Société WEG FRANCE à lui payer la somme de 29.580 €, demande qu’elle n’avait d’ailleurs pas formée devant le Tribunal de commerce, et elle sollicite la confirmation de la condamnation de la Société WEG FRANCE à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société STX FRANCE LORIENT ; qu’elle fonde son appel en garantie sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil en invoquant le défaut d’usinage du moteur du navire 834, défaut constituant un vice caché antérieur à la vente et apparu après la livraison du moteur à elle par la Société WEG FRANCE, en soulignant que les essais des moteurs avaient été réalisés en usine conformément aux dispositions contractuelles ; que de son côté, la Société WEG FRANCE demande la confirmation de sa condamnation à régler à la Société BARILLEC la somme de 29.580 € au titre tant des pénalités de retard de livraison que de mise au point, et ce à l’exclusion de toute autre indemnisation, et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la Société BARILLEC des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la Société STX FRANCE LORIENT ; que la Société WEG FRANCE soutient que l’avarie du moteur est survenue avant la recette et pendant une période de mise au point, qu’il ne peut s’agir que d’un défaut de conformité à l’exclusion d’un vice caché et qu’elle est donc fondée à opposer à la Société BARILLEC la clause limitative de responsabilité associée prévue par l’article 8 de leur contrat en cas de retard dans la livraison et la mise au point ; que la Société BARILLEC a acheté les six moteurs à la Société WEG FRANCE suivant le contrat du 10 avril 2008 ; que l’objet du contrat passé le 10 avril 2008 entre la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE portait exclusivement sur la vente et la livraison de six moteurs et non sur leur installation et leur mise en service à bord des trois navires, lesquelles opérations incombaient à la Société BARILLEC dans le cadre du contrat de sous-traitance du lot électricité passé avec la Société STX FRANCE LORIENT chargée de la construction de trois navires ; que ces moteurs ont fait l’objet d’essais en usine du fabricant des moteurs puis les moteurs ont été livrés aux dates prévues par la Société WEG FRANCE à la Société BARILLEC ; qu’au moment de l’essai en mer préalable à la recette des navires (entre STX FRANCE LORIENT et son client armateur), les moteurs fabriqués par la Société WEG FRANCE étaient vendus et livrés sans retard par rapport aux dates de livraison prévues au contrat de vente des moteurs ; que lors de l’essai en mer du navire sur lequel la Société BARILLEC avait installé le moteur à elle vendu et livré par la Société WEG FRANCE, et donc postérieurement à la livraison des moteurs, un de ces moteurs s’est avéré défectueux ; que l’expert judiciaire a conclu que la destruction du moteur provient d’un défaut d’usinage du moteur ; que ce défaut de construction du moteur est un vice antérieur à la vente indécelable lors de la livraison et rendant le moteur impropre à l’usage auquel il était destiné ; qu’en conséquence, la Société BARILLEC est fondée à agir contre la Société WEG FRANCE sur le fondement de la garantie légale de l’article 1641 du Code civil ; que par application de l’article 1645 du Code civil, la Société WEG FRANCE, présumée connaître les vices de la chose, est tenue de tous les dommages-intérêts envers la Société BARILLEC et en conséquence doit, au titre de cette indemnisation, la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que pour solliciter la limitation de sa garantie à la somme de 29.580 €, la Société WEG FRANCE se prévaut de l’article 8 du contrat qui prévoit qu’en cas de retard dans la livraison et la mise au point, l’acheteur pourra revendiquer des pénalités de retard et de livraison dont le total est limité à 10 % du lot ; que l’indemnisation mise à la charge de la Société WEG FRANCE à l’égard de la Société BARILLEC n’est pas celle du retard dans la livraison des moteurs, mais celle résultant de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1645 du Code civil, et la clause limitative des dommages et intérêts dus en cas de retard dans la livraison mentionnée au contrat de vente entre la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE n’est pas applicable en l’espèce (arrêt, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l’objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures ; qu’en considérant, pour condamner la Société WEG FRANCE à garantir la Société BARILLEC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, que l’indemnisation mise à la charge de la Société WEG FRANCE à l’égard de la Société BARILLEC n’était pas celle du retard dans la livraison des moteurs, mais celle résultant de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1645 du Code civil quand, dans ses conclusions d’appel, la Société WEG FRANCE faisait valoir que la garantie des vices cachés du vendeur ne pouvait jouer que postérieurement à la livraison définitive, de sorte que les articles 1641 et suivants du Code civil étaient inapplicables à l’espèce, le dommage litigieux étant survenu sur le moteur au cours des essais en mer, soit avant la recette définitive des navires, et n’invoquait le retard dans la livraison des moteurs qu’au soutien de sa demande de limitation de garantie en application de l’article 8 du contrat de vente passé avec la Société BARILLEC, la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la garantie des vices cachés du vendeur ne peut être applicable que postérieurement à la livraison définitive de la chose vendue ; qu’au demeurant, en relevant que l’expert judiciaire avait conclu que la destruction du moteur litigieux provenait d’un défaut d’usinage du moteur, puis en retenant néanmoins que la Société BARILLEC était fondée à agir contre la Société WEG FRANCE sur le fondement de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;

3°) ALORS QUE la garantie des vices cachés ne trouve à s’appliquer que postérieurement à la livraison définitive de la chose vendue ; qu’en toute hypothèse encore, en se contentant, pour accueillir l’appel en garantie formé par la Société BARILLEC à l’égard de la Société WEG FRANCE, de considérer que les moteurs litigieux avaient fait l’objet d’essais en usine, qu’ils avaient été livrés aux dates prévues, qu’au moment de l’essai en mer préalable à la recette des navires, ils avaient été livrés sans retard par rapport aux dates de livraison prévues au contrat de vente, que lors de l’essai en mer du navire sur lequel la Société BARILLEC avait installé le moteur à elle vendu et livré par la Société WEG FRANCE, et donc postérieurement à la livraison des moteurs, l’un d’eux s’était révélé défectueux, que la destruction du moteur litigieux, provenant, selon l’expert judiciaire, d’un défaut d’usinage du moteur était un vice antérieur à la vente indécelable lors de la livraison et rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’en conséquence la Société BARILLEC était fondée à agir contre la Société WEG FRANCE sur le fondement de la garantie légal de l’article 1641 du Code civil, sans rechercher si les essais du moteur litigieux, effectués sur le navire, n’avaient pas permis de détecter le défaut d’usinage et si les bons de commande de livraison de la Société STX FRANCE LORIENT ne mentionnaient pas l’intégralité du paiement des prestations « après essais satisfaisants », de sorte que lesdits essais ayant été effectués préalablement à la livraison définitive des navires, la garantie des vices cachés ne trouvait pas à s’appliquer, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;

4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu’en outre, en considérant, pour faire droit à la demande de garantie de ses condamnations par la Société WEG FRANCE formée par la Société BARILLEC, que l’indemnisation n’était pas celle du retard dans la livraison des moteurs, mais celle résultant de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1645 du Code civil, en ajoutant que la clause limitative des dommages-intérêts dus en cas de retard dans la livraison mentionnée au contrat de vente entre la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE n’était pas applicable, quand l’article 8 de ce contrat, qui prévoyait qu’en cas de retard dans la livraison et la mise au point, l’acheteur pourra revendiquer des pénalités de retard et de livraison dont le total sera limité à 10 %, était une clause limitative de responsabilité, applicable quelle que soit la nature des préjudices indemnisés, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que de même, en se contentant encore d’ajouter, pour écarter la limitation de garantie sollicitée par la Société WEG FRANCE sur le fondement de l’article 8 du contrat de vente passé avec la Société BARILLEC, que cet article prévoyait qu’en cas de retard dans la livraison et la mise au point, l’acheteur pourrait revendiquer des pénalités de retard et de livraison dont le total serait limité à 10 % du lot, que l’indemnisation mise à la charge de la Société WEG FRANCE à l’égard de la Société BARILLEC n’étant pas celle du retard dans la livraison des moteurs, mais résultant de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1645 du Code civil et que la clause limitative de dommages-intérêts dus en cas de retard dans la livraison mentionnée au contrat de vente entre la Société BARILLEC et la Société WEG FRANCE n’était pas applicable en l’espèce, sans rechercher si, dans la mesure où le moteur litigieux avait été remis en état avant la livraison définitive des navires, la Société WEG FRANCE ayant été particulièrement réactive et ayant tout mis en oeuvre pour procéder à la mise en conformité du moteur incriminé, le dommage de la Société BARILLEC ne consistait pas en un « retard incombant au vendeur pour la mise en service et les essais », prévu par l’article 8, clause limitative des dommages-intérêts dus par le vendeur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la Société WEG FRANCE de condamnation de la Société ALLIANZ à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la Société WEG FRANCE à l’encontre de la Société ALLIANZ, devant le Tribunal de commerce, la Société BARILLEC a demandé la condamnation de la Société WEG FRANCE et de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD, devenue la Société ALLIANZ, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que de son côté, la Société WEG FRANCE n’a pas sollicité la condamnation de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD à la garantir ; que le Tribunal de commerce, d’une part, n’a pas statué sur la demande de garantie présentée par la Société BARILLEC à l’égard de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD et, d’autre part, a statué ultra petita en condamnant la Société GAN EUROCOURTAGE IARD à garantir la Société WEG FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que devant la Cour, la Société WEG FRANCE, qui demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il condamne la Société GAN EUROCOURTAGE IARD à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, présente une demande nouvelle puisque devant le premier juge, elle n’avait pas formé cette demande de garantie à l’égard de son assureur ; qu’elle invoque à tort l’article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile qui prévoit que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, alors qu’il ne lui est pas opposé d’invoquer un moyen nouveau mais de former, devant la Cour, une demande nouvelle dont l’irrecevabilité est régie par l’article 564 du Code de procédure civile ; que la demande de condamnation de la Société ALLIANZ à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge présentée pour la première fois par la Société WEG FRANCE devant la cour n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article 564 et doit être déclarée irrecevable (arrêt, p. 9) ;

1°) ALORS QU’est recevable en appel le moyen qui demande la confirmation du jugement par l’appropriation de ses motifs ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la Société WEG FRANCE à l’encontre de la Société ALLIANZ, qu’elle invoquait à tort l’article 954 du Code de procédure civile dès lors qu’il ne lui était pas opposé d’invoquer un moyen nouveau mais de former, en appel, une demande nouvelle dont l’irrecevabilité était régie par l’article 564 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a violé, par fausse application l’article 564 du Code de procédure civile, et, par refus d’application, l’article 954 du même Code ;

2°) ALORS QUE les parties peuvent expliciter en cause d’appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en tout état de cause, en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formée par la Société WEG FRANCE à l’encontre de la Société ALLIANZ, en tant qu’elle n’avait pas sollicité devant les premiers juges cette demande de garantie à l’égard de son assureur, quand la demande formulée en appel constituait l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle présentée en première instance par la Société BARILLEC à l’encontre de celui-ci, la Cour d’appel a violé l’article 566 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-15.132, Inédit