Rejet 14 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-86.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 14 octobre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034214277 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 15-86.342 F-D
N° 318
VD1
14 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Mme [J] [V], partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2015, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [L] [U] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat généralCORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er et 31 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a admis M. [L] [U] au bénéfice de la bonne foi et a débouté Mme [J] [V], partie civile, de ses prétentions ;
« et aux motifs que M. [U] soutient donc que c’est à tort que le tribunal correctionnel a considéré qu’il n’aurait pas fait preuve de bonne foi ; qu’il souligne que le ton qu’il a employé était modéré et dépourvu de violence même s’il a pu employer dans l’article un ton ironique voir vif ; qu’il ne nourrissait aucune animosité à l’encontre de Mme [V]; qu’il n’avait aucune raison pour celà puisqu’il avait obtenu à la quasi unanimité le poste qu’il ambitionnait ; qu’il n’a fait que répondre point par point aux propos cinglants dépourvus de modération de Mme Bisenius- Penin ; qu’il n’avait aucune intention de nuire ; qu’il a repris ce qui avait été déjà publié dans la presse à l’occasion de la nomination de l’intéressée comme maître de conférence littéraire ; que Mme [V] soutient quant à elle que M. [U] ne peut arguer d’une quelconque bonne foi, les pièces qu’il produit ne pouvant constituer la base factuelle suffisante l’autorisant à écrire ce qu’il a écrit à son endroit ; qu’il ne peut pas plus se prévaloir d’une quelconque excuse de provocation qui en la matière n’est pas un fait justificatif ; qu’en l’espèce, la bonne foi doit analyser d’abord dans le contexte des faits, à savoir sur fond de discorde entre M. [U] et Mme [V], certes, et pourtant, enseignants au sein de l’Université de [Localité 1], mais manifestent pas spécialistes de la communication, qui briguaient tous les deux la fonction de responsable des ateliers de pratiques culturelles, fonction qui à la suite d’un vote à bulletin de secret au sein du conseil de l’UFR réuni le 30 juin 2014, a été dévolue à M. [U] ; que le courriel litigieux a été adressé après la désignation aux termes d’un vote de M. [U], dans le cadre de courriels partagés, adressés par l’un et par l’autre qui n’étaient manifestement que la suite de la compétition qui les avait opposés, avec « une vaincue et un vainqueur », sans le recul qui pouvait être attendu de l’un et de l’autre compte tenu de leur qualité ; que s’agissant des conditions de recrutement de Mme [V], dénoncées dans le document litigieux de façon diffamatoire par M. [U], ce dernier verse aux débats une lettre ouverte, intitulée Sauvons l’Université adressée au président de l’université de [Localité 2] le 3 février 2010 et émanant de trois professeurs de l’Université, lettre ouverte qui dénonce les conditions qui ont entouré l’affectation de Mme [V] à son poste, le conseil d’administration ayant refusé de suivre le classement proposé par le comité de sélection pour pourvoir le poste de maître de conférences au terme d’un vote unanime, ce conseil ayant préféré la candidate classée troisième qui ne fournissait en rien les mêmes garanties scientifiques mais enseignait déjà dans l’établissement ; que dans cette lettre ouverte, les trois professeurs font part de leur colère la plus vive et de leur refus désormais de siéger au comité de sélection de l’université de [Localité 2] ; qu’est encore versé un article paru dans le journal en ligne Rue89 le 6 février 2010 intitulé à la fac de [Localité 2] on recrute local, tant pis pour la loi Pécresse, article dont la première phrase résume l’esprit, l’université de [Localité 2] a préféré faire monter en grade une professeure issue de la maison plutôt que recruter un agrégé parisien. Preuve que la réforme Pécresse n’a pas éradiqué le recrutement par copinage, les commentaires des lecteurs de cet article étant également produits ; qu’est produit encore un article paru sur le site Internet neoprof le 3 février 2010 intitulé rififi à l’université de [Localité 2] au sujet du recrutement d’un MCF ainsi que les commentaires des lecteurs, article qui rappelle la lettre ouverte de démission et de protestation de trois des membres extérieurs du comité de sélection de l’université de [Localité 2] après que le classement ait été cassé par la décision du conseil d’administration et qui dénonce le choix de la candidate locale alors qu’elle avait face à elle deux candidats classés en première et en deuxième position tous les deux excellents et dont le profil correspondait parfaitement au poste ; qu’enfin est également produit un article publié le 23 février 2010 sur BibliObs ayant pour titre le clientélisme universitaire à un bel avenir et dénonçant un petit scandale venant de se produire à l’université de [Localité 2] révélateur de moeurs appelées à se répandre dans le radieux avenir ouvert par la réforme récente ; que dès lors, dans le contexte rappelé entre les parties, M. [U] a pu rappeler et reprendre, certes de façon ironique, mais de bonne foi dans le mail incriminé partie des propos qui avaient d’ores et déjà été tenus par d’autres, publiquement à propos du recrutement de Mme [V], sans que ces propos aient d’ailleurs fait l’objet de la part de l’intéressée de réaction en tout cas publique ou judiciaire ; que s’agissant des pressions qui ont donc été imputées par M. [U] à Mme [V], compte tenu du contexte déjà exposé et spécialement de la compétition qui avait existé entre eux pour briguer les fonctions de responsable des ateliers de pratiques culturelles, et comme il le soutient, M. [U] a pu, de bonne foi, et faisant référence à la façon dont sa candidature avait été retenue en 2010 au poste de maître de conférences littérature, interpréter comme une pression le courriel adressé par Mme [V] dans lequel elle s’interrogeait sur les modalités de nomination à ce poste à savoir une élection par le conseil ou une désignation sur proposition du directeur, courriel suivi de plusieurs autres aux termes desquelles elle concluait qu’il devait être procédé par nomination du directeur et non pas à partir d’un vote du conseil ; que dès lors, compte tenu de ce qui précède, M. [U] a justifié de sa bonne foi et doit être renvoyé des fins de la poursuite, le jugement étant infirmé en ce qu’il a statué sur ce point ;
« 1°) alors que l’absence d’animosité personnelle est l’une des conditions d’admission du fait justificatif tiré de la bonne foi ; qu’en admettant la bonne foi du prévenu au regard de la base factuelle produite et du contexte des faits, à savoir un fond de discorde entre M. [U] et Mme [V], sans caractériser l’absence d’animosité personnelle du prévenu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors que l’animosité personnelle est exclusive de la bonne foi ; qu’il résulte du premier passage litigieux que M. [U], plus de quatre années après la nomination de Mme [V] au poste de maître de conférences à l’Université de [Localité 1], a mis en regard son incompétence professionnelle et son recrutement intervenu dans des conditions irrégulières ; qu’en retenant la bonne foi de M. [U], quand celui-ci ne pouvait ignorer que la partie civile avait été régulièrement recrutée sur la base des nouvelles dispositions législatives et réglementaires, comme le rappelle l’arrêt, de sorte qu’il n’avait pas sciemment rapporté fidèlement et objectivement les faits relatifs au recrutement de celle-ci afin d’appuyer sa prétendue incompétence professionnelle, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 3°) alors que la prudence dans l’expression est un élément constitutif de l’exception de bonne foi ; qu’en admettant M. [U] au bénéfice de la bonne foi, sans constater qu’il avait fait preuve de prudence dans l’expression, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 4°) alors que l’absence de prudence dans l’expression est exclusive de la bonne foi ; qu’il résulte des passages diffamatoires que M. [U] a affirmé que Mme [V] avait été recrutée comme maître de conférence dans des conditions irrégulières, ce qui était inexact, et qu’elle avait exercé des pressions sur le directeur de l’Université pour obtenir un poste de responsable des ateliers de pratiques culturelles, ce que le prévenu n’a jamais établi ; qu’il en résultait que M. [U] n’avait pas fait preuve de prudence dans l’expression ; qu’en faisant néanmoins bénéficier M. [U] de la bonne foi, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 5°) alors que le fait justificatif de bonne foi se caractérise par la légitimité du but poursuivi ; que si les pièces produites par M. [U], datant de 2010, exprimaient la colère ou les réserves de certains sur le fait que les nouvelles modalités de recrutement au sein des Universités avaient permis la nomination de Mme [V] comme maître de conférences par préférence à d’autres candidats, elles ne mettaient pas pour autant en cause ses compétences professionnelles ; qu’en retenant la bonne foi, motif pris que M. [U] « a pu rappeler et reprendre, certes de façon ironique, mais de bonne foi dans le mail incriminé partie des propos qui avaient d’ores et déjà été tenus par d’autres, publiquement à propos du recrutement de Mme [V] », la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 6°) alors que la circonstance que les propos repris par le prévenu n’ont pas fait l’objet de la part de l’intéressée de réaction « publique ou judiciaire », n’est pas de nature à établir la bonne foi du prévenu ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que les propos litigieux « avaient d’ores et déjà été tenus par d’autres, publiquement à propos du recrutement de Mme [V], sans que ces propos aient d’ailleurs fait l’objet de la part de l’intéressée de réaction en tout cas publique ou judiciaire », quand l’absence de contestation en son temps des propos tenus lors du recrutement de la partie civile était indifférente à l’appréciation de la bonne foi du prévenu, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 7°) alors que le fait justificatif de bonne foi se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête ; que le prévenu a transmis le courriel litigieux à la communauté d’intérêts des enseignants de l’Université de [Localité 1], aux personnels administratifs de cette Université et au [Établissement 1], ravivant ainsi un événement discuté relatif aux conditions de nomination de la partie civile comme professeur de littérature en 2010, en le présentant comme établissant sa déloyauté et son incompétence ; qu’en retenant la bonne foi du prévenu, motifs pris que celui-ci « a pu rappeler et reprendre, certes de façon ironique, mais de bonne foi dans le mail incriminé partie des propos qui avaient d’ores et déjà été tenus par d’autres, publiquement à propos du recrutement de Mme [V] » et que « le courriel litigieux a été adressé après la désignation aux termes d’un vote de M. [U], dans le cadre de courriels partagés, adressés par l’un et par l’autre qui n’étaient manifestement que la suite de la compétition qui les avait opposés, avec « une vaincue et un vainqueur », sans le recul qui pouvait être attendu de l’un et de l’autre compte tenu de leur qualité », quand l’outrance inutilement blessante des propos reproduits imprudemment et sans nécessité était exclusive de la bonne foi, la cour d’appel a violé les texte visés au moyen";
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [V], maître de conférences à l’unité de formation et de recherche (UFR) arts, lettres et langues de l’université de [Localité 1], a fait citer M. [U], également enseignant au sein de cette unité et dont la candidature aux fonctions de responsable des ateliers de pratiques culturelles avait prévalu sur la sienne, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de certains passages d’un courriel, adressé le 16 juillet 2014 aux intervenants des ateliers de pratiques culturelles et à certains partenaires extérieurs à l’université, qui rappelaient les conditions controversées de la nomination de Mme [V] en qualité de maître de conférences en 2010 et lui imputaient d’avoir exercé des pressions pour éviter un vote du conseil de l’UFR sur la désignation du responsable de ces ateliers ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable ; que M. [U], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et reconnaître au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant par ces motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s’est fondée pour justifier l’admission à son profit du bénéfice de la bonne foi, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme [V] devra payer à M. [U] au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Clôture ·
- Juge de proximité ·
- Préjudice ·
- Réponse ·
- Juridiction de proximité ·
- Béton ·
- Termes du litige
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Indemnité de rupture ·
- Exclusivité ·
- Relation contractuelle ·
- Intervention
- Multimédia ·
- Concept ·
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concessionnaire ·
- Audit ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Facturation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Directive ·
- Oeuvre ·
- Réparation
- Action ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Cession ·
- Capital ·
- Valeur ·
- Différences ·
- Investissement ·
- Obligation de loyauté
- Sociétés ·
- Charte ·
- Finances ·
- Contrôle ·
- Capital ·
- Droit de préemption ·
- Actionnaire ·
- Droit de vote ·
- Franchise ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité du fait des produits defectueux ·
- Responsabilité du fait des produits défectueux ·
- Directive 85/374/cee du 25 juillet 1985 ·
- Défaut d'identification du producteur ·
- Fabricant d'une partie composante ·
- Responsabilité de plein droit ·
- Fabricant d'un produit fini ·
- Recours du fournisseur ·
- Cas Union européenne ·
- Producteur assimilé ·
- Produit défectueux ·
- Détermination ·
- Fournisseur ·
- Définition ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Référé expertise ·
- Produits défectueux ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Sécurité du produit ·
- Citation ·
- Produit
- International ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Soupçon ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Absence de preuve ·
- Cession
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance ·
- Fait ·
- Preuve ·
- Commission de surendettement ·
- Version ·
- Débiteur ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Commune ·
- Matériel ·
- Pompe ·
- Usage ·
- Eaux ·
- Consentement ·
- Droit public ·
- Cour d'appel ·
- Conserve
- Garde à vue ·
- Perquisition ·
- Scellé ·
- Blanchiment ·
- Juge d'instruction ·
- Hôpitaux ·
- Supplétif ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Certificat
- Land ·
- Acte de vente ·
- Hôtel ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Faux en écriture ·
- Fonds de commerce ·
- Rature ·
- Usage ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.