Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 15-28.551, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 12 mai 2017

BAIL COMMERCIAL - BAIL EN GÉNÉRAL : La clause selon laquelle le locataire prend les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance est trop imprécise pour valoir présomption de bon état des lieux à l'entrée. Le locataire peut rapporter le preuve du mauvais état des lieux lors de l'entrée en possession. (Cour de cassation, 3ème civ., 11 février 2016, Arrêt nº 207 F-D, Pourvoi nº 14-14.457) ASSURANCE Pas de réduction proportionnelle de l'indemnité après un incendie quand la déclaration inexacte de l'assuré résulte d'une erreur de saisie de l'assureur …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 15-28.551
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.551
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 septembre 2015, N° 13/02089
Textes appliqués :
Article 682 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034217176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300315
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mars 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° U 15-28.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [Z] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ [E] [B], épouse [L], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée aux droits de laquelle vient Mme [Z] [L],

contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [A] [S],

2°/ à Mme [P] [C], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [L], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 682 du code civil ;

Attendu que le propriétaire, dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 septembre 2015), que Mme [L], propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 2], a assigné ses voisins, M. et Mme [S], en désenclavement par élargissement sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 4] leur appartenant du chemin qui longe leur parcelle ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, constate que la parcelle de Mme [L] est desservie jusqu’à une servitude de passage de 3,50 mètres de large accédant à la voie publique par un passage piéton goudronné d’une largeur de 1,75 mètres sur une longueur de 15 mètres environ et retient que la mère de Mme [L] empruntait depuis plusieurs années ce chemin non accessible aux véhicules et qu’il n’est pas démontré que les infirmiers ou les secours ne puissent facilement accéder à la maison de celle-ci, compte tenu de la faible distance séparant l’habitation du passage de 3,50 mètres accédant à la voie publique ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [S] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes [L] et [B]

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme [Z] [L] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS OUE

«Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer à ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

La charge de la preuve de l’état d’enclave incombe à celui qui se prétend enclavé.

Un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.

En l’espèce, les époux [S] ont acquis leur terrain, cadastré section BW n° S [Cadastre 4] et [Cadastre 7], lieudit [Localité 1], par acte notarié du 2 février 1999 ; leur terrain est issu du partage de la propriété de feu [N] [L] entre ses 5 enfants, par acte du 13 avri11964. M. [N] [Y] [L] a reçu une portion de terrain qu’il a vendu suivant acte du 24 août 1981 à Mme [J] [U] [F], auteur des époux [S]. L’acte notarié de 1981 prévoit la constitution d’une servitude de passage d’une largeur de 3,50 mètres au profit des parcelles BW [Cadastre 3] et [Cadastre 6] et de la parcelle [Cadastre 4], aboutissant à un passage existant, lui-même permettant l’accès au [Adresse 3].

Par acte du 20 janvier 1986, [D] [Q] [L] père et époux des appelantes, a partagé la nue propriété de son terrain entre ses trois filles, [Z], [W] et [T], [Z] [L] recevant une portion de terrain d’une superficie de 189 m2, ensemble la construction qui y est édifiée consistant en une petite habitation en bois et tôles et une dépendance.

La parcelle des appelantes est desservie jusqu’à une servitude de passage de 3,50m de large accédant à la voie publique ([Adresse 3]) par un passage piéton goudronné d’une largeur de 1,75 mètres, sur une langueur de I5 mètres environ.

Mmes [L] prétendent que la servitude de passage dont elles disposent est insuffisante pour l’usage qu’elles veulent faire de leur terrain à savoir l’accès au pied de la maison par les services de secours et l’entreprise de travaux de réhabilitation de la maison.

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que le fonds a toujours été utilisé à l’usage d’habitation, et qu'[E] [B], veuve [L], bien que très âgée aujourd’hui, emprunte depuis plusieurs années ce chemin non accessible aux véhicules et donc réservé aux piétons sur une courte longueur ; qu’il n’est pas établi que les infirmiers ou les secours ne puissent facilement accéder à la maison des demanderesses, compte tenu de la faible distance séparant l’habitation de la servitude de passage d’une largeur de 3,50m accédant à la voie publique.

Il s’évince en outre des énonciations du constat d’huissier du 29 juin 2012 établi à la demande des appelantes que leur soeur et fille, [T] [L], propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] et desservie par le même chemin, a pu entreprendre la construction d’une maison neuve sur son terrain.

Il s’ensuit que la preuve de l’état d’enclave n’est pas établie.

Au demeurant, il y a lieu de relever que Mmes [L] n’ont pas cru devoir appeler dans la cause les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5], par lesquelles l’accès au [Adresse 3] était également envisageable.

Si en effet, selon l’article 684 du code civil, dans le cas où l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l’objet de ces actes, c’est néanmoins l’article 682 qui doit être appliqué dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur le fonds divisé, compte tenu de l’exploitation actuelle du fonds enclavé, même si celle-ci a été modifiée depuis la division des héritages (article 684, 2 ème alinéa).

Compte tenu de l’ensemble des observations qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter Mmes [Z] [L], épouse [V] et [E] [B], veuve [L] de l’ensemble de leurs demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de retenir les éléments suivants au vu des pièces justificatives ;

Les parcelles des parties proviennent d’un même héritage qui a fait l’objet de division en 1964 et en 1986. L’état d’enclave dans lequel se trouvait à l’origine la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux demanderesses résulte de cette division. Aussi, en application de l’article 684 du Code civil le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de cette division, il ne peut donc être reproché aux demanderesses de ne pas avoir appelé à la cause les propriétaires des parcelles étrangères au partage à l’origine de la situation.

Depuis au moins 1986, les demanderesses empruntent un chemin se situant sur le fonds des défendeurs, d’une largeur d'1,75 mètres. Dans la mesure où leur action a pour but de voir reconnaître un état d’enclave résultant de l’étroitesse du passage existant, leur action est parfaitement recevable.

En effet, le propriétaire d’un fonds enclavé peut, sous réserve d’une juste indemnité, proportionnée au dommage occasionné, demander une modification de l’assiette et des modalités du passage. Toutefois il lui appartient de démontrer une modification des conditions d’utilisation de son fonds expliquant que le passage soit devenu insuffisant ou inadapté, une telle demande ne pouvant être justifiée que par de simples raisons de commodité et de convenance.

Or, le fonds a toujours été utilisé à l’usage d’habitation, et [E] [B] épouse [L], qui est effectivement aujourd’hui âgée de 91 ans, emprunte depuis de nombreuses années, ce chemin non accessible aux véhicules et donc réservé aux piétons, d’une longueur de 15,70 ». Il n’est en outre nullement établi que les infirmiers ou les secours ne puissent facilement accéder à la maison des demanderesses, compte tenu de la faible distance séparant l’habitation de la servitude de passage d’une largeur de 3,50 m accédant à la voie publique. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’élargissement du passage existant soit nécessaire pour procéder à des travaux, puisque la sœur de [Z] [L], [W] [L], propriétaire d’une parcelle contiguë, desservie par le même chemin, procédait à l’édification d’une maison neuve le 29 juin 2012, lorsqu’un huissier est intervenu sur place pour dresser un constat.

La preuve d’un état d’enclave justifiant l’élargissement du passage existant n’est donc pas rapportée.

Il convient donc de débouter [Z] [L] et [E] [B] épouse [L] de leurs réclamations. » ;

1) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ;que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation ; que la cour d’appel a constaté que le chemin, d’une longueur de 15 mètres environ, qui desservait le fonds à usage d’habitation de Mme [V] était un passage piéton goudronné d’une largeur de 1,75 mètres insuffisante pour permettre le passage d’un véhicule automobile ; qu’en décidant néanmoins que l’état d’enclave n’était pas caractérisé dès lors que le fonds a toujours été utilisé à l’usage d’habitation et qu’il ne serait pas nécessaire d’élargir le passage pour que les secours accèdent à la maison ou pour procéder à des travaux, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article 682 et 684 du code civil ;

2) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que l’accès pas un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation ; qu’en jugeant que la preuve de l’état d’enclave de la parcelle de Mme [V] n’était pas établie sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’accès à une voie publique permettant le stationnement d’un véhicule n’était pas à plus de 100m de la parcelle de Mme [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du code civil ;

3) ALORS QUE si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ; que ce n’est que dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés que l’article 682 est applicable et que les propriétaires des fonds voisins doivent être appelés dans la cause ; qu’en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de désenclavement de Mmes [L], qu’elles n’avaient pas cru devoir appeler dans la cause les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] par lesquelles l’accès au [Adresse 3] était également envisageable sans expliquer en quoi le passage sur le fonds divisé appartenant aux époux [S] était insuffisant pour désenclaver leur parcelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 684 du code civil.

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