Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930, Inédit
CA Nîmes
Infirmation 25 novembre 2014
>
CASS
Rejet 22 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance tardive d'attestation et certificat de travail

    La cour a estimé que le préjudice allégué ne pouvait être imputé à l'employeur, car il ne s'agissait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. De plus, la salariée n'a pas apporté d'éléments pour justifier son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Mme [D] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, suite à la délivrance tardive par la société Radio France des documents nécessaires à Pôle emploi après la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation. Elle invoque un moyen unique de cassation, arguant que la délivrance tardive de ces documents cause nécessairement un préjudice devant être réparé, en vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'existence et l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et que la cour d'appel a justement constaté que Mme [D] n'avait apporté aucun élément justifiant le préjudice allégué et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 2017, n° 16-12.930
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.930
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2014, N° 14/01089
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034281519
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00526
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 mars 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° K 16-12.930

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [P] [D].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 octobre 2010, n° 11-21.734), que Mme [D] a conclu avec la société nationale de radiodiffusion Radio France, un contrat de professionnalisation le 24 novembre 2005, devant s’achever le 28 novembre 2007 ; que la société Radio France a conclu avec la société ESJ médias Montpellier une convention de formation le 21 novembre 2005 par laquelle elle a été intégrée dans son centre de formation ; que le 11 juillet 2006, la société ESJ médias Montpellier a notifié à l’intéressée son exclusion du centre de formation à compter du 9 août 2006 ; que la société Radio France lui a fait connaître le 1er août 2006, que le contrat de professionnalisation ne pouvait plus être exécuté à compter du 7 août 2006, à raison de cette exclusion ; que la salariée a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation devant la juridiction prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son absence de prise en charge par l’Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel, ayant constaté que la salariée n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué et qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’employeur, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR repoussé la demande de Madame [D] tendant à obtenir la condamnation de la société Radio France à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge par les ASSEDIC pendant 16 mois

AUX MOTIFS QUE Madame [D] exposait que ce n’était qu’à la date d’échéance du contrat de professionnalisation que la société Radio France lui avait délivré les documents sociaux et que de ce fait, elle s’était trouvée brutalement privée de tout revenu à compter du mois d’août et n’avait pu percevoir les indemnités chômage ; que pour autant, le préjudice ainsi subi en raison de la perte de son emploi ne se distinguait pas de celui consécutif à la perte de cet emploi, qui entraînait une période d’inactivité ; que pour cette raison, le législateur avait entendu compenser le préjudice découlant de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, par l’octroi d’une indemnité correspondant aux salaires restant à courir ; que le sort de Madame [D] à l’issue de la relation de travail ne pouvait être ainsi imputée à l’employeur, qui ne pouvait être tenu responsable de la situation de chômage de la salariée à l’issue d’un contrat à durée déterminée, même rompu de manière anticipée et à tort ;

ALORS QUE la délivrance tardive d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-9 du code du travail.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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