Infirmation partielle 15 décembre 2015
Rejet 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015, N° 15/00068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034343478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300398 |
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Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° T 16-13.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne commerciale l’Auto beauté,
contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Carmila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Z], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carmila France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2015), que, le 28 décembre 1989, le Groupement d’intérêt économique du centre commercial [Adresse 3], aux droits duquel se trouve la société Carmila France (la société Carmila), a donné à bail à M. [Z] un emplacement commercial ; que, le 19 octobre 2010, la société bailleresse a donné congé au preneur à effet du 30 juin 2011, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction ; que, le 3 mai 2012, l’expert désigné en référé à la demande du bailleur a déposé un rapport ; que, le 7 août 2014, la société Carmila a assigné en référé M. [Z] en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ; que, ce dernier lui ayant opposé son droit au maintien dans les lieux et sa créance d’indemnité d’éviction, une ordonnance de référé du 18 septembre 2014 a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le juge du fond ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action en paiement d’une indemnité d’éviction et de le dire occupant sans droit ni titre ;
Mais attendu qu’ayant à bon droit retenu qu’il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce que le locataire, qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit agir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné et que le seul fait de délivrer un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction en application de l’article L. 145-9 du même code ne vaut pas reconnaissance de ce droit à indemnité et relevé que M. [Z] n’avait pas demandé le paiement d’une indemnité d’éviction avant l’expiration du délai de deux ans, la cour d’appel en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige, que l’action en paiement de l’indemnité d’éviction était prescrite et que M. [Z] ne pouvait plus se prévaloir, fût-ce par voie d’exception, du droit au maintien dans les lieux qui en est le corollaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à la société Carmila France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable car prescrite, l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, outre divers frais, présentée par Monsieur [Z] et d’avoir dit qu’il était devenu occupant des lieux sans droit ni titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « il résulte des articles L.145-9 et L.145-60 du Code de commerce que le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit agir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; qu’en l’espèce, ce délai a commencé à courir à compter du 30 juin 2011 ; qu’en vertu de l’article 223-9 du Code civil, il a été suspendu jusqu’au 3 mai 2012, du fait de l’exécution de la mesure d’expertise ordonnée le 27 janvier 2011 ; qu’il a donc effectivement couru du 3 mai 2012 au 5 mai 2014, le 3 mai 2014 étant un samedi, si bien qu’en application de l’article 642 du Code de procédure civile, le délai a été prorogé au lundi suivant ; que M. [Z] soutient que le délai de prescription qui lui est opposé a également été interrompu en application de l’article 2240 du code civil, jusqu’au 7 août 2014, date à laquelle la bailleresse a, pour la première fois, contesté son droit à une indemnité d’éviction ; que la reconnaissance d’un droit, en l’espèce le droit à une indemnité d’éviction, n’est une cause interruptive de prescription que si elle est explicite ; que le seul fait de se conformer à la loi en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction lors de la délivrance du congé, en des termes d’ailleurs prudents, ne vaut pas reconnaissance de ce droit ; qu’il en est de même du fait de s’abstenir de contester ce droit, le premier juge ayant justement rappelé que l’écoulement du délai de prescription n’est pas conditionné à l’absence de contestation du droit à une indemnité d’éviction ; que M. [Z] soutient par ailleurs que nonobstant l’écoulement du délai de prescription, son droit à percevoir une indemnité d’éviction n’est pas éteint, dès lors qu’il convient de distinguer : le droit d’agir en justice en vue de la reconnaissance d’un droit subjectif de ce droit lui-même ; que ce raisonnement se heurte aux dispositions limpides de l’article 2219 du code civil selon lesquelles la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps ; que l’article L. 145-28 du code de commerce dispose que le locataire qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction a le droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité ; qu’en l’espèce, M. [Z] ne pouvant plus prétendre au paiement d’une telle indemnité ne peut plus se prévaloir, même par voie d’exception, d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ; qu’outre que seule la fraude – et non la simple mauvaise foi – corrompt tout, M. [Z] ne démontre nullement la mauvaise foi de la société Carmila France, qui ne ressort pas de la seule chronologie des faits, étant observé qu’elle ne réclame aucune indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 3 mai 2014, période pendant laquelle M. [Z] pouvait effectivement prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction et lui opposer un droit au maintien dans les lieux ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que M. [Z] était devenu occupant des lieux, sans droit ni titre, à compter du 6 et non du 4 mai 2014, lui a en conséquence ordonné de les libérer et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 € par mois, étant rappelé que le montant de cette indemnité peut ne pas être déterminé au regard des dispositions des articles L.145-33 du code de commerce et n’a donc pas à être affecté d’un coefficient de précarité induite par la rupture des relations contractuelles ; qu’eu égard aux conditions dans lesquelles M. [Z] a perdu la propriété commerciale attachée au bail du 28 décembre 1989 et à la différence manifeste de situation économique entre les parties, la société Carmila France, qui est la seule à pouvoir prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, conservera à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « il convient de rappeler et de constater que la société HYPARLO a donné congé à Monsieur [Y] [Z] le 19 octobre 2010 avec effet au 30 juin 2011, avec offre d’indemnité d’éviction pour le cas où le preneur pourrait y prétendre, avec rappel des dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce in fine, à savoir que si le preneur entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, il doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; qu’en l’espèce le délai de deux années n’a pas été interrompue par une action en justice (article 2248 du Code civil), puisque l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans ayant désigné l’expert est en date du 27 janvier 2011, soit une date antérieure au 30 juin 2011 ; que peu importe que la demande ait été initiée par la société HYPARLO, la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et celle notamment de l’article L. 145-9 dudit code n’étant pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d’éviction soit contesté ; que par ailleurs, l’expertise a été déposée le 3 mai 2012, ce dépôt a donc interrompu la prescription biennale qui a commencé à courir de nouveau à compter de cette date et s’est achevée le 3 mai 2014 ; que le preneur n’a pas assigné dans le délai de ladite prescription biennale sa bailleresse aux fins de fixation de ladite indemnité d’éviction ; que la prescription biennale ayant pour effet l’extinction du droit à indemnité, Monsieur [Y] [Z] doit être déclaré irrecevable en sa demande d’indemnité d’éviction et en sa demande de remboursement des frais de licenciement, déménagement et de réinstallation sur présentation de justificatifs et en sa demande de complément d’expertise aux fins de réévaluation de l’indemnité d’éviction ; que, sur les conséquences de ladite prescription, la prescription de l’action du preneur en paiement de l’indemnité d’éviction entraîne perte du droit à la propriété commerciale, le locataire devenant occupant sans droit ni titre, à compter du 4 mai 2014 ; qu’ainsi, Monsieur [Y] [Z] doit être débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux, à compter du 30 juin 2011 ; que son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef doit être ordonnée avec si besoin l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier ; qu’il convient également d’ordonner la mise sous séquestre du mobilier et des marchandises se trouvant d ans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la SAS CARMILA FRANCE, aux frais de Monsieur [Y] [Z] ; que le défendeur doit également à la SAS CARMILA FRANCE une indemnité d’occupation qu’il convie nt de fixer à la somme mensuelle de 800 € à compter du 4 mai 2014 jusqu’au jour de la libération complète des lieux » ;
ALORS QUE le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur [Z] s’est borné à faire valoir que la société Carmila France ne pouvait solliciter son expulsion avant de lui avoir versé une indemnité d’éviction, conformément à l’article L. 145-28 du Code de commerce ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait débouter Monsieur [Z] de son action en paiement d’une indemnité d’éviction en la déclarant prescrite quand il se limitait à faire valoir une condition d’application de l’article L. 145-28 précité ; qu’en jugeant que Monsieur [Z] ne pouvait plus prétendre au paiement d’une telle indemnité, même par voie d’exception, et que, dès lors, il ne pouvait solliciter un quelconque droit au maintien dans les lieux, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE par sa contestation du congé formée en défense à l’action principale engagée par le bailleur, le locataire conserve la possibilité de former, à toute hauteur de la procédure, une demande en paiement de l’indemnité d’éviction ; que cette demande en défense, bien que formée plus de deux ans après la date d’effet du congé, ne se heurte pas à la forclusion prévue à l’article L. 145-9 du Code de commerce ; que dès lors, en jugeant que Monsieur [Z] ne pouvait opposer, en défense, l’absence de paiement d’une indemnité d’éviction au motif que cette action était prescrite, la Cour d’appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-60 du Code de commerce ;
ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU’ aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ; que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que dans ce cadre, le bailleur ne saurait se prévaloir de la prescription d’une indemnité d’éviction qu’il a initialement proposée au locataire avant de se rétracter plus de deux ans plus tard ; qu’en l’espèce, la société Hyparlo SAS, propriétaire des locaux loués, a délivré un congé à Monsieur [Z] le 19 octobre 2011 en lui offrant de payer une indemnité d’éviction ; que la société Carmila France, venant aux droits de la société Hyparlo SAS, a contesté le principe de cette indemnité par assignation du 7 août 2014 ; que dès lors, la bailleresse ne pouvait se prévaloir de la prescription d’une indemnité d’éviction qu’à compter d’un délai de deux ans à compter du 7 août 2014 ; qu’ainsi, en considérant que l’action de Monsieur [Z] en paiement d’une indemnité d’éviction était prescrite, la Cour d’appel a violé les articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce.
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