Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-19.851, Inédit

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Tour d'horizon Dans plusieurs arrêts rendus au cours de l'année écoulée, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé certaines solutions concernant le sort de la caution dans le cadre des opérations de fusion. On le sait, si, conformément à l'article 2292 du code civil, l'absorption du créancier met en principe fin à l'obligation de couverture de la caution (selon ce texte : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté »), celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes …

 

Eurojuris France · 12 avril 2019

Le cautionnement est une sûreté résultant d'un contrat conclu entre un créancier et une personne qui se porte caution des engagements d'une tierce personne. Celle-ci est elle-même liée au créancier par un contrat aux termes duquel elle s'engage à exécuter une obligation de faire ou ne pas faire par exemple de rembourser un prêt. Les deux contrats sont indépendants même si le tiers peut avoir un lien quelconque avec la caution. Les modifications aux deux contrats juxtaposés, concomitants ou non, apportées dans les personnes contractantes peuvent entraîner des changements de nature …

 

Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-19.851
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19.851
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2015, N° 14/07980
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034468778
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00523
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° N 15-19.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2015), que, par un acte du 20 juin 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la suite d’une opération de fusion (la Caisse) a consenti à la société CDSV (la société) un prêt, garanti par un nantissement sur son fonds de commerce et le cautionnement solidaire de l’ensemble des associés, dont M. [B], son gérant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession le 16 octobre 2009 au profit de M. [L] [H], Mme [R] et M. [J] pour le compte d’une société à constituer (les cessionnaires), ces derniers devant prendre en charge le règlement du prêt ; que la cession n’étant pas intervenue, la Caisse a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. [B] ; que ce dernier a assigné la Caisse et les cessionnaires aux fins d’être déchargé de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [B] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu’il ne pouvait se voir réclamer aucune créance née postérieurement à la fusion-absorption de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc alors, selon le moyen, qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc était recevable à solliciter le paiement par M. [B] de la somme de 219 367,80 euros au titre de son engagement de caution du prêt accordé à la société CDSV, que l’obligation de cette dernière de rembourser le prêt qui lui avait été consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi était née avant la fusion de celle-ci avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard et leur absorption par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc intervenue le 26 avril 2007, de sorte qu’elle lui avait été transmise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la somme réclamée à M. [B] incluait une créance d’intérêts, de pénalités et de frais née postérieurement au jour de la fusion, par suite des incidents de paiement survenus à compter du 16 juin 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2292 du code civil et des articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu’en cas d’absorption de la société créancière, la caution demeure, au titre de l’obligation de règlement, tenue de garantir les dettes nées antérieurement à la fusion, peu important qu’elles ne soient pas exigibles à cette date, et qu’il en est ainsi de la créance relative aux intérêts, pénalités et frais afférents à un prêt, qui prennent naissance le jour où ce prêt a été contracté ; qu’il en résulte que la recherche invoquée par le moyen était inopérante et que la cour d’appel n’était pas tenue d’y procéder ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. [B] fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution par application des dispositions de l’article 2314 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en omettant de répondre aux conclusions de M. [B], par lesquelles il faisait valoir que le défaut de renouvellement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l’inscription du nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de la société CDSV cédé à MM. [L] [H] et [J] et à Mme [R], devait entraîner la décharge de son engagement de caution, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en omettant de répondre aux conclusions de M. [B], par lesquelles il soutenait que l’abstention de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à demander l’exécution du nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de la société CDSV cédé à MM. [L] [H] et [J] et à Mme [R], pendant plus de quatre ans et demi après l’adoption du plan de cession et alors que le fonds de commerce avait désormais perdu toute consistance par l’effet des difficultés rencontrées par les repreneurs, devait entraîner la décharge de son engagement de caution, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. [B] n’ayant pas allégué que le non-renouvellement par la Caisse de l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la société emprunteuse, ou que le défaut de mise en oeuvre de ce nantissement à un moment où les poursuites n’étaient pas arrêtées par l’effet de l’ouverture du redressement judiciaire, résultaient d’une faute exclusivement imputable au créancier et que la perte de valeur du fonds de commerce était en relation directe avec cette faute, privant la caution du bénéfice de subrogation, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions insusceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche, et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que M. [B] fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution par application des dispositions de l’article 2314 du code civil, et de rejeter sa demande en réparation formée contre la Caisse au titre de son abstention à procéder au recouvrement de sa créance entre les mains de MM. [L] [H] et [J] et de Mme [R], ainsi que sa demande en réparation formée contre MM. [L] [H] et [J] et Mme [R] alors, selon le moyen :

1°/ que le cessionnaire d’une entreprise en liquidation judiciaire est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances des prêts consentis à l’entreprise cédée pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales, et qui restent dues à compter de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution en raison de l’abstention de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à exercer son droit d’agir contre les cessionnaires en paiement des échéances restant dues du prêt consenti à la société CDSV, que la banque ne disposait d’aucun titre pour réclamer le remboursement des échéances aux cessionnaires, motif pris que le plan de cession était devenu caduc, faute de passation des actes de cession dans les trois mois du jugement arrêtant le plan, cependant que les cessionnaires avaient pris possession de l’entreprise cédée le 16 octobre 2009, date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte qu’ils étaient, dès cette date, obligés de s’acquitter entre les mains de la banque des échéances du prêt restant dues, la cour d’appel a violé l’article 2314 du code civil et les articles L. 642-8 et L. 642-12 du code de commerce ;

2°/ que le cessionnaire d’une entreprise en liquidation judiciaire est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances des prêts consentis à l’entreprise cédée pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales, et qui restent dues à compter de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande en réparation formée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, au titre de son abstention à procéder au recouvrement de sa créance entre les mains de MM. [L] [H] et [J] et de Mme [R], que la banque ne disposait d’aucun titre pour réclamer le remboursement des échéances aux cessionnaires, motif pris que le plan de cession était devenu caduc, faute de passation des actes de cession dans les trois mois du jugement arrêtant le plan, cependant que les cessionnaires avaient pris possession de l’entreprise cédée le 16 octobre 2009, date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte qu’ils étaient, dès cette date, obligés de s’acquitter entre les mains de la banque des échéances du prêt restant dues, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil et les articles L. 642-8 et L. 642-12 du code de commerce ;

3°/ que le cessionnaire d’une entreprise en liquidation judiciaire est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances des prêts consentis à l’entreprise cédée pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales, et qui restent dues à compter de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation formée contre MM. [L] [H] et [J] et Mme [R], que ces derniers ne sont pas débiteurs du prêt contracté par la société CDSV, compte tenu de la caducité du plan de cession résultant de l’absence de régularisation des actes de cession dans les trois mois du jugement arrêtant le plan, cependant que les cessionnaires avaient pris possession de l’entreprise cédée dès le 16 octobre 2009, date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte qu’ils avaient, alors, acquis la qualité de débiteurs principaux des échéances restant dues du prêt contracté par la société CDSV, la cour d’appel a violé l’article 2309 du code civil et les articles L. 642-8 et L. 642-12 du code de commerce ;

Mais attendu que le tribunal ayant, dans le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise exploitée par la société emprunteuse au profit de MM. [H] et [J] et de Mme [R] pour le compte d’une société à constituer, décidé que les actes nécessaires à la réalisation de la cession devaient être accomplis dans les trois mois de son prononcé, c’est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu que, compte tenu de la caducité du plan en l’absence de passation des actes dans le délai prescrit, les cessionnaires n’étaient pas débiteurs des échéances du prêt, faisant ainsi ressortir que leur prise de possession du fonds de commerce dès le prononcé du jugement arrêtant le plan ne pouvait être assimilée au transfert de propriété exigé par l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce pour opérer transmission sur leur tête du solde de la dette ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros et à M. [J] la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de M. [B] tendant à voir juger qu’il ne pouvait se voir réclamer aucune créance née postérieurement à la fusion-absorption de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Contrairement à ce que soutient le requérant la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc est fondée à agir suite à la fusion intervenue le 26 avril 2007 entre les caisses régionales de crédit agricole du Midi et du Gard ;

L’engagement de caution conclu antérieurement à la fusion, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Midi auteur du prêt accordé à la société CDSV a été transmis à la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc sans qu’il soit nécessaire d’un accord express de caution ;

C’est par suite à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la part de la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, soulevée par le requérant » ; (arrêt p.7)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Si la demande dirigée contre la banque tend à obtenir la décharge par [G] [B] de son engagement de caution au motif que la subrogation dans les droits et privilèges du créancier ne peut plus valablement s’opérer par la faute de ce dernier, il convient d’examiner tout d’abord le moyen tiré du droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à s’en prévaloir dès lors que celui-ci constitue en réalité une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que l’analyse d’ailleurs exactement la banque pages 5 et 6 de ses dernières conclusions ;

En vertu de l’article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Et aux termes de l’article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ;

Il ressort au cas précis du traité de fusion produit par la Caisse régionale de crédit agricole du Midi que celle-ci est née le [Date naissance 1] 2007 de la fusion de celle du Midi avec celle du Gard, et qui rappelle que par protocole en date du 27 janvier 2006, les conseils d’administration de ces deux caisses ont décidé d’entamer un processus de fusion qui a abouti à la création de la Caisse régionale de crédit agricole du Midi par absorption des deux caisses concernées, lesquelles sont dissoutes de plein droit du fait de la dévolution à celle-ci de l’intégralité de leur patrimoine ;

Le prêt à l’origine du litige, ainsi que le cautionnement donné par [G] [B] sont en date du 20 juin 2006 et donc antérieurs à cette décision ; et que le cautionnement n’a d’autre objet que de garantir le remboursement des sommes empruntées et ne contient aucune stipulation relative au transfert de la garantie en cas de fusion du bénéficiaire de la sûreté ;

Toutefois si l’obligation de la caution qui s’était engagée envers la société absorbée n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante, la caution reste évidemment tenue du paiement des dettes nées avant la réalisation de la fusion ;

Et au cas précis cette obligation prend naissance au jour où l’obligation de paiement du débiteur principal a elle-même pris naissance, c’est-à-dire lors de la remise des fonds par le prêteur à la société cautionnée, et non au jour où la dette est devenue exigible par la survenance d’échéances de remboursement non réglées ;

Il s’ensuit le rejet de la fin de non-recevoir, [G] [B] étant tenu par l’engagement de caution consenti le 9 juin 2006 et réitéré le 20 juin suivant » ; (jugement p.4 et 5)

ALORS QU’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc était recevable à solliciter le paiement par M. [B] de la somme de 219.367,80 euros au titre de son engagement de caution du prêt accordé à la société CDSV, que l’obligation de cette dernière de rembourser le prêt qui lui avait été consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi était née avant la fusion de celle-ci avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard et leur absoption par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc intervenue le 26 avril 2007, de sorte qu’elle lui avait été transmise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la somme réclamée à M. [B] incluait une créance d’intérêts, de pénalités et de frais née postérieurement au jour de la fusion, par suite des incidents de paiement survenus à compter du 16 juin 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2292 du code civil et des articles L 236-1 et L 236-3 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de M. [B] tendant à être déchargé de son engagement de caution par application des dispositions de l’article 2314 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« S’agissant de l’application des dispositions de l’article 2314 du code civil il convient d’observer d’une part que la créance de la banque a été admise à titre privilégié à hauteur de 183.204 euros et d’autre part que la banque ne disposait d’aucun moyen pour faire exécuter le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 16 octobre 2009 ni d’aucun titre pour réclamer le remboursement des échéances aux cessionnaires dès lors que le plan de cession était devenu caduc ;

Par suite c’est à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté la demande du requérant tendant à se voir décharger de son engagement de caution » (arrêt p.7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« […] La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ;

Si la caution reproche d’abord à la banque d’avoir été négligente avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est justifié d’un premier impayé de 33.970,72 euros correspondant à l’échéance annuelle exigible au 16 juin 2008, suivi de la mise en demeure adressée à la caution le 29 octobre 2008 alors que l’ouverture de la procédure collective est en date du 12 janvier 2009, de telle sorte qu’il ne peut sérieusement être fait le grief à la banque d’avoir laissé se cumuler les échéances sans réaction de sa part ;

S’il lui reproche ensuite son inaction dans la réalisation de la cession, [il] ne s’explique pas sur les moyens que la banque n’aurait pas mis en oeuvre alors que celle-ci n’est pas partie au jugement rendu le 16 octobre 2009 autorisant la cession au profit de [S] [H], [I] [R] et [M] [J] pour le compte d’une société à constituer, et alors qu’elle ne disposait d’aucun titre pour leur réclamer le remboursement des échéances du prêt, ni d’aucun droit ayant ce même effet dès lors que l’article L 642-12 du code de commerce invoqué au soutien du grief ne créé d’obligation qu’à l’égard du cessionnaire ;

Il est enfin justifié de l’admission de sa créance par la banque à tire privilégié pour le montant de 183.204,70 euros de telle sorte que ne sont pas réunies les conditions posées par l’article 2314 du code civil ;

Il s’ensuit du tout le rejet de la demande » ; (jugement p.5)

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en omettant de répondre aux conclusions de M. [B], par lesquelles il faisait valoir que le défaut de renouvellement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l’inscription du nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de la société CDSV cédé à MM. [L] [H] et [J] et à Mme [R], devait entraîner la décharge de son engagement de caution (conclusions p.10), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en omettant de répondre aux conclusions de M. [B], par lesquelles il soutenait que l’abstention de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à demander l’exécution du nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de la société CDSV cédé à MM. [L] [H] et [J] et à Mme [R], pendant plus de quatre ans et demi après l’adoption du plan de cession et alors que le fonds de commerce avait désormais perdu toute consistance par l’effet des difficultés rencontrées par les repreneurs, devait entraîner la décharge de son engagement de caution (conclusions p.11), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le cessionnaire d’une entreprise en liquidation judiciaire est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances des prêts consentis à l’entreprise cédée pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales, et qui restent dues à compter de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution en raison de l’abstention de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à exercer son droit d’agir contre les cessionnaires en paiement des échéances restant dues du prêt consenti à la société CDSV, que la banque ne disposait d’aucun titre pour réclamer le remboursement des échéances aux cessionnaires, motif pris que le plan de cession était devenu caduc, faute de passation des actes de cession dans les trois mois du jugement arrêtant le plan, cependant que les cessionnaires avaient pris possession de l’entreprise cédée le 16 octobre 2009, date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte qu’ils étaient, dès cette date, obligés de s’acquitter entre les mains de la banque des échéances du prêt restant dues, la cour d’appel a violé l’article 2314 du code civil et les articles L 642-8 et L 642-12 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. [B] de sa demande en réparation formée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, au titre de son abstention à procéder au recouvrement de sa créance entre les mains de MM. [L] [H] et [J] et de Mme [R] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« […] la banque ne disposait […] d’aucun titre pour réclamer le remboursement des échéances aux cessionnaires dès lors que le plan de cession était devenu caduc […] » (arrêt p.7 in medio) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« […] S’il lui reproche ensuite son inaction dans la réalisation de la cession, [il] ne s’explique pas sur les moyens que la banque n’aurait pas mis en oeuvre alors que celle-ci n’est pas partie au jugement rendu le 16 octobre 2009 autorisant la cession au profit de [S] [H], [I] [R] et [M] [J] pour le compte d’une société à constituer, et alors qu’elle ne disposait d’aucun titre pour leur réclamer le remboursement des échéances du prêt, ni d’aucun droit ayant ce même effet dès lors que l’article L 642-12 du code de commerce invoqué au soutien du grief ne créé d’obligation qu’à l’égard du cessionnaire ;

[…] Il s’ensuit du tout le rejet de la demande ;

Et la demande en paiement de la somme de 213.367,80 euros formée sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui reprend pour tenter de caractériser la faute de la banque les mêmes éléments que ci-dessus ne peut qu’être rejeté pour les mêmes raisons » ; (jugement p.5 in medio) ;

ALORS QUE le cessionnaire d’une entreprise en liquidation judiciaire est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances des prêts consentis à l’entreprise cédée pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales, et qui restent dues à compter de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande en réparation formée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, au titre de son abstention à procéder au recouvrement de sa créance entre les mains de MM. [L] [H] et [J] et de Mme [R], que la banque ne disposait d’aucun titre pour réclamer le remboursement des échéances aux cessionnaires, motif pris que le plan de cession était devenu caduc, faute de passation des actes de cession dans les trois mois du jugement arrêtant le plan, cependant que les cessionnaires avaient pris possession de l’entreprise cédée le 16 octobre 2009, date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte qu’ils étaient, dès cette date, obligés de s’acquitter entre les mains de la banque des échéances du prêt restant dues, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil et les articles L 642-8 et L 642-12 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. [B] de sa demande en réparation formée contre MM. [L] [H] et [J] ainsi que Mme [R] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le requérant n’est pas fondé à agir à l’encontre des cessionnaires dès lors que ces derniers, compte tenu de la caducité du plan de cession, ne sont pas débiteurs du prêt contracté ainsi que l’a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte» (arrêt p.7 in fine);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les demandes dirigées à l’encontre de [S] [H], [I] [R] et [M] [J] ;

Si aux termes de l’article 2309 du code civil la caution même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée notamment lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ou lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture, ni [M] [J], ni davantage [S] [H] et [I] [R] n’ont en l’occurrence la qualité de débiteur principal du prêt litigieux dès lors que cette charge « augmentative de prix » prévue par le jugement arrêtant le plan de cession ne peut leur être opposée en l’absence de réalisation de la cession faute pour l’administrateur judiciaire d’avoir accompli les actes nécessaires dans les trois mois du prononcé de ce jugement de telle sorte que la cession est devenue caduque le 17 janvier 2010 ;

Il s’ensuit le rejet de la demande » jugement p.6) ;

ALORS QUE le cessionnaire d’une entreprise en liquidation judiciaire est tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances des prêts consentis à l’entreprise cédée pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent des sûretés immobilières et mobilières spéciales, et qui restent dues à compter de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. [B] de sa demande d’ indemnisation formée contre MM. [L] [H] et [J] et Mme [R], que ces derniers ne sont pas débiteurs du prêt contracté par la société CDSV, compte tenu de la caducité du plan de cession résultant de l’absence de régularisation des actes de cession dans les trois mois du jugement arrêtant le plan, cependant que les cessionnaires avaient pris possession de l’entreprise cédée dès le 16 octobre 2009, date du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, de sorte qu’ ils avaient, alors, acquis la qualité de débiteurs principaux des échéances restant dues du prêt contracté par la société CDSV, la cour d’appel a violé l’article 2309 du code civil et les articles L 642-8 et L 642-12 du code de commerce.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-19.851, Inédit