Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-87.518, Publié au bulletin

  • Procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Déclarations spontanées du gardé à vue·
  • Droits de la personne gardée à vue·
  • Portée chambre de l'instruction·
  • Nullités de l'instruction·
  • Faits objet de la mesure·
  • Droits de la défense·
  • Annulation d'actes·
  • Cas proces-verbal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une personne a été placée en garde à vue, les officiers de police judiciaire ne peuvent, hors raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce, recueillir ses déclarations spontanées, sur les seuls faits objet de cette mesure, que dans le respect des règles légales autorisant l’intéressée à garder le silence et à être assistée par un avocat.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour annuler un procès-verbal mentionnant de telles déclarations faites aux enquêteurs par une personne gardée à vue au cours d’un transport dans un véhicule, relève qu’aucune circonstance exceptionnelle n’empêchait qu’elles fussent recueillies dans les locaux des services de police et dans les conditions prévues par l’article 64-1 du code de procédure pénale

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Commentaires5

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Village Justice · 12 octobre 2022

Le fait de réaliser une séance d'identification des suspects en profitant du départ de l'avocat du mis en cause et de rédiger un procès-verbal qui ne relate pas avec exactitude les circonstances de la séance d'identification est qualifié de stratagème déloyal. C'est ce qu'a affirmé la chambre criminelle dans un arrêt du 28 septembre 2022. Le principe de la loyauté de la preuve est une construction prétorienne qui a connu de nombreuses retouches. A cet égard, la présente affaire (Crim. 28 sept. 2022, n° 20-86.054 et 22-84.210) a conduit à la première application positive de ce principe …

 

www.alterjuris-avocats.fr · 22 mai 2017

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence est au cœur de la notion de procès équitable. C'est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation qui décide que sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, il ne peut être dressé procès-verbal de déclarations spontanées faites par une personne gardée à vue sur les faits reprochés, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l'autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat. Cass Crim 25 avril 2017, n° 16-87518 Partager :

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-87.518, Bull. crim., 2017, n° 117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-87518
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2017, n° 117
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2016
Textes appliqués :
articles 63-1, 63-3-1, 63-4-2 et 64-1 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034548192
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01018
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° J 16-87.518 F-P+B

N° 1018

FAR
25 AVRIL 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour, 6e section, en date du 6 décembre 2016, qui, dans l’information suivie contre M. [J] [W] des chefs de tentative de meurtre, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la procédure  ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 février 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a été interpellé sur la voie publique une arme à la main, et dans le même temps accusé par des témoins d’avoir tiré sur M. [M] [Z] ; que, placé en garde à vue le 18 septembre 2015 à 3h 50 et régulièrement avisé de ses droits, il a demandé à être assisté d’un avocat commis d’office, y compris au cours de ses auditions et confrontations ; qu’il s’est entretenu avec l’avocat désigné le même jour à 9 h 36 ; qu’à 11 h 20, avant sa première audition, les enquêteurs qui le ramenaient au service après une perquisition ont dressé procès-verbal de mention des déclarations qu’il leur avait spontanément faites, leur expliquant dans quelles circonstances il était entré en possession de l’arme et avait tiré sans le vouloir et sans viser M. [Z] ; que, mis en examen des chefs susvisés le 20 septembre 2015, M. [W] a déposé, le 17 décembre 2015, une requête en annulation de pièces de la procédure, visant notamment le procès-verbal de mention ;

Attendu que, pour faire droit à cette requête et annuler ledit procès-verbal, l’arrêt énonce que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence est au coeur de la notion de procès équitable ; que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d’un avocat lors de ses auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu’en présence de son conseil dans les conditions de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, sauf à y avoir renoncé de façon non équivoque ; que les juges ajoutent qu’en matière criminelle, une telle renonciation ne peut intervenir, sauf circonstances exceptionnelles, qu’au cours d’une audition faisant l’objet d’un enregistrement audiovisuel en application de l’article 64-1 du même code, et que toutes les déclarations faites par la personne gardée à vue hors procès-verbal sont de nature à porter atteinte à ses intérêts et notamment à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu’ils en déduisent que, M. [W] ayant demandé à être assisté d’un avocat dès le début de la procédure, avocat qui lui a conseillé de se taire, sa renonciation à ces droits est équivoque, pour avoir été faite hors procès-verbal d’audition, alors qu’il se trouvait seul avec les enquêteurs dans un véhicule, et qu’aucune circonstance exceptionnelle n’empêchait qu’elle fût recueillie dans les locaux des services de police et dans les conditions de l’article 64-1 précité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors qu’aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce n’autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l’autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen, lequel doit, en conséquence, être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi  ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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