Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-23.245, Inédit

  • Sociétés·
  • Incendie·
  • Clause·
  • Faute lourde·
  • Obligation essentielle·
  • Assureur·
  • Stockage·
  • Distribution·
  • Cession de contrat·
  • Cession

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-23.245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.245
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 2 juin 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034555272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00557
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° B 15-23.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]),

2°/ la société Molnlycke Health Care, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt n° RG : 12/02461 rendu le 3 juin 2015 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Centre spécialités pharmaceutiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée AGF,

4°/ au GIE Axa France, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la société Molnlycke Health Care, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Centre spécialités pharmaceutiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Molnlycke Health Care de ce qu’elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la société MMA IARD ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2015, RG n° 12/02461), que la société Regent Medical Ol (la société Regent) a conclu un contrat de distribution incluant des opérations logistiques, de préparation des commandes, de stockage et de transport de ses produits avec la société Centre spécialités pharmaceutiques (la société CSP) ; que le contrat stipulait que la société Regent assurait seule le risque dommage pouvant survenir aux produits stockés et renonçait, en s’engageant à faire renoncer ses assureurs, à l’exercice de tout recours contre la société CSP et ses assureurs, tandis que la société CSP souscrivait les mêmes engagements envers la société Regent en cas de dommage résultant des produits qui lui étaient confiés ; que la société Regent a cédé à la société Molnlycke Health Care (la société Molnlycke) son fonds de commerce en y incluant le contrat de distribution ; qu’un accord de substitution dans ce contrat a été conclu entre ces deux sociétés, auquel a été appelée la société CSP ; qu’un incendie survenu dans un entrepôt de la société CSP ayant détruit les produits de la société Molnlycke qui s’y trouvaient stockés, celle-ci et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich), ont assigné la société CSP et ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty et Allianz IARD, ainsi que le GIE Axa France, la première, en paiement de la franchise restée à sa charge, et la seconde,en remboursement de la somme versée à son assurée, après déduction de la franchise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Molnlycke et Zurich font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que les droits et obligations transférés au cessionnaire à l’occasion d’une cession de contrat ne le sont que dans les limites de l’acte de cession ; qu’ainsi la cession de contrat ne peut pas porter sur un accord différent de celui mentionné dans l’acte de cession ; qu’en décidant que la clause exonératoire de responsabilité de la société CSP insérée dans le contrat du 3 janvier 2005, venu remplacer celui conclu en 2001 entre les sociétés SSL Healthcare France et CSP, était opposable à la société Molnlycke par l’effet de la cession de contrat, après avoir constaté que l’acte de cession rappelle que cédant et cessionnaire sont parties à un accord de distribution en date du 29 juin 2001, ce dont il résulte que le contrat en vigueur du 3 janvier 2005 n’a jamais été mentionné, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté souverainement que le contrat du 3 janvier 2005 remplaçait celui conclu en 2001 entre les sociétés SSL Healthcare France et CSP, lequel contenait déjà des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours, à la suite de la cession intervenue entre la société Healthcare France et la société Regent, de sorte que la mention du contrat de 2001 dans l’accord de substitution s’expliquait par cette succession de contrats et que celui-ci n’aurait eu aucun autre sens ni effet à défaut de poursuites de relations contractuelles entre les parties, la cour d’appel a pu en déduire que les clauses litigieuses étaient opposables aux sociétés Molnlycke et Zurich ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Molnlycke et Zurich font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que la faute lourde fait toujours obstacle à l’application de telles clauses mais n’entraîne pas leur nullité ; qu’en considérant que les clauses exonératoires de responsabilité n’étaient pas entachées de nullité dans la mesure où elles n’avaient pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la validité desdites clauses, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;

2°/ que doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’obligation de conservation constitue l’obligation essentielle du contrat de dépôt ; qu’en affirmant, pour admettre la validité des clauses exonératoires de responsabilité, qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la circulation des stocks entre les parties et la répartition des risques entre elles et n’induisent pas un déséquilibre entre les parties, après avoir reconnu que la société Molnlycke avait la qualité de déposant et la société CSP celle de dépositaire et que le contrat de distribution et d’exploitation liant les parties détermine leurs obligations respectives en matière d’exploitation, de distribution ainsi que de stockage et de conservation des médicaments, ce dont il résultait que la clause exonérant de toute responsabilité en cas de dommages affectant les marchandises confiées contredisait l’obligation essentielle du contrat de conservation à laquelle la société CSP était contractuellement tenue, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que doit être déclarée non écrite la clause ayant pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant d’un contrat en dispensant le débiteur d’exécuter son obligation, l’arrêt relève que la clause litigieuse, inscrite dans le cadre de relations contractuelles habituelles et équilibrées entre les parties et de l’économie générale d’un contrat ayant pour objet l’exploitation, la distribution, le stockage et la conservation des médicaments, ouvre au déposant une faculté de contrôle et prévoit une répartition entre les deux parties des risques encourus par les marchandises ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la clause litigieuse n’affectait pas la portée de l’obligation essentielle du contrat de stockage, la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par la première branche qui est surabondant, a retenu, à juste titre, que cette clause devait recevoir application ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Molnlycke et Zurich font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l’arrêté du 19 mars 2008 a expressément précisé que l’inspection des installations classées qui s’est rendue sur les lieux le jour même de l’incendie a constaté que des ouvertures avaient été aménagées au travers des murs séparant les zones n° 1 et 2 de l’entrepôt destinées à permettre le passage de convoyeurs entre lesdites zones, et que les dispositions de l’article 4-1-4-2 de l’arrêté préfectoral n° 04 DAI 2IC 087 du 1er avril 2004 prévoient notamment que le compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à l’autre ; qu’ainsi, l’arrêté préfectoral précité a expressément considéré que les ouvertures aménagées au travers des murs séparant les zones incendiées étaient contraires à la réglementation en vigueur ; qu’en affirmant au contraire que la preuve de l’absence de conformité des lieux ne peut être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n° 22), qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui, s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH1 et 2 pour permettre le passage de convoyeurs, ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées, la cour d’appel, qui a dénaturé l’arrêté préfectoral susvisé, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que l’existence d’une faute lourde commise par un opérateur économique dans l’exercice de sa mission contractuelle doit être caractérisée non seulement au regard des dispositions réglementaires en vigueur mais aussi en tenant compte de l’obligation essentielle pesant sur le cocontractant et des dommages pour son client ; qu’en considérant que la société CSP n’avait pas commis de faute lourde en ne prenant pas de précautions particulières contre l’incendie au regard des dispositions réglementaires en vigueur et de la répartition des produits envisageables dans les autres bâtiments, après avoir constaté que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, ce dont il résultait que la société CSP était contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires contre l’incendie compte tenu de la nature de sa mission et des marchandises stockées en adaptant si nécessaire ses installations, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil ;

3°/ que constitue une faute lourde le fait de maintenir en service une installation en pleine connaissance de cause des risques encourus : qu’en retenant que la preuve d’une faute lourde de la société CSP n’était, en l’espèce, pas établie, après avoir admis que des auditeurs avaient mis en évidence l’opportunité de travaux de modernisation des installations, ce dont il résultait que la société CSP avait été pleinement informée des risques encourus dès le 23 octobre 2007 par les inspecteurs de ses propres assureurs, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est par une appréciation exempte de dénaturation que l’arrêt retient que l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 destiné à la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite de l’incendie, faute de précision suffisante, ne permettait pas d’établir si la présence d’ouvertures entre les zones d’entreposage avait, ou non, un caractère réglementaire lors de leur réalisation ;

Et attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté que le nombre de produits à fort potentiel calorifique stockés dans le local dans lequel avait été situé le départ de l’incendie était inférieur au seuil de déclaration, et retenu que, si les recommandations des auditeurs mettaient en évidence l’opportunité de travaux de modernisation, les sociétés Molnlycke et Zurich ne démontraient pas pour autant que la société CSP s’était rendue coupable de négligences d’une extrême gravité confinant au dol, dénotant son inaptitude à la mission qui lui avait été confiée, la cour d’appel a exactement retenu que celles-ci n’étaient pas constitutives d’une faute lourde ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Molnlycke Health Care et Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Centre spécialités pharmaceutiques la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Molnlycke Health Care

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MOLNLYCKE HEALTH CARE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société CENTRE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et ses assureurs, ALLIANZ IARD et AXA France ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur l’opposabilité des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours : le contrat conclu entre la société REGENT MEDICAL OL et la société CSP prévoit que cette société assurera seule les dommages susceptibles de survenir aux produits stockés dans les locaux de la société CSP quelle qu’en soit la cause et qu’elle prend seule à sa charge l’assurance de ses produits ; qu’il prévoit également que la société REGENT MEDICAL OL renonce à tout recours contre la société CSP et ses assureurs notamment en cas d’incendie ; que cette société s’engage à ce que ses assureurs renoncent à tout recours contre la société CSP et cette dernière renonce à tout recours contre la société REGENT MEDICAL OL en cas de dommages résultant des produits qui lui sont confiés et elle s’engage à ce que ses assureurs en fassent de même ; que le 31 octobre 2007, la société REGENT MEDICAL OL a cédé son fonds de commerce à la société MOLNLYCKE et cette dernière en a informé la société CSP par des courriels en date des 4 et 6 décembre 2007 et l’a confirmé par un courriel du 14 décembre suivant ; que par ailleurs, un accord de substitution signé le 21 décembre 2007 par la société REGENT MEDICAL OL et le 3 janvier 2008 par la société MOLNLYCKE, auquel a été appelé la société CSP, a été passé entre les parties et si cet accord rappelle que cédant et cessionnaire sont parties à un accord de distribution en date du 29 juin 2001 la société MOLNLYCKE est mal fondée à venir prétendre que le contrat en cours d’exécution à la date du sinistre ne viendrait pas au nombre des contrats cédés : qu’il convient, en effet, de rechercher quelle a été la commune intention des parties à l’occasion de cet acte et la cour constate, à cet égard, que le contrat qui a reçu effet le 3 janvier 2005 est venu remplacer le contrat conclu en 2001 entre les sociétés SSL HEALTHCARE FRANCE SA et CSP, qui contenait déjà une clause de non-responsabilité et une clause de renonciation à recours par suite de la cession entre la société SSL HEALTHCARE FRANCE et la société REGENT MEDICAL OL ; que la mention relative au contrat de 2001 dans l’accord de substitution s’explique donc par cette succession de contrats et cet accord n’aurait eu aucun sens et n’aurait reçu aucun effet s’il en était autrement à défaut de poursuite de relations contractuelles entre les parties ; qu’il résulte de ce qui précède que le contrat de distribution assorti des clauses litigieuses se trouvant en cours d’exécution à la date du sinistre, la société MOLNLYCKE ne peut valablement invoquer l’existence de négociations en cours et portant sur un nouveau contrat non encore finalisé pour venir prétendre qu’elle n’aurait pu accepté les clauses qui lui sont aujourd’hui opposées ; qu’en conséquence, c’est à bon escient que la juridiction consulaire a considéré que les clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours aux termes desquelles le déposant s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours sont opposables à la société MOLNLYCKE ; que de même, elles sont opposables à la compagnie ZURICH qui précise que le fondement de son action se trouve dans la subrogation dans les droits de son assurée prévue par l’article L. 121-12 du Code des assurances ou encore dans la subrogation conventionnelle telle qu’organisée par l’article 1250 alinéa 1er du Code civil ;

ALORS QUE les droits et obligations transférés au cessionnaire à l’occasion d’une cession de contrat ne le sont que dans les limites de l’acte de cession ; qu’ainsi la cession de contrat ne peut pas porter sur un accord différent de celui mentionné dans l’acte de cession ; qu’en décidant que la clause exonératoire de responsabilité de la société CSP insérée dans le contrat du 3 janvier 2005, venu remplacer celui conclu en 2001 entre les sociétés SSL HEALTHCARE FRANCE SA et CSP, était opposable à la société MOLNLYCKE par l’effet de la cession de contrat, après avoir constaté que l’acte de cession rappelle que cédant et cessionnaire sont parties à un accord de distribution en date du 29 juin 2001, ce dont il résulte que le contrat en vigueur du 3 janvier 2005 n’a jamais été mentionné, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MOLNLYCKE HEALTH CARE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société CENTRE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et ses assureurs, ALLIANZ IARD et AXA France ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur la nullité des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours: la compagnie ZURICH et la société MOLNLYCKE soutiennent que les clauses litigieuses sont réputées non écrites et entachées de nullité dès lors qu’elles ont pour effet d’exonérer le dépositaire de son obligation essentielle au mépris des dispositions de l’article 1915 du Code civil ; que néanmoins seule une clause qui a pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant d’un contrat, dispensant ainsi le débiteur d’exécuter son obligation doit être réputée non écrite, qu’en l’espèce, les clauses contestées n’ont pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire ; que par ailleurs le contrat de distribution et d’exploitation liant les parties détermine leurs obligations respectives en matière d’exploitation, de distribution ainsi que de stockage et de conservation des médicaments en ouvrant au déposant une faculté de contrôle ; que le coût des prestations facturées s’inscrit dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la circulation des stocks entre les parties et la répartition des risques entre elles ; que ces clauses s’inscrivent dans le cadre de relations commerciales habituelles et suivies et n’induisent pas un déséquilibre entre les parties ; que c’est donc à bon escient que la juridiction consulaire s’est refusée à les écarter d’emblée et qu’elle a examiné si les griefs invoqués à l’encontre du dépositaire constituent une faute lourde ;

1°) ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que la faute lourde fait toujours obstacle à l’application de telles clauses mais n’entraîne pas leur nullité ; qu’en considérant que les clauses exonératoires de responsabilité n’étaient pas entachées de nullité dans la mesure où elles n’avaient pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir la validité desdites clauses, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;

2°) ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’obligation de conservation constitue l’obligation essentielle du contrat de dépôt ; qu’en affirmant, pour admettre la validité des clauses exonératoires de responsabilité, qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la circulation des stocks entre les parties et la répartition des risques entre elles et n’induisent pas un déséquilibre entre les parties, après avoir reconnu que la société MOLNLYCKE avait la qualité de déposant et la société CSP celle de dépositaire et que le contrat de distribution et d’exploitation liant les parties détermine leurs obligations respectives en matière d’exploitation, de distribution ainsi que de stockage et de conservation des médicaments, ce dont il résultait que la clause exonérant de toute responsabilité en cas de dommages affectant les marchandises confiées contredisait l’obligation essentielle du contrat de conservation à laquelle la société CSP était contractuellement tenue, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1131 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MOLNLYCKE HEALTH CARE et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société CENTRE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et ses assureurs, ALLIANZ IARD et AXA France ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur l’existence d’une faute lourde imputable à la société CSP : Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce qui a pu être indiqué par la compagnie ZURICH et la société MOLNLYCKE la cause de l’incendie n’a pu être déterminée de façon indubitable ; qu’en effet, si l’expert judiciaire a considéré comme étant sérieuse l’hypothèse d’un départ d’incendie provoqué par l’explosion ou la chute d’une lampe il s’est néanmoins refusé à lui conférer un caractère de certitude ; que par ailleurs il serait tout aussi vain de vouloir trouver dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie, la preuve incontestable d’un incendie d’origine électrique. Les enquêteurs y précisent qu’en raison « de l’état de destruction des zones de stockage aucune police technique et scientifique n’a pu être réalisée » et font état de « rapprochements » tout en prenant la précaution de s’exprimer au conditionnel « l’incendie aurait pour origine un problème électrique au niveau du système d’éclairage » et évoqué "la cause la plus probable… [qui] serait l’éclatement d’une ampoule avec projection de particules incandescentes… ; qu’il faut encore ajouter que les dégâts survenus dans un vestiaire à la suite de la dégradation du ballast (système de départ à l’allumage) d’un dispositif d’éclairage et les doléances du personnel qui ont suivi concernent une zone qui n’était pas celle du départ de l’incendie ainsi que des lampes d’un autre type que celles qui ont pu être incriminées et que les installations électriques avaient fait l’objet d’une vérification réglementaire (décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988) le 24 mai 2007 ; que par ailleurs, une vérification par thermographie infrarouge avait été effectuée le 19 février 2008 ; qu’en tout état de cause, si les bâtiments n° 1 et 2 n’étaient pas dotés de système d’extinction automatique de type sprinkler et s’ils étaient équipés de lampes d’éclairage à vapeur de sodium à haute pression présentant des risques d’explosion en cas de heurt ou en fin de vie, il n’en résulte pas pour autant qu’ils n’étaient pas conformes aux normes et le fait qu’aucun des personnels ne se soit trouvé dans les locaux à l’instant du départ de feu conduit à éliminer l’hypothèse du bris d’une lampe par un chariot élévateur ; qu’en outre, si l’expert judiciaire a pu (page 22 de son rapport) considérer que le compartimentage entre les deux magasins a montré ses limites et, qu’en particulier, les portes restituant l’isolement entre eux ne se sont pas refermées avant la propagation des fumées, des gaz chauds et des flammes et qu’un asservissement des portes à la détection automatique d’incendie aurait certainement permis leur fermeture immédiate ralentissant la propagation du feu, il n’en tire néanmoins pas la conclusion que le magasin MGH2, dont il a noté qu’il était conforme à son permis de construire, n’était pas conforme aux normes qui lui étaient applicables ; que la preuve de cette absence de conformité ne saurait, ainsi que le soutiennent les appelantes être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n° 22) qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH1 et 2 pour permettre le passage de convoyeurs ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées ; que par ailleurs, s’il est fait état (pièce n° 23) d’un procès-verbal qui aurait été dressé par la DRIRE à la suite d’un transport d’agents de ce service sur les lieux le 19 mars 2008 et du fait que la présence d’ouvertures non conformes aurait été constatée dans les murs coupe-feu, non seulement ce procès-verbal n’a pas été versé aux débats mais il n’est pas encore pas précisé quelle suite lui aurait été réservée ; que de plus, la présence de baies a effectivement été mentionnée page 15 du rapport d’expertise judiciaire sans que d’autres conséquences en soient tirées ; que la non-conformité alléguée ne ressort pas davantage du procès-verbal d’enquête préliminaire du 15 avril 2008 (pièce n° 24) et du rapport relatif à un permis de construire modificatif qui s’y trouve annexé et qui ont pour objet la réalisation d’une extension aux bâtiments existants et non ceux qui ont fait l’objet du sinistre ; que s’il est constant que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, l’expert judiciaire a néanmoins noté que la quantité de gaz propulseur stockée dans ce local était inférieure au seuil de déclaration. Par ailleurs, compte tenu de la vocation de l’ensemble des magasins et de la nature des produits qui s’y trouvaient stockés, il n’est pas démontré qu’une autre répartition des stocks s’appuyant sur les bâtiments plus modernes du site était susceptible d’être mise en oeuvre ; qu’enfin, le dispositif de stockage d’eau se trouvant en cours de maintenance (révision triennale) mais sans retard dans le cours desdites opérations, il ne peut, même si cette coïncidence s’est révélée fâcheuse car elle a un moment retardé les opérations de secours, être considéré que la société CSP a commis une faute à ce titre ; que dès lors même si l’évolution des techniques et les recommandations des auditeurs mettaient en évidence l’opportunité de travaux de modernisation, la compagnie ZURICH et la société MOLNLYCKE ne viennent pas pour autant démontrer que la société CSP s’est rendue coupable de négligences d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qui lui avait été confiée devant ainsi recevoir la qualification de faute lourde ; qu’en conséquence, c’est à bon escient que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une telle faute et qu’ils ont refusé d’écarter l’application des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours ;

1°) ALORS QUE l’arrêté du 19 mars 2008 a expressément précisé que l’inspection des installations classées qui s’est rendue sur les lieux le jour même de l’incendie a constaté que des ouvertures avaient été aménagées au travers des murs séparant les zones n° 1 et 2 de l’entrepôt destinées à permettre le passage de convoyeurs entre lesdites zones, et que les dispositions de l’article 4-1-4-2 de l’arrêté préfectoral n° 04 DAI 2IC 087 du 1er avril 2004 prévoient notamment que le compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à l’autre ; qu’ainsi, l’arrêté préfectoral précité a expressément considéré que les ouvertures aménagées au travers des murs séparant les zones incendiées étaient contraires à la réglementation en vigueur ; qu’en affirmant au contraire que la preuve de l’absence de conformité des lieux ne peut être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n° 22), qui a pour objet la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui, s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH1 et 2 pour permettre le passage de convoyeurs, ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées, la cour d’appel, qui a dénaturé l’arrêté préfectoral susvisé, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l’existence d’une faute lourde commise par un opérateur économique dans l’exercice de sa mission contractuelle doit être caractérisée non seulement au regard des dispositions réglementaires en vigueur mais aussi en tenant compte de l’obligation essentielle pesant sur le cocontractant et des dommages pour son client ; qu’en considérant que la société CSP n’avait pas commis de faute lourde en ne prenant pas de précautions particulières contre l’incendie au regard des dispositions réglementaires en vigueur et de la répartition des produits envisageables dans les autres bâtiments, après avoir constaté que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, ce dont il résultait que la société CSP était contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires contre l’incendie compte tenu de la nature de sa mission et des marchandises stockées en adaptant si nécessaire ses installations, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil ;

3°) ALORS QUE constitue une faute lourde le fait de maintenir en service une installation en pleine connaissance de cause des risques encourus : qu’en retenant que la preuve d’une faute lourde de la société CSP n’était, en l’espèce pas établie, après avoir admis que des auditeurs avaient mis en évidence l’opportunité de travaux de modernisation des installations, ce dont il résultait que la société CSP avait été pleinement informée des risques encourus dès le 23 octobre 2007 par les inspecteurs de ses propres assureurs, la cour d’appel a violé l’article 1150 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-23.245, Inédit