Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.713, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 16 septembre 2015
>
CASS
Cassation partielle 26 avril 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des critères de classification

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé la convention collective en ne tenant pas compte des tâches réellement exercées par le salarié, qui correspondaient à celles d'un cadre.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-26.713
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26.713
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2015, N° 13/05415
Textes appliqués :
Article annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034559385
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00734
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° W 15-26.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société France gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France gardiennage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans un ou des emplois d’ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en œuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;

Peuvent accéder à la position II :

— les ingénieurs ou cadres titulaires d’un diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale dès qu’ils peuvent justifier de deux ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;

— sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu’ils exercent effectivement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 3 décembre 2008 en qualité de responsable d’agence par la société France gardiennage, relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que licencié le 11 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à se voir reconnaître la classification de cadre ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l’arrêt retient qu’aux termes de la convention collective applicable, l’accès à la classification des cadres suppose d’être titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 de l’éducation nationale que le salarié ne démontre ni même n’allègue posséder ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que les tâches confiées au salarié correspondaient à celles d’un cadre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification en tant que cadre, l’arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société France gardiennage aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société France gardiennage à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. [K] de ses demandes relatives à sa classification au sein de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

Aux motifs qu’il appartient au salarié qui revendique l’attribution d’une classification supérieure à la sienne, d’établir qu’il en remplit les critères d’attribution ; qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert ; que l’obtention d’un diplôme ou son absence peut avoir une incidence sur la classification du salarié ; qu’en l’espèce, si les tâches effectivement confiées au salarié correspondent à celles d’un cadre, puisqu’il avait la responsabilité de l’agence de [Localité 1] et assumait l’ensemble des missions à caractère technique, administratif, commercial et de gestion, l’accès au niveau cadre suppose, aux termes de la convention collective, que le salarié soit titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou 2 de l’éducation nationale, que M. [K] ne démontre pas, ni même n’allègue, posséder ;

Alors 1°) que la qualification du salarié, au sein d’une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les tâches effectivement confiées à M. [K] correspondaient à celles d’un cadre, puisqu’il avait la responsabilité de l’agence de Brest et assumait l’ensemble des missions à caractère technique, administratif, commercial et de gestion, la cour d’appel, qui a néanmoins rejeté sa demande de classification au niveau cadre, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, et l’annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, sont classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions qu’ils revendiquent, soit, pour la position II A, « ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique », et pour la position II B, « ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu’en position II-1 mais dont l’activité s’étend à la totalité d’un service avec une autonomie limité » ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les tâches effectivement confiées au salarié correspondaient à celles d’un cadre, puisqu’il avait la responsabilité de l’agence de Brest et assumait l’ensemble des missions à caractère technique, administratif, commercial et de gestion, ce dont il résultait qu’il possédait une expérience professionnelle et/ou des connaissances lui permettant d’exercer des fonctions de cadre et justifiaient sa demande de reclassification, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, et l’annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.713, Inédit