Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-12.457, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La limitation de la suspension du délai de prescription prévue à l’article L. 122-1 du code de l’énergie est de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge en les empêchant d’entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d’excéder le délai imparti au médiateur national de l’énergie pour formuler une recommandation.

En conséquence, viole l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui déclare une action en paiement prescrite au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’énergie

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-12.457, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12457
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, N° 14/03524
Textes appliqués :
article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article L. 122-1 du code de l’énergie
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034907700
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100714
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2017

Cassation partielle

Mme X…, président

Arrêt n° 714 FS-P+B+I

Pourvoi n° W 16-12.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Engie, société anonyme, dont le siège est […], anciennement dénommée GDF Suez,

contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Iris Y…, veuve Z…, domiciliée […],

2°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est […],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. B…, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y…, veuve Z…, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Engie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Gaz réseau distribution France (GRDF) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 8 mars 2011, la société GRDF a procédé au relevé et au remplacement du compteur de Mme Z…, à la demande de la société GDF Suez, désormais dénommée Engie (la société) ; que, le 14 juin 2011, celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 à Mme Z…, qui en a vainement contesté le montant ; que, le 26 décembre 2011, cette dernière a saisi le médiateur national de l’énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations ; qu’elle a, ensuite, assigné la société et la société GRDF aux fins d’obtenir, notamment, l’exécution de ces recommandations ; que, le 24 octobre 2013, la société a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Mme Z… au paiement d’une certaine somme au titre de la facture litigieuse ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société, l’arrêt fait application de l’article L. 122-1 du code de l’énergie, qui limite la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au MNE, par l’article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, pour formuler une recommandation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une telle limitation de la suspension du délai de prescription est de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge en les empêchant d’entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d’excéder le délai imparti au MNE pour formuler une recommandation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un tel point de départ devait être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées par la société Engie à l’encontre de la société Gaz réseau distribution France, l’arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Engie

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par la société GDF SUEZ (devenue la société ENGIE) à l’encontre de Mme Y…, afin qu’elle soit condamnée à s’acquitter de la facture du 14 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, s’agissant de fournisseur d’énergie, ce délai doit commencer à courir à compter du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, s’agissant du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer au sens de l’article 2224 du code civil ; que selon l’article L. 122-1 du code de l’énergie, le MNE est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire ; qu’il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse ; que sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai et que l’article 3 du décret du 9 octobre 2007 relatif au MNE prévoit que le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d’accusé de réception de la saisine ; qu’afin d’apprécier la portée de ces textes dans le cadre du présente procédure, il convient de restituer la chronologie des événements y ayant conduit ; qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite d’une intervention d’un technicien de la société GRDF le 8 mars 2011, qu’il a été constaté que le compteur de gaz de Mme Y… était défectueux et il a été procédé à son remplacement ; que jusqu’au remplacement de son compteur, Mme Y… avait réglé des factures de gaz sur la base d’une consommation estimée, aucun relevé de compteur n’ayant été effectué entre février 2008 et janvier 2011 ; qu’afin de pouvoir effectuer une régularisation sur la période de dysfonctionnement du compteur du 4 août 2009 au 8 mars 2011 date de son remplacement, la société GDF SUEZ a établi le 14 juin 2012, une facture sur la base d’une évaluation de sa consommation d’énergie effectuée et validée par GRDF à -7177 m3 venant en déduction la consommation estimée de 13307 m3 à l’occasion de la précédente facture pour la période du 17 août 2010 au 30 janvier 2011 curieusement datée du 28 janvier 2011 alors qu’elle venait elle-même en rectification d’une facture du 10 mai 2015 ; que la dernière facture rectificative contestée ne s’appuie pas sur un relevé de l’index mais sur une évaluation théorique de la consommation sur la base d’un index au 8 mars 2011 ramené à 64246 au lieu de 72308 relevé lors du remplacement du compteur de Mme Y… sur la période de dysfonctionnement du compteur ; que Mme Y… contestant les facturations effectuées suite au remplacement de son compteur défectueux, a saisi le MNE par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011 et que le MNE a rendu son avis le 20 juillet 2012 ; que le point de départ du délai de prescription doit, en conséquence, être fixé au 8 mars 2011 jour du remplacement du compteur défectueux et du relevé d’index sur ce compteur qui a conduit aux différentes facturations contestées par Mme Y… et sur la base desquelles, la société GDF SUEZ vient réclamer le paiement du solde ; qu’en toute hypothèse, la demande en paiement étant intervenue par conclusions signifiées le 24 octobre 2013, son action est prescrite en considération de la suspension du délai de prescription de 2 mois résultant de la saisine du MNE conformément aux termes clairs et sans ambiguïté de l’article L. 122-1 du code de l’énergie ; qu’en toute hypothèse, la demande serait également prescrite s’il était retenu l’argumentation de la société GDF SUEZ et une suspension de délai de prescription de mois et 25 jours correspondant au délai dans lequel le MNE a rendu son avis à compter de sa saisine ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en paiement de la société GDF SUEZ et ses demandes irrecevables ;

1. ALORS QUE la saisine du Médiateur national de l’énergie suspend la prescription jusqu’à ce qu’il émette ses recommandations, peu important l’expiration du délai de deux mois qui lui est imparti par le pouvoir réglementaire pour se prononcer ; qu’en énonçant que le délai imparti à la société GDF SUEZ (devenue la société ENGIE) pour agir en paiement de ses prestations, avait recommencé à courir à l’expiration du délai de deux mois qui est imparti au médiateur pour émettre ses recommandations, peu important qu’il se soit effectivement prononcé quatre mois plus tard, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du code de l’énergie, ensemble l’article 2238 du code civil et l’article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 ;

2. ALORS si tel n’est pas le cas QUE l’article 8 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 impose aux Etats membres de veiller à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ; qu’il s’ensuit que les dispositions précitées ainsi que les principes communautaires d’effectivité et de protection de la confiance légitime s’opposent à l’application d’une législation nationale mettant fin à une procédure de médiation à l’expiration d’un bref délai de deux mois imparti au médiateur pour statuer sans attendre que cette médiation ne s’achève effectivement, soit par une décision expresse du médiateur, soit par une déclaration de l’une ou l’autre des parties y mettant fin, afin que les parties sachent précisément à quelle date il leur est permis d’agir en justice ; qu’en décidant, sur le fondement de l’article L. 122-1, alinéa 3, du code de l’énergie, et du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, qu’il est mis fin à la suspension de la prescription à l’expiration du délai de deux mois imparti au Médiateur pour statuer, avant qu’il n’émette une recommandation, sans attendre qu’il ne soit mis fin à la médiation par une décision du médiateur ou des parties, quand il lui appartenait de relever, au besoin d’office, qu’une telle législation devait être inappliquée en raison de sa contrariété au droit communautaire, la cour d’appel a subsidiairement violé la disposition susvisée et les principes précités ;

3. ALORS QUE le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ; qu’en décidant, à supposer que la prescription soit suspendue jusqu’à ce que le MNE émette ses recommandations, que la prescription de l’action en paiement avait commencé à courir à compter du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit le 8 mars 2011, jour du remplacement du compteur défectueux et du relevé d’index sur ce compteur qui a conduit aux différentes facturations contestées par Mme Y…, veuve Z…, au lieu de prendre en considération la date à laquelle le paiement du prix de la fourniture est devenue exigible, la cour d’appel a violé l’article L. 137-1 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil.

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