Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.897, Inédit

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  • Lettre de licenciement·
  • Commission européenne

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 16 mars 2006 en qualité de directeur commercial par la société Ervin Amasteel ; qu’après avoir dénoncé des faits de corruption, il a été licencié, le 4 novembre 2010, pour faute grave ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l ‘ employeur, qui est préalable :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement qui est notifié au salarié en raison de la dénonciation de faits de corruption est nul ; que la concomitance entre la dénonciation, par le salarié, de faits de corruption et la décision de l’employeur de le licencier ne permet pas, à elle seule, d’établir que le licenciement a pour cause véritable cette dénonciation ; qu’en jugeant le licenciement de M. X… nul en raison de la concomitance de sa notification, le 4 novembre 2010, avec la dénonciation qu’il avait faite auprès de son employeur, le 23 mars précédent, de faits de corruption, sans avoir recherché si la cause exacte du licenciement était effectivement la dénonciation de tels faits, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1161-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus de M. X…, à compter du mois de mars 2010, de se placer sous la subordination de M. Z… n’était pas établi, motif pris que M. Z… n’était définitivement devenu son supérieur hiérarchique qu’à compter du 11 juin 2010, soit trois jours avant son départ définitif de l’entreprise, sans avoir examiné le courriel de M. X… du 22 mars 2010 (production n° 2) dans lequel il affirmait « Steve Z… ne sera pas mon supérieur hiérarchique », ni celui du 22 mars suivant (production n° 3) dans lequel il confirmait « que le fait d’être directement rattaché à Steve Z…, même de manière théorique, représente un problème pour moi », desquels il résultait que dès le mois de mars 2010, M. X… s’était opposé à la décision de l’entreprise de le placer sous l’autorité hiérarchique de M. Z…, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, fussent-elles brutales ou vexatoires, sont sans incidence sur l’appréciation de la cause du licenciement ; qu’en se fondant sur le caractère prétendument brutal de son éviction de l’entreprise pour retenir que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement de M. X… devait être écarté, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1161-1 du code du travail ;

4°/ qu’en disant que le licenciement reposait sur une cause illicite, quand elle a, par ailleurs, constaté que l’employeur avait spontanément, dès qu’il en avait eu connaissance le 23 mars 2010, lui-même dénoncé auprès des autorités européennes de la concurrence les faits de fraude et de corruption soupçonnés au sein du groupe par son salarié, ce dont il résultait que le licenciement de M. X… ne pouvait avoir pour cause la dénonciation de faits de corruption, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l’article L. 1161-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé d’une part qu’après avoir dénoncé à l’employeur des faits de corruption, le salarié avait été évincé brutalement de l’entreprise concomitamment à des perquisitions effectuées par les autorités européennes de la concurrence, d’autre part que l’employeur ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail était justifiée par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d’appel, qui n’était tenue ni d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que trouvant sa cause dans la dénonciation de faits de corruption, le licenciement était nul ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l’article L. 1161-1 du code du travail, en sa rédaction applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est nul ; qu’il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à réintégration du salarié, l’arrêt retient que l’employeur refuse cette demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que l’employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié, la cour d’appel, qui n’a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant n’y avoir lieu à réintégration du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l’arrêt condamnant l’employeur au paiement d’indemnités de rupture ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’ordonner la réintégration du salarié sous astreinte et condamne la société Ervin Amasteel à payer à M. X… les sommes de 49 608 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 4 960 euros au titre des congés payés, de 16 536 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 90 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la société Ervin Amasteel aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ervin Amasteel à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X….

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X… de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour et au paiement de dommages et intérêts à parfaire jusqu’à sa réintégration effective du fait de la nullité de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la présomption de licenciement nu pour dénonciation de faits de corruption est établie ; qu’elle n’a pas été utilement contredite par l’employeur (….) que le licenciement de Monsieur X… est donc nul ; qu’Erwan X… sollicite sa réintégration, que l’employeur refuse ; qu’il a été licencié à l’âge de 55 ans ; que le montant des dommages et intérêts résultant de son licenciement sera évalué à la somme de 90 000 euros ;

ALORS QUE le licenciement du salarié qui a relaté ou témoigné de bonne foi soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est nul de plein droit ; que le salarié a droit à être réintégré dans l’entreprise dans l’emploi qu’il occupait antérieurement ou à défaut dans un emploi équivalent ; que, pour échapper à cette obligation, il appartient à l’employeur de caractériser l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de réintégrer le salarié ; qu’en rejetant en l’espèce la demande de réintégration sous astreinte de M. X… motif pris de ce que l’employeur l’avait refusée lors même que seule son impossibilité pouvait y faire échec, peu important qu’elle ait été demandée sous astreinte, la cour d’appel a violé l’article L. 1161-1 du code du travail, ensemble les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

QU’à tout le moins, en se bornant à prendre en considération le refus de l’employeur sans rechercher si la réintégration de M. X… était impossible la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1161-1 du code du travail, ensemble les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS à tout le moins QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à dire n’y avoir lieu à réintégration sous astreinte en relevant seulement le refus de l’employeur d’une telle réintégration sans aucun autre motif, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société Ervin Amasteel.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. X… pour faute avait pour cause la dénonciation de faits de corruption et d’en avoir, en conséquence, prononcé la nullité ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que son licenciement a été motivé par sa dénonciation de faits de corruption ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1161-1 du code du travail qu'« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de, formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ; que le salarié justifie avoir dénoncé dans une note du 23 mars 2010, adressée à Steve Z…: 1) un système de fixation des prix mis en place par Steve A… et le risque considérable pour Ervin Amasteel de se voir infliger une lourde amende par la commission européenne et par les autorités la concurrence des états membres, 2) une pratique récurrente de fraude sous le nom de code « chocolats » qui consiste à facturer aux clients à un prix bien inférieur aux normes du marché des grenailles puis à verser une commission excessive à l’agent P & G lequel distribue à son tour des fonds clandestinement hors de Suisse ; que le salarié a fait valoir sans être valablement contredit, qu’il n’a jamais adhéré à ces pratiques et que ses démarches auprès de Steve A… sont demeurées vaines, celui-ci persistant dans le recours à ce système de fraude et de corruption ; que c’est dans le cadre de la réorganisation de la société qu’il a, le 23 mars 2010 adressé ce courriel à Steve Z…; qu’il a indiqué lors de sa déposition devant la commission de la concurrence que des nombreuses conversations qu’il avait eues avec Steve Z… il était clair pour lui, que celui-ci partageait son opinion selon laquelle le comportement anti-concurrentiel devait cesser ; qu’il explique cette dénonciation dans les termes suivants : « je savais que je risquais de perdre mon emploi mais je ne pouvais plus supporter une telle situation (.) Lorsque Steve Z… a refusé de reconnaître cette situation, j’ai réalisé qu’il se pourrait bien que cela continue tout simplement » ; que Steve Z… dans une attestation produite par l’employeur (pièce 5) confirme qu’il a effectivement eu un entretien dans la semaine débutant le 15 mars avec Erwan X… au sujet des information obtenues concernant la participation de salariés à des activités anticoncurrentielles et qu’il lui avait expliqué qu’il avait l’intention de porter cette information à l’attention de John B…, lors de sa visite au Royaume-Uni début avril ; qu’il ajoute qu’il avait été extrêmement surpris de recevoir un courriel le 23 mars 2010 dans lequel Erwan X… « reprenait ses préoccupations comme si elles venaient de lui » ; que cette dernière affirmation est contredite par son mail du 23 mars, en réponse à celui qui lui a été adressé par Erwan X… « ce sont des problèmes dont je suis seulement vaguement au courant-et vous en savez manifestement beaucoup plus que moi-mais j’ai l’intention d’en discuter et de m’en occuper avec John. Pearson le plus rapidement possible » ; qu’il résulte de l’attestation de M. Z… que M. B…, a immédiatement sollicité le conseil d’un juriste européen spécialisé et a informé la commission européenne des activités illégales, que Steve Z… précise qu’il a été impliqué dans le processus de communication de documents aux autorités européennes chargées de la concurrence, par l’intermédiaire de l’équipe juridique à partir de fin mars 2010 ; qu’ils ont été informés le 19 mai 2010 par leurs juristes, que le 15 juin 2010 était la date prévue pour les « inspections surprises » ; que l’employeur a fait en sorte que les principaux commerciaux soient présents sous prétexte d’une conférence sur les ventes ; que John B… a avisé Erwan X… que la réunion avec l’équipe commerciale devait être reportée au 15 juin 2010 ; que le 8 juin 2010 la société a été avisée que les agents de l’OFT se rendront également dans les bureaux d’Ervin Amasteel ; qu’Erwan X… indique : « John B… a organisé au moins deux réunions téléphoniques avec moi, et s’est montré évasif sans jamais s’engager. (.) Je m’attendais à ce qu’il y ait des discussions à la suite de mon message électronique et en particulier une réponse officielle. (..) » ; qu’Erwan X… a, le 01 juin 2010, établi une note adressée à Steve A… et Steve Z…, avec copie aux administrateurs d’Ervin Amasteel en Angleterre ; qu’il y dénonçait à nouveau les risques encourus par l’entreprise vis-à-vis de l’OFT et l’absence de réponse documentée après conseil juridique, à la suite de sa note du 23 mars 2010 ; qu’il n’a obtenu aucune réponse officielle à cette note, jusqu’à son entretien du 15 juin 2010 au cours duquel l’employeur lui a annoncé son intention de mettre fin à la relation contractuelle ; que lors de sa déposition devant la commission de la concurrence le salarié a précisé : « Le 15 juin 2010 John B… m’a dit que mon contrat de travail était résilié en raison de ce que j’avais fait pour mettre fin à la fraude en Italie (.) » ; que les déclarations du salarié sont confirmées par l’attestation de M. Steve Z… qui témoigne que « John B… a mené la discussion. Il a souligné que les autorités de la concurrence effectuaient des inspections surprises en Europe et que l'0FT s’apprêtait à débuter une enquête à Tipton. Il a poursuivi en discutant du poste d’Erwan X… (…) Il a alors indiqué que nous souhaitions conclure cette affaire et que nous souhaitions négocier son départ de la société » ; qu’il résulte des éléments du dossier qu’Erwan X… a été sommé de rassembler ses affaires et de quitter le site immédiatement après remise de son ordinateur ; qu’une voiture avec chauffeur avait été préalablement affrétée pour le conduire à l’aéroport ; qu’une place lui avait été réservée dans le premier vol pour Lyon ; qu’il résulte également des pièces produites que l’employeur a organisé dès le 11 juin 2010, soit 4 jours avant la présence annoncée des agents de l’OFT, les modalités concrètes du congédiement de Monsieur Erwan X… et de son départ des locaux de l’entreprise ; qu’il n’a pas été contesté que son accès à ses courriels sur le serveur informatique d’Ervin a également été coupé le matin même ; qu’il résulte de l’attestation de John C… que le licenciement d’Erwan X… a été annoncé aux salariés présents à la réunion commerciale du 15 juin 2010, quelques minutes à peine avant que le bureau ne soit investi par la commission de la concurrence ; que la présomption de licenciement nul pour dénonciation de faits de corruption est donc établie ; qu’elle n’a pas été utilement contredite par l’employeur ; que l’employeur ne démontre nullement que le licenciement est motivé par le fait qu’Erwan X… a refusé de se soumettre à la décision prise par son employeur de le placer sous la hiérarchie de Steve Z…; que cette décision n’a été définitivement prise que le 11 juin 2010, soit 4 jours avant l’annonce de la rupture de la relation contractuelle ; qu’il résulte en outre des pièces produites qu’Erwan X… en a pris acte ; que c’est d’ailleurs le même jour que la société Ervin Amasteel, a organisé le départ d’Erwan X… et lui a réservé un vol de retour d’Angleterre à Lyon Saint-Exupéry dans la matinée ; que le comportement adopté par Erwan X… à l’égard de ses collaborateurs et qui serait empreint de mépris, d’agressivité voire de violence, n’est pas invoqué dans le courrier de licenciement ; que le principal motif invoqué dans la lettre de licenciement du 4 novembre 2010 est d’avoir pris des positions qui divergent de celle du management du groupe et d’avoir refusé de reporter à compter de mars à Steve Z… alors que la seule divergence entre les deux hommes qui résulte du dossier est relative aux agissements frauduleux dont ils avaient tous deux connaissance ; que c’est cette divergence qui a contraint le salarié à dénoncer les faits ; que le deuxième motif invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, d’avoir fait preuve de mauvaise foi durant le processus de rupture conventionnelle en réclamant des sommes trop élevées, ne peut expliquer l’éviction brutale du salarié le 15 juin 2010 et n’est donc pas de nature à détruire la présomption ; qu’en outre la concomitance de l’éloignement d’Erwan X… et des perquisitions effectuées par les autorités européennes de la concurrence ne peut résulter d’une coïncidence ; que l’ensemble des salariés avait justement été convoqué à cette date, compte tenu de l’enquête de l’OFT ; que John C…, chef des ventes, a été interrogé par l’OFT le même jour ; que l’éloignement précipité du seul salarie ayant dénoncé des agissements frauduleux ne s’explique que par la dénonciation elle-même et les informations détenues par ce salarié dont la présence pouvait constituer un risque pour la société Ervin Amasteel de se voir priver du bénéfice de la procédure de clémence réservée aux entreprises participant à un cartel et se dénonçant de manière volontaire et spontanée auprès des autorités ; que Monsieur X… a d’ailleurs été interrogé par la suite à plusieurs reprises par l’OFT et la Commission européenne, ce qui démontre tout l’intérêt porté à son témoignage ; que le licenciement de Monsieur X… est donc nul ;

1°) ALORS QUE le licenciement qui est notifié au salarié en raison de la dénonciation de faits de corruption est nul ; que la concomitance entre la dénonciation, par le salarié, de faits de corruption et la décision de l’employeur de le licencier ne permet pas, à elle seule, d’établir que le licenciement a pour cause véritable cette dénonciation ; qu’en jugeant le licenciement de M. X… nul en raison de la concomitance de sa notification, le 4 novembre 2010, avec la dénonciation qu’il avait faite auprès de son employeur, le 23 mars précédent, de faits de corruption, sans avoir recherché si la cause exacte du licenciement était effectivement la dénonciation de tels faits, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1161-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus de M. X…, à compter du mois de mars 2010, de se placer sous la subordination de M. Z… n’était pas établi, motif pris que M. Z… n’était définitivement devenu son supérieur hiérarchique qu’à compter du 11 juin 2010, soit trois jours avant son départ définitif de l’entreprise, sans avoir examiné le courriel de M. X… du 22 mars 2010 (production n° 2) dans lequel il affirmait « Steve Z… ne sera pas mon supérieur hiérarchique », ni celui du 22 mars suivant (production n° 3) dans lequel il confirmait « que le fait d’être directement rattaché à Steve Z…, même de manière théorique, représente un problème pour moi », desquels il résultait que dès le mois de mars 2010, M. X… s’était opposé à la décision de l’entreprise de le placer sous l’autorité hiérarchique de M. Z…, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, fussent-elles brutales ou vexatoires, sont sans incidence sur l’appréciation de la cause du licenciement ; qu’en se fondant sur le caractère prétendument brutal de son éviction de l’entreprise pour retenir que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement de M. X… devait être écarté, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1161-1 du code du travail.

4°) ALORS QU’en disant que le licenciement reposait sur une cause illicite, quand elle a, par ailleurs, constaté que l’employeur avait spontanément, dès qu’il en avait eu connaissance le 23 mars 2010, lui-même dénoncé auprès des autorités européennes de la concurrence les faits de fraude et de corruption soupçonnés au sein du groupe par son salarié, ce dont il résultait que le licenciement de M. X… ne pouvait avoir pour cause la dénonciation de faits de corruption, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l’article L. 1161-1 du code du travail.

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