Confirmation 20 novembre 2014
Cassation 22 juin 2017
Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-16.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035006505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200962 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires c/ société Soleil Levant, société Banque Courtois |
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° U 16-16.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires résidence Les Rocades, dont le siège est […], représenté par son syndic la société Marine immobilier, prise en la personne de M. Jean X…, domicilié résidence Santa Anna, quai Vasco de Gama, 66700 Port-Argeles,
contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Soleil Levant, société civile immobilière, dont le siège est […],
2°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Rocades, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rocades (le syndicat des copropriétaires), a fait délivrer à la SCI Soleil Levant un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’invoquant le caractère manifestement disproportionné et inutile de cette mesure d’exécution, la SCI a demandé à un juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance dont l’exécution forcée était poursuivie était modique au regard de la valeur du bien saisi, qu’un chèque de 1 000 euros proposé par le saisi avait été déposé sur un compte CARPA après refus par le saisissant de le percevoir, que le bien saisi donné en location générait un loyer mensuel de 736,58 euros lequel séquestré sur un compte CARPA, après opposition diligentée par le créancier poursuivant, pouvait, par la suite, donner lieu à la mise en oeuvre d’une mesure de saisie-attribution, les causes de la poursuite litigieuse pouvant être réglées en dix mois environ, de sorte que la saisie immobilière présentait un caractère inutile ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’inutilité de la saisie immobilière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI Soleil Levant aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Soleil Levant à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rocades ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidence Les Rocades
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-immobilière mise en oeuvre le 24 juin 2013,
AUX MOTIFS QUE l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution et la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; que l’article L.121-2 du même Code donne pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ; qu’en relevant que la créance dont l’exécution forcée est poursuivie est modique au regard de la valeur du bien saisi, qu’un chèque de 1.000 € proposé par le saisi a été déposé sur un compte CARPA après refus par le saisissant de le percevoir, que le bien saisi donné en location suivant bail du 28 août 2010, générait un loyer mensuel de 736,58 € lequel séquestré sur un compte CARPA, après opposition diligentée par le créancier poursuivant pour une somme s’élevant en octobre 2014 à 6.025,55 € pouvait par la suite donner lieu à la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution, de sorte que pouvaient être réglées en 10 mois environ les causes de la poursuite litigieuse, outre les causes de poursuite postérieurement diligentées dans l’hypothèse de l’obtention d’un nouveau titre exécutoire, le premier juge a exactement retenu le caractère inutile de la saisie-immobilière mise en oeuvre dont il a ordonné la mainlevée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’au regard de la modicité relative de la somme ci-dessus rectifiée rapportée à la valeur conséquente du bien immobilier saisi, il convient de s’interroger sur l’éventuelle application de ce texte, sachant que la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière a permis de révéler, le bien s’avérant loué selon bail signé le 28 août 2010 qu’il génère la perception d’un loyer mensuel indexé d’un montant de 736,58 € actualisé au 1er octobre 2013 ; [ ] ; que la simple mise en place d’une saisie attribution entre les mains d’un locataire apparemment solvable (et le cas échéant entre les mains de la CAF dans l’hypothèse d’un versement direct de l’APL au profit de la SCI bailleresse) aurait permis en dix mois environ d’apurer complètement les causes de la poursuite litigieuse dont les effets dommageables pour la débitrice sont manifestement hors de proportion ;
ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance et peut décider de procéder à une saisie immobilière plutôt qu’à une saisie-attribution, dès lors qu’elle apparaît plus utile et dénuée d’excès ; que l’inutilité ou l’excès de la mesure choisie par le créancier ne se présume pas, la preuve en incombant au débiteur ; que dès lors, les juges du fond, statuant sur une demande de vente forcée, ne sauraient se borner à examiner la seule corrélation entre le montant de la créance titrée et le prix de la vente demandée, sans prendre en compte l’ensemble du contexte, de façon à vérifier si une autre mesure permettrait d’assurer de façon effective un résultat identique à celle-ci ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de prendre en compte, comme elle y était pourtant invitée, la persistance, depuis de nombreuses années et en dépit des procédures menées à son encontre, du copropriétaire récalcitrant dans un comportement empreint de mauvaise foi, ne justifiant d’aucune difficulté financière, ayant dissimulé à son créancier que le bien était loué, ne s’acquittant toujours pas des charges malgré la mise sous séquestre d’une partie des loyers, laissant ainsi sa dette continuer à croître, la Cour d’appel qui a pourtant constaté « la défaillance persistante de la SCI Soleil Levant dans le paiement des charges qui lui incombent », a omis de s’interroger sur le caractère réellement dissuasif de la saisie des loyers déjà en cours et sur la nécessité d’une mesure de saisie plus énergique telle la saisie immobilière ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
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