Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 16-13.877, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° Q 16-13.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association syndicale libre Syndicat des propriétaires du parc de Chatou, dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 3 février 2016 par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du […] , dont le siège est […] , représenté par le syndic Foncia Renoir, domicilié […] ,

2°/ à Mme Pascale X…, domiciliée […] ,

3°/ à M. Patrick Y…, domicilié […] ,

4°/ à Mme Odile I… , épouse Y…, domiciliée […] ,

5°/ à M. Olivier Z…, domicilié […] ,

6°/ à M. Michel A…, domicilié […] ,

7°/ à M. Edouard B…, domicilié […] ,

8°/ à M. Daniel C…, domicilié […] ,

9°/ à Mme Jeanne Y…, épouse C…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de l’association syndicale libre Syndicat des propriétaires du parc de Chatou, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du […] , de Mme X…, de M. et Mme Y…, de M. Z…, de M. A…, de M. B…, de M. et Mme C…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, 3 février 2016), rendu en dernier ressort, que l’association syndicale libre syndicat des propriétaires du parc de Chatou (l’ASL) a assigné en paiement de cotisations le syndicat des copropriétaires du […] , Mme X…, MM. Z…, A…, B…, M. et Mme Y… et M. et Mme C…, copropriétaires ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que l’ASL ne rapporte pas la preuve que, conformément à ses statuts, l’auteur des copropriétaires avait présenté une demande d’admission à son bureau ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’adhésion de l’auteur des copropriétaires ne résultait pas de son engagement, dans son acte d’acquisition, de respecter les clauses du cahier des charges du lotissement du Parc du château de Chatou prévoyant la constitution d’une association syndicale, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de l’association syndicale libre syndicat des propriétaires du parc de Chatou,

le jugement rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du […] , Mme X…, MM. Z…, A…, B…, M. et Mme Y… et M. et Mme C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du […] , Mme X…, MM. Z…, A…, B…, M. et Mme Y… et M. et Mme C… et les condamne à payer à l’association syndicale libre syndicat des propriétaires du parc de Chatou la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour l’association syndicale libre Syndicat des propriétaires du parc de Chatou

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir débouté l’ASL du Parc de Chatou de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « le syndicat des propriétaires du Parc de Chatou affirme que l’ancienne propriété de M. E… faisant partie de l’ASL du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou, les acquéreurs de son lot font automatiquement partie de l’ASL en application des dispositions de la loi du 21 juin 1865, et qu’il est donc en droit d’obtenir le paiement des cotisations afférentes à cette propriété actuellement divisée en plusieurs lots consécutivement aux successions et ventes intervenues ; que l’argumentation du demandeur se fonde sur l’appartenance de M. E… à l’ASL en application de l’article 1er des statuts du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou, qui dispose : « il est formé entre les personnes qui sont ou deviennent propriétaires d’une parcelle de l’ancien Parc de Chatou une ASL régie par les lois et les présents statuts » ; que la juridiction de proximité relève que l’article 7 des statuts du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou stipule : « Pour faire partie du syndicat, il faut : 1°) Etre propriétaire d’un terrain dépendant de l’ancien Parc de Chatou, 2°) Présenter sa demande d’admission au bureau du Syndicat. Cette demande constitue, sauf réserve motivée, adhésion aux présents statuts » ; qu’au vu des pièces produites aux débats et notamment : – du cahier des charges établi le 22 avril 1921 par Me F…, notaire, – de l’acte de vente des époux G… à M. E… des 30 juillet et 20 novembre 1924, – des statuts du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou du 5 février 1925, – des statuts du syndicat mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, – de la fiche de l’immeuble du […] , – du relevé de copropriété du […] , – des divers courriers échangés entre les parties, il ressort que le syndicat des propriétaires du Parc de Chatou ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, conformément aux stipulations de l’article 7 de ses statuts, que M. E… a bien présenté une demande d’admission au bureau du syndicat et a ainsi adhéré à l’ASL ; que nul n’est tenu d’adhérer à une association et nul ne peut être obligé de faire entrer sa propriété dans le périmètre d’une ASL car adhérer à une association suppose la volonté des parties puisqu’il s’agit d’un contrat, qui est une convention qui crée des obligations, ce qui suppose un accord de volonté entre au moins deux personnes ; qu’en l’absence de la preuve écrite de l’adhésion de M. E… à l’ASL, une adhésion automatique ne saurait découler de la seule acquisition des lots d’une propriété, alors même que les défendeurs ont manifesté, par l’intermédiaire du syndic de la copropriété du […] , leur volonté de ne pas être membre de l’ASL, lesquels n’ont d’ailleurs jamais reçu personnellement de convocation ni de procès-verbaux des assemblées générales de la part de l’ASL ; qu’il résulte de ce qui précède que ni Mme X…, Messieurs Z…, A…, B…, les époux Y…, les époux C…, ni le syndicat des copropriétaires du […] ne font partie de l’ASL du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou ; qu’en conséquence, les demandes formées à leur encontre par le syndicat des propriétaires du Parc de Chatou seront rejetées » ;

1°/ ALORS QUE les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre ; qu’en jugeant que les copropriétaires du […] n’auraient pas été tenus d’adhérer à l’ASL, et auraient pu manifester leur volonté de ne pas être membres de cette association, car adhérer à une association supposerait la volonté des parties, cependant qu’il n’était pas contesté que cet immeuble était compris dans le périmètre de l’ASL des propriétaires du Parc de Chatou, et que le cahier des charges du lotissement prévoyait la création de cette ASL, le juge de proximité a violé les articles 1 et 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association par fausse application et l’article 3 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le consentement de tous les propriétaires d’immeubles dépendant d’un lotissement dont le cahier des charges prévoit la constitution d’une association syndicale résulte de leur engagement dans l’acte d’acquisition de respecter les clauses de ce document, leur accord unanime n’étant pas requis pour l’établissement des statuts réalisé postérieurement ; qu’en exigeant l’existence d’une preuve de l’adhésion de Monsieur E… à l’ASL sans rechercher, comme il y était pourtant invité par les écritures de cette dernière, si la preuve de cette appartenance n’était pas établie par l’engagement de Monsieur E…, dans son acte d’acquisition, de se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges du lotissement du Parc de Chatou, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales applicable en la cause ;

3°/ ALORS EN OUTRE QUE les juges ont l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’aux termes de l’article 7 des statuts du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou, il était expressément stipulé que « pour faire partie du syndicat, il faut : 1°) Etre popriétaire d’un terrain dépendant de l’ancien Parc de Chatou, 2°) Présenter une demande d’admission au bureau du syndicat pour vérification du droit ; Cette demande constitue, sauf réserve motivée, adhésion aux présents statuts » ; qu’il résultait de ces termes clairs et précis que la demande d’admission du propriétaire d’un terrain dépendant du Parc de Chatou à l’ASL du Parc de Chatou n’était soumise à aucun formalisme ; qu’en retenant, pour débouter l’ASL du Parc de Chatou de ses demandes, « qu’en l’absence de preuve écrite de l’adhésion de M. E… à L’ASL, une adhésion automatique ne saurait découler de la seule acquisition des lots d’une propriété », le juge de proximité a violé l’article 7 des statuts du syndicat des propriétaires du Parc de Chatou, ensemble l’article 1134 du code civil et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ ALORS AU SURPLUS QU’en se bornant à retenir « qu’en l’absence de preuve écrite de l’adhésion de M. E… à L’ASL, une adhésion automatique ne saurait découler de la seule acquisition des lots d’une propriété », sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si l’adhésion à l’ASL du Parc de Chatou de M. E…, et partant des acquéreurs successifs, membres du syndicat des copropriétaires du 18 du docteur H…, n’était pas établie par le paiement de sa cotisation enregistrée dans la comptabilité dès 1926, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales applicable en la cause ;

5°/ ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU’en se bornant à retenir « qu’en l’absence de preuve écrite de l’adhésion de M. E… à L’ASL, une adhésion automatique ne saurait découler de la seule acquisition des lots d’une propriété alors même que les défendeurs ont manifesté, par l’intermédiaire du syndic de la copropriété du […] , leur volonté de ne pas être membre de l’ASL, lesquels n’ont d’ailleurs jamais reçu personnellement de convocation ni de procès-verbaux des assemblées générales de l’ASL », sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si l’adhésion à l’ASL du Parc de Chatou des membres du syndicat des copropriétaires du 18 du docteur H…, n’était pas établie par le paiement de leurs cotisations jusqu’en 2009, en l’absence de toute demande de nullité des procès-verbaux ayant arrêté le mode de calcul de ces cotisations ou de remboursement de celles-ci, le juge de proximité a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004.

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