Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623, Publié au bulletin

  • Manquement du salarié à son obligation de loyauté·
  • Préjudice subi par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Obligations du salarié·
  • Applications diverses·
  • Obligation de loyauté·
  • Faute du salarié·
  • Caractérisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel, qui a relevé qu’un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d’une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu’il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur, que ces agissements étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise

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Commentaires48

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www.giganti-avocat.fr · 16 février 2023

L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail ne constitue pas en tant que tel un manquement à l'obligation de loyauté. Pour fonder un licenciement l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, le simple maintien de salaire en lien avec l'arrêt de travail ne suffisant pas à caractériser ce préjudice. Cette règle jurisprudentielle, qui fait l'objet de vives critiques en doctrine, est pourtant constante (Cass. Soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623 ; Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-10.017). …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 16-15.623, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15623
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 9 avril 1986, pourvoi n° 83-42.515, Bull. 1986, V, n° 116 (2) (rejet)
Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-16.167, Bull. 2005, V, n° 110 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation).Sur l'absence de nécessité de caractériser l'existence d'un préjudice subi par l'employeur lorsque les agissements du salarié constituent une faute grave,
Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation).Sur l'absence de nécessité de caractériser l'existence d'un préjudice subi par l'employeur lorsque les agissements du salarié constituent une faute grave,
Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-16.167, Bull. 2005, V, n° 110 (cassation partielle), et les arrêts cités
Soc., 9 avril 1986, pourvoi n° 83-42.515, Bull. 1986, V, n° 116 (2) (rejet)
Textes appliqués :
articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035147608
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01230
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

M. X…, président

Arrêt n° 1230 FS-P+B

Pourvoi n° N 16-15.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Solène Y…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société AVC Intervention, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de Me B…, avocat de Mme Y…, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société AVC Intervention, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2016), que Mme Y…, engagée le 1er décembre 2007 par la société AVC Intervention, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe sécurité cynophile ; que, licenciée pour faute grave le 30 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la conciliation du principe de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, implique que l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte d’une entreprise concurrente, au cours d’une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s’il cause un préjudice à l’employeur ; qu’en considérant que le fait pour la salariée d’avoir exercé des fonctions de maître-chien pour le compte d’une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d’une période de congés payés, constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans avoir caractérisé l’existence d’un préjudice subi de ce chef par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d’équipe et avait une fonction de référente à l’égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société AVC Intervention, pour le compte d’une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, a pu en déduire, sans avoir à caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur, que ces agissements étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B…, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et D’AVOIR débouté Mme Y… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y… a été engagée, alors qu’elle était en congés payés, par la société A.S. sécurité en contrat à durée déterminée pour la période du 15 au 26 avril 2013 en qualité de maître-chien ; qu’en application de l’article L 1222-1 du code du travail, le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté qui emporte une obligation de fidélité et de non-concurrence qui subsiste pendant la période de suspension du contrat de travail et s’impose à lui indépendamment de toute clause expresse de son contrat ; qu’en l’espèce, en exerçant pendant ses congés payés des fonctions de maître-chien identiques à celles occupées au sein de la société AVC intervention, pour le compte d’une société directement concurrente qui intervient dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, Mme Y… a manqué à son obligation de non-concurrence, en fournissant à la société AS sécurité, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur ; que ce manquement, alors qu’elle occupait un poste de chef d’équipe et avait une fonction de référente à l’égard de ses collègues, qui ont signalé ces faits à l’employeur, revêt une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis ; que, par suite, le licenciement repose sur une faute grave et est privatif des indemnités de rupture ;

ALORS QUE la conciliation du principe de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, implique que l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte d’une entreprise concurrente, au cours d’une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s’il cause un préjudice à l’employeur ; qu’en considérant que le fait pour la salariée d’avoir exercé des fonctions de maître-chien pour le compte d’une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d’une période de congés payés, constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans avoir caractérisé l’existence d’un préjudice subi de ce chef par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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