Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, 16-18.950, Inédit
TGI Nice 20 novembre 2014
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CA Aix-en-Provence 17 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 6 juillet 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 novembre 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute du syndic dans l'exercice de sa mission

    La cour a estimé que le syndic ne pouvait être tenu responsable car la recherche de la cause des infiltrations nécessitait des investigations longues et coûteuses, ce qui ne relevait pas de son initiative.

  • Rejeté
    Obligation du syndic de procéder à des travaux d'urgence

    La cour a jugé que le syndic ne pouvait pas être tenu responsable de ne pas avoir entrepris des travaux sans avoir d'abord identifié la cause des infiltrations.

Résumé par Doctrine IA

La société Elisantoine, demanderesse au pourvoi, conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande d'indemnisation à l'encontre du syndic de copropriété, la société Cabinet D. Nardi, pour des infiltrations dans son lot provenant des parties communes. La demanderesse invoque un moyen unique de cassation, arguant que le syndic, en vertu de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, a manqué à son obligation de sauvegarde de l'immeuble en cas d'urgence, en ne prenant aucune mesure pour identifier l'origine des infiltrations ni pour faire cesser le sinistre, et en n'ayant pas porté la question à l'ordre du jour d'une assemblée générale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le syndic aurait dû agir de sa propre initiative pour les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, violant ainsi les textes susvisés. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être jugée conformément à la loi.

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Commentaire1

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1Le syndic doit faire procéder aux travaux urgents de sa propre initiativeAccès limité
EFL Actualités · 1 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juil. 2017, n° 16-18.950
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.950
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2016
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035155140
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300825
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Sur les parties

Texte intégral

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