Infirmation 4 février 2016
Rejet 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2017, n° 16-14.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-14.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035155774 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO01259 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1259 F-D
Pourvoi n° P 16-14.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ID Logistics France, venant aux droits de CEPL la Tour du Pin, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à Mme Michèle Y…, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
Mme Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2016), que Mme Y… a été engagée le 26 octobre 1970 par la société Playtex ; qu’à compter du 1er octobre 2003, à la suite d’un contrat de prestation de service conclu entre les sociétés Playtex et CEPL la Tour du Pin, elle est devenue salariée de cette dernière société, aux droits de laquelle vient la société ID Logistics France, et a été affectée au poste d’empaqueteuse ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 août 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que c’est uniquement lorsqu’est caractérisé un lien de causalité entre l’inaptitude et une faute de l’employeur que le licenciement, prononcé pour inaptitude, lui est imputable ; qu’en l’espèce, la salariée, qui occupait un poste d’empaqueteuse, a été déclarée inapte au poste d’employée logistique auquel il était envisagé de l’affecter, ses précédentes fonctions devant être supprimées ; qu’elle a en conséquence été licenciée pour inaptitude le 30 août 2012, et la cour d’appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’inaptitude de la salariée trouvait, selon elle, sa cause dans le comportement fautif de l’employeur dès lors qu’elle était au moins partiellement liée à ses conditions de travail et au manquement de l’employeur à son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; que cependant, loin de caractériser un lien de causalité entre la faute de l’employeur et l’inaptitude, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’avis d’inaptitude au poste d’employée logistique ne faisait pas seulement référence à l’accident non professionnel subi par la salariée lui ayant occasionné une blessure à la main, mais mentionnait également qu’elle « serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps » conformément aux réserves mentionnées avant la survenance de l’accident domestique qui concernaient le poste d’empaqueteuse ; qu’en statuant ainsi sans caractériser que l’employeur avait été, par sa faute, à l’origine des prescriptions du médecin du travail relatives à la nécessité d’un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d’appel, qui a tout au plus relevé que l’employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l’inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’employeur n’était pas fondé à soutenir que l’inaptitude de la salariée était uniquement liée à un accident domestique et retenu que cette inaptitude trouvait sa cause dans le comportement fautif de l’employeur qui ne justifiait pas avoir aménagé le poste de la salariée conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ID Logistics France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d’AVOIR condamné la société ID Logistics, venant aux droits de la SAS CEPL la tour du pin, aux dépens et à payer à Mme Michèle Y… la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen tiré de l’exécution fautive du contrat de travail ; sur les préconisations du médecin du travail. En application des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail. En l’espèce, Mme Y… soutient que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en l’affectant au poste d’empaqueteuse tandis que la société CEPL fait valoir qu’aucun avis médical n’a déclaré la salariée inapte à son poste d’empaqueteuse de 1998 jusqu’au déclenchement de la procédure de licenciement. Il est constant que Mme Y… a occupé le poste d’empaqueteuse à compter de février 1999 jusqu’en juillet 2011 date à laquelle le poste a été supprimé. Il ressort des pièces produites qu’à plusieurs reprises, le médecin du travail a rendu des avis d’aptitude de Mme Y… au poste d’empaqueteuse. Ainsi, les avis en date des 18 novembre 2001, 11 mars 2003, 15 juin 2004, 1er août 2005,9 février 2007 et 4 mai 2010 ne mentionnent aucune réserve. Toutefois, au cours de la relation de travail de nombreux autres avis d’aptitude ont été rendus avec des réserves. Ainsi le 7 janvier 2000 Mme Y… a été déclarée « apte à un poste ne nécessitant pas la position accroupie et sans station debout prolongée ». Le 13 septembre 2007, elle a été déclarée « apte à un poste mi assis-debout sans accroupissement ni charges lourdes répétitives ». Le 12 septembre 2008, l’avis médical précisait « apte à la reprise en mi-temps thérapeutique, pas de port de charges, pas d’accroupissement, voir si possibilité d’un poste alternant position assise et debout ». Le 12 février 2009, le médecin du travail confirmait la « persistance des mêmes restrictions, pas de port de charge, pas d’accroupissement, alterner poste en position assise et debout, essayer différents postes », lesdites réserves étant réitérées en des termes similaires le 9 juin 2009, le 11 février 2010, le 27 janvier 2011, les 13 et 20 mai 2011 étant précisé que les deux derniers avis mentionnent une limitation du port de charges maximum passant de 8 kg à 5 kg. Il ressort de la multiplicité de ces avis médicaux avec réserves que l’attention de l’employeur a été attirée régulièrement par la médecine du travail sur les problèmes de santé rencontrés par la salariée notamment entre septembre 2007 et février 2010 et à compter de janvier 2011. Or, l’employeur n’allègue et a fortiori ne démontre pas s’être interrogé lorsqu’il a eu connaissance des avis médicaux, sur le point de savoir si, au moment où les réserves étaient émises, le poste d’empaqueteuse était compatible avec l’état de santé de la salariée, et ce même si elle avait pu être déclarée apte sans réserve précédemment. Ainsi, suite à l’avis médical du 12 février 2009 précité, l’employeur ne justifie pas avoir cherché un autre poste plus adapté comme le préconisait expressément le médecin du travail. Au vu des réserves précises et récurrentes formulées, l’employeur ne pouvait se contenter de considérer que le poste d’empaqueteuse était définitivement adapté à la salariée. Au surplus, si l’employeur produit des attestations de Mme B…, cadre responsable logistique et de Monsieur C…, chef d’équipe du service conditionnement indiquant que le poste d’empaqueteuse ne nécessitait ni accroupissement ni port de charges lourdes et des photographies faisant apparaître des rails approvisionnant le poste de travail, ces éléments sont contredits par les attestations de trois salariées ayant travaillé avec Mme Y… qui relatent qu’elles devaient se lever et se baisser pour déposer des cartons à terre, s’accroupir pour récupérer leur travail. Mme D… déclare notamment que Mme Y… n’a pas travaillé sur les chaînes qui ont été conçues pour la majorité des employées Pack, mais sur un ensemble de bureaux avec obligation de poser des cartons à même le sol. Sur ce point, l’employeur ne justifie ni de la date à laquelle des convoyeurs ont pu être mis en place dans le service considéré ni du fait qu’un fauteuil debout/assis aurait été effectivement mis à disposition de Mme Y… ainsi qu’il l’affirme, la seule production d’une facture d’achat de plusieurs fauteuils en 2007 étant insuffisante. Il ne peut être valablement reproché à la salariée de ne pas avoir contesté les avis du médecin puisque celui-ci mettait à la charge de l’employeur une obligation d’aménagement de son poste. Il appartenait au contraire à ce dernier, le cas échéant, en application des dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail, de faire connaître les motifs qui s’opposaient à la prise en compte des prescriptions du médecin du travail. Dans ces conditions, l’employeur qui doit assurer l’effectivité de la protection de la santé et de la sécurité du salarié même en l’absence d’avis d’inaptitude, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail. Ce manquement cause un préjudice à la salariée lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
ET QUE « S’agissant de l’origine de l’inaptitude, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait uniquement liée à l’accident domestique dont Mme Y… a été victime le 19 octobre 2011 à savoir une morsure à la main. En effet, si l’avis d’inaptitude mentionne « Pas d’utilisation prolongée de la main droite » en référence à cet accident, il indique également « serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps » conformément aux réserves déjà mentionnées avant la survenance de l’accident domestique. Il en résulte que l’inaptitude de Mme Y… trouve sa cause dans le comportement fautif de l’employeur dès lors qu’elle est au moins partiellement liée à ses conditions de travail et au manquement retenu à l’encontre de l’employeur. Dans ces conditions, il convient de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE pour retenir une faute de l’employeur, la cour d’appel a jugé qu’il ne prouvait pas avoir respecté des prescriptions du médecin du travail après septembre 2007 pour l’essentiel ; que pour ce faire, la cour d’appel a considéré que les preuves qu’il avançait étaient insuffisantes compte tenu des trois attestations versées aux débats par la salariée ; que cependant deux de ces attestations indiquaient expressément qu’elles concernaient des périodes prenant fin respectivement en décembre 2004 (attestation Gonon, pièce adverse n° 42) et en avril 2007 (attestation Pincet, production adverse n° 43) ; qu’en statuant ainsi sans dire en quoi ces attestations pouvaient venir contredire les éléments de preuve versés aux débats par l’employeur pour la période au cours de laquelle il aurait été fautif, après septembre 2007, bien qu’il faisait expressément valoir que « madame E… a quitté la société le 3 décembre 2004 et madame F… le 30 avril 2007, elles ne peuvent donc pas décrire la situation de Mme Y… pendant toute la relation de travail » (conclusions d’appel page 18, § 1), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE pour retenir une faute de l’employeur, la cour d’appel a jugé qu’il ne prouvait pas avoir respecté des prescriptions du médecin du travail à compter essentiellement de septembre 2007 ; que pour retenir cette faute, la cour d’appel s’est fondée sur trois attestations dont celle de Mme D… dont la cour d’appel a relevé qu’elle « déclare notamment que Mme Y… n’a pas travaillé sur les chaînes qui ont été conçues pour la majorité des employées Pack, mais sur un ensemble de bureaux avec obligation de poser des cartons à même le sol » ; qu’en omettant de rechercher si les déclarations de Mme D… pouvaient concerner la période au cours de laquelle l’employeur aurait été fautif, après septembre 2007, bien que Mme D… précisait, tel que le soulignait l’employeur (conclusions d’appel page 18, § 2), que « Quelques années avant la fermeture du service pack [soit en septembre 2011, quelques années seulement après décembre 2007] une amélioration avait été mise en place avec des gaines de chaque côté des bureaux. Il y avait bien une personne qui effectuait la tâche de mettre et enlever les cartons », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour justifier que l’emploi de Mme Y… était compatible avec les prescriptions du médecin du travail, l’employeur a versé aux débats (pièce d’appel n° 1, prod. n° 8) la fiche d’emploi du poste d’empaqueteuse ; qu’en omettant de viser et d’examiner cette pièce, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d’AVOIR condamné la société ID Logistics, venant aux droits de la SAS CEPL la tour du pin, aux dépens et à payer à Mme Michèle Y… la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen tiré de l’exécution fautive du contrat de travail ; sur les préconisations du médecin du travail. En application des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail. En l’espèce, Mme Y… soutient que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en l’affectant au poste d’empaqueteuse tandis que la société CEPL fait valoir qu’aucun avis médical n’a déclaré la salariée inapte à son poste d’empaqueteuse de 1998 jusqu’au déclenchement de la procédure de licenciement. Il est constant que Mme Y… a occupé le poste d’empaqueteuse à compter de février 1999 jusqu’en juillet 2011 date à laquelle le poste a été supprimé. Il ressort des pièces produites qu’à plusieurs reprises, le médecin du travail a rendu des avis d’aptitude de Mme Y… au poste d’empaqueteuse. Ainsi, les avis en date des 18 novembre 2001, 11 mars 2003, 15 juin 2004, 1er août 2005,9 février 2007 et 4 mai 2010 ne mentionnent aucune réserve. Toutefois, au cours de la relation de travail de nombreux autres avis d’aptitude ont été rendus avec des réserves. Ainsi le 7 janvier 2000 Mme Y… a été déclarée « apte à un poste ne nécessitant pas la position accroupie et sans station debout prolongée ». Le 13 septembre 2007, elle a été déclarée « apte à un poste mi assis-debout sans accroupissement ni charges lourdes répétitives ». Le 12 septembre 2008, l’avis médical précisait « apte à la reprise en mi-temps thérapeutique, pas de port de charges, pas d’accroupissement, voir si possibilité d’un poste alternant position assise et debout ». Le 12 février 2009, le médecin du travail confirmait la « persistance des mêmes restrictions, pas de port de charge, pas d’accroupissement, alterner poste en position assise et debout, essayer différents postes », lesdites réserves étant réitérées en des termes similaires le 9 juin 2009, le 11 février 2010, le 27 janvier 2011, les 13 et 20 mai 2011 étant précisé que les deux derniers avis mentionnent une limitation du port de charges maximum passant de 8 kg à 5 kg. Il ressort de la multiplicité de ces avis médicaux avec réserves que l’attention de l’employeur a été attirée régulièrement par la médecine du travail sur les problèmes de santé rencontrés par la salariée notamment entre septembre 2007 et février 2010 et à compter de janvier 2011. Or, l’employeur n’allègue et a fortiori ne démontre pas s’être interrogé lorsqu’il a eu connaissance des avis médicaux, sur le point de savoir si, au moment où les réserves étaient émises, le poste d’empaqueteuse était compatible avec l’état de santé de la salariée, et ce même si elle avait pu être déclarée apte sans réserve précédemment. Ainsi, suite à l’avis médical du 12 février 2009 précité, l’employeur ne justifie pas avoir cherché un autre poste plus adapté comme le préconisait expressément le médecin du travail. Au vu des réserves précises et récurrentes formulées, l’employeur ne pouvait se contenter de considérer que le poste d’empaqueteuse était définitivement adapté à la salariée. Au surplus, si l’employeur produit des attestations de Mme B…, cadre responsable logistique et de Monsieur C…, chef d’équipe du service conditionnement indiquant que le poste d’empaqueteuse ne nécessitait ni accroupissement ni port de charges lourdes et des photographies faisant apparaître des rails approvisionnant le poste de travail, ces éléments sont contredits par les attestations de trois salariées ayant travaillé avec Mme Y… qui relatent qu’elles devaient se lever et se baisser pour déposer des cartons à terre, s’accroupir pour récupérer leur travail. Mme D… déclare notamment que Mme Y… n’a pas travaillé sur les chaînes qui ont été conçues pour la majorité des employées Pack, mais sur un ensemble de bureaux avec obligation de poser des cartons à même le sol. Sur ce point, l’employeur ne justifie ni de la date à laquelle des convoyeurs ont pu être mis en place dans le service considéré ni du fait qu’un fauteuil debout/assis aurait été effectivement mis à disposition de Mme Y… ainsi qu’il l’affirme, la seule production d’une facture d’achat de plusieurs fauteuils en 2007 étant insuffisante. Il ne peut être valablement reproché à la salariée de ne pas avoir contesté les avis du médecin puisque celui-ci mettait à la charge de l’employeur une obligation d’aménagement de son poste. Il appartenait au contraire à ce dernier, le cas échéant, en application des dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail, de faire connaître les motifs qui s’opposaient à la prise en compte des prescriptions du médecin du travail. Dans ces conditions, l’employeur qui doit assurer l’effectivité de la protection de la santé et de la sécurité du salarié même en l’absence d’avis d’inaptitude, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail. Ce manquement cause un préjudice à la salariée lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. ( )
Sur le caractère abusif du licenciement. La lettre de licenciement énonce les motifs suivants : "Lors de deux visites médicales espacées de 15 jours, vous avez été déclarée inapte à votre poste d’employée logistique par le médecin du travail. En effet, les conclusions écrites émises par le médecin du travail lors de ces visites sont les suivantes : 1er avis du 22/06/2012 : ‘inapte à ce poste, serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, pas d’utilisation prolongée de la main droite.' 2nd avis du 06/07/2012 : ‘confirmation de l’inaptitude à ce poste, serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps. Pas d’utilisation prolongée de la main droite'. Suite à ces avis, et conformément à notre obligation de reclassement, nous avons entrepris des recherches dans ce sens dans notre société. Un courrier a été adressé à chacune des sociétés du groupe CEPL pour savoir si un poste était disponible, et susceptible de vous convenir conformément aux prescriptions du médecin du travail, et ce, dans le but de vous le proposer. Nous vous avons alors informé par courrier en date du 4 août 2012 que nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses. (…) En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse." ( ) S’agissant de l’origine de l’inaptitude, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait uniquement liée à l’accident domestique dont Mme Y… a été victime le 19 octobre 2011 à savoir une morsure à la main. En effet, si l’avis d’inaptitude mentionne « Pas d’utilisation prolongée de la main droite » en référence à cet accident, il indique également « serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps » conformément aux réserves déjà mentionnées avant la survenance de l’accident domestique. Il en résulte que l’inaptitude de Mme Y… trouve sa cause dans le comportement fautif de l’employeur dès lors qu’elle est au moins partiellement liée à ses conditions de travail et au manquement retenu à l’encontre de l’employeur. Dans ces conditions, il convient de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l’article L 1235-3 alinéa 2, l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salaire brut moyen de Mme Y… était de 1.400 €. Eu égard à son ancienneté de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 58 ans, il convient de dire que son préjudice sera intégralement réparé par la somme de 20 000 € » ;
ALORS QUE c’est uniquement lorsqu’est caractérisé un lien de causalité entre l’inaptitude et une faute de l’employeur que le licenciement, prononcé pour inaptitude, lui est imputable ; qu’en l’espèce, la salariée, qui occupait un poste d’empaqueteuse, a été déclarée inapte au poste d’employée logistique auquel il était envisagé de l’affecter, ses précédentes fonctions devant être supprimées ; qu’elle a en conséquence été licenciée pour inaptitude le 30 aout 2012, et la cour d’appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’inaptitude de Mme Y… trouvait, selon elle, sa cause dans le comportement fautif de l’employeur dès lors qu’elle était au moins partiellement liée à ses conditions de travail et au manquement de l’employeur à son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; que cependant, loin de caractériser un lien de causalité entre la faute de l’employeur et l’inaptitude, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’avis d’inaptitude au poste d’employée logistique ne faisait pas seulement référence à l’accident non professionnel subi par Mme Y… lui ayant occasionné une blessure à la main, mais mentionnait également qu’elle « serait apte à un poste assis en pouvant se lever de temps en temps » conformément aux réserves mentionnées avant la survenance de l’accident domestique qui concernaient le poste d’empaqueteuse ; qu’en statuant ainsi sans caractériser que l’employeur avait été, par sa faute, à l’origine des prescriptions du médecin du travail relatives à la nécessité d’un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d’appel, qui a tout au plus relevé que l’employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l’inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y…, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 563 ,42 euros à titre de rappels de salaire outre 256, 34 euros au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE Mme Y… fait valoir qu’elle a eu deux visites constatant son inaptitude, le 10 mai 2012 et le 24 mai 2012, cette dernière date constituant selon elle le point de départ du délai d’un mois imparti à l’employeur pour reclasser, licencier ou reprendre le versement des salaires de sorte que sa reprise de salaire aurait dû débuter le 24 juin jusqu’au licenciement ; que toutefois il ressort des pièces produites que Mme Y… était en réalité toujours en arrêt maladie les 10 et 24 mai 2012, son arrêt de travail ayant été ininterrompu du 21 octobre 2011 au 21 juin 2012 ; que dans ces conditions, l’avis du 10 mai 2012 ne constituait pas un avis de reprise ; qu’une visite de reprise a d’ailleurs été organisée le 22 juin 2012 à l’issue de l’arrêt de travail et le 6 juillet 2012 ; que sa demande de rappel de salaire n’est donc pas fondée et sera rejetée.
ALORS QUE la délivrance d’un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude ; qu’il en résulte que l’employeur est tenu de reprendre le paiement des salaires dès l’expiration du délai d’un mois à compter du second examen médical ayant conclu à l’inaptitude de l’intéressé, en l’absence de reclassement ou de licenciement de ce dernier ; que dans ses écritures délaissées, la salariée avait soutenu et offert de prouver qu’elle n’était pas en arrêt maladie le 24 mai 2012, date du second examen médical de reprise, en sorte que ce deuxième examen faisait courir le délai d’un mois pour la licencier ou reprendre le versement des salaires ; que toutefois, la cour d’appel s’est bornée à affirmer péremptoirement qu’il ressort des pièces produites que la salariée était en réalité toujours en arrêt maladie les 10 et 24 mai 2012, son arrêt de travail ayant été ininterrompu du 21 octobre au 21 juin 2012 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a ni visé ni a fortiori analysé les pièces permettant de fonder cette affirmation, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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