Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 08-84.989 10-80.810 16-83.588, Publié au bulletin
CA Paris 4 mai 2016
>
CASS
Rejet 11 juillet 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les causes de nullité n'avaient pas été soulevées en temps utile et étaient donc irrecevables.

  • Accepté
    Qualité à agir de la RATP

    La cour a confirmé que la RATP avait qualité à agir et a reconnu le préjudice matériel résultant des dégradations.

  • Accepté
    Justification du préjudice

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour évaluer le préjudice, malgré l'absence de factures précises.

Résumé par Doctrine IA

M. Sylvain X… a formé plusieurs pourvois contre des arrêts de la cour d'appel concernant des dégradations aggravées. Dans le premier moyen, il invoque la violation de l'article 6 de la CEDH et d'autres articles du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation déclare ce moyen irrecevable, car il soulève des causes de nullité non présentées auparavant. Le deuxième moyen est déclaré sans objet en raison de l'irrecevabilité du premier. Les moyens suivants, relatifs à la condamnation pour dégradations et à la recevabilité de la RATP en tant que partie civile, sont rejetés, la cour ayant justifié sa décision. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La protection des œuvres de street art au titre du droit d’auteur
feral.law · 26 septembre 2023

2Purge des nullités et procès équitable, dégradation de bien et action civile - Atteinte aux biens | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 26 septembre 2017

3Contestation de la régularité de l'instruction et procès équitableAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 septembre 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 2017, n° 08-84.989, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-84989 10-80810 16-83588
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.199, Bull. crim. 2013, n° 18 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.199, Bull. crim. 2013, n° 18 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 179 et 385 du code de procédure pénale ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035192502
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01795
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 08-84.989 10-80.810 16-83.588, Publié au bulletin