Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.405, Inédit
CA Lyon 3 juin 2016
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CASS
Cassation 11 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal

    La cour a estimé que les jets de grenade avaient pour but de disperser les manifestants et non de causer des violences, excluant ainsi la qualification de violences volontaires.

  • Rejeté
    Responsabilité pénale des policiers

    La cour a jugé qu'aucun lien de causalité direct n'avait été établi entre les actions des policiers et les blessures subies par Mme X…, ce qui empêche d'engager leur responsabilité pénale.

  • Accepté
    Ordre irrégulier donné par M. B…

    La cour a retenu que M. B… a donné un ordre irrégulier qui a créé une situation à risque, justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt concernant une affaire de blessures involontaires aggravées. Les parties civiles avaient porté plainte contre plusieurs policiers pour des tirs de grenades de désencerclement ayant entraîné des blessures. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a décidé de ne pas renvoyer les policiers devant la cour d'assises pour des violences volontaires aggravées, mais a retenu la qualification de blessures involontaires. Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par les parties civiles, sauf un. En effet, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre les policiers, car la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si l'utilisation de grenades de désencerclement ne constituait pas une faute d'imprudence et si les policiers n'avaient pas participé ensemble à une action dangereuse. La cause a été renvoyée devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

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Commentaire1

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1Responsabilité collective : bavure policière par imprudenceAccès limité
Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 24 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 2017, n° 16-84.405
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84.405
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 3 juin 2016
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035196375
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02001
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Sur les parties

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