Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2017, 16-24.084, Publié au bulletin
TGI Besançon 24 avril 2015
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CA Besançon
Infirmation 1 septembre 2016
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CASS
Rejet 13 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un projet parental commun

    La cour a jugé que l'intérêt de l'enfant justifie le droit de visite et d'hébergement, considérant que M me Z… a noué des liens affectifs durables avec l'enfant.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'enfant, décrite comme épanouie, est capable de renouer des liens affectifs avec M me Z…, et que cela ne nuit pas à son bien-être.

  • Rejeté
    Rupture des relations par la mère

    La cour a jugé que la mère ne peut pas revendiquer que le droit de visite soit contraire à l'intérêt de l'enfant alors qu'elle est responsable de la rupture des liens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 1er septembre 2016. Mme Y... reprochait à cet arrêt d'avoir accordé à Mme Z... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Alice. Dans son moyen unique, Mme Y... invoquait trois arguments. Premièrement, elle soutenait que l'existence d'un projet parental commun ne suffisait pas à accorder un droit de visite à l'ancienne compagne de la mère biologique. Deuxièmement, elle faisait valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant devait être une considération primordiale et que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'enfant avait oublié Mme Z... Troisièmement, elle soutenait que la rupture des relations entre Mme Y... et Mme Z... ne justifiait pas l'accord d'un droit de visite. La Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant que la cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 371-4 du code civil et de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juil. 2017, n° 16-24.084, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24084
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 1 septembre 2016
Textes appliqués :
article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035200133
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101002
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