Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274, Inédit

  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Entretien préalable·
  • Préavis·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Ancienneté

Chronologie de l’affaire

Commentaires11

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.francmuller-avocat.com · 19 août 2017

19 août 2017 Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris Une détestable habitude a désormais été prise par le législateur consistant à profiter de l'accalmie du mois d'août et du départ en congés de nombreux salariés, davantage préoccupés pendant cette trêve par la clémence des cieux et l'agitation de la mer que par leurs conditions de travail, pour adopter de nouvelles dispositions en droit du travail qui risqueraient de se heurter à une forte impopularité et de mobiliser les foules à toute autre période de l'année (cf loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, loi Travail « El Khomri …

 

www.exlegeavocats.com · 21 juillet 2017

21/07/2017 Social - Contrat de travail et relations individuelles Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine. Les différences de traitement, issues d'accords d'établissement, entre salariés appartenant à la même entreprise, mais à des établissements distincts, sont présumées justifiées Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accord d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juill. 2017, n° 15-29.274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-29.274
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035203066
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01277
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet

M. X…, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° E 15-29.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Harouna Y…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assurances 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2015), que M. Y… a été engagé le 26 avril 2010 en qualité d’attaché commercial par la société Assurances 2000, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juin 2013 ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d’ordonner le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées à l’intéressé dans la limite de six mois d’indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de faute grave n’oblige pas l’employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce motif ; qu’en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d’information dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline, la cour d’appel a violé l’article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances, ainsi que les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ subsidiairement que l’absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu’en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’il résulte de l’article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, qu’un conseil de discipline doté d’un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l’employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu’au jour franc ouvré succédant à la date d’entretien préalable ;

Attendu, ensuite, que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu’il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu’ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire et relevé que l’employeur ne l’avait pas informé de ce qu’il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline pour qu’il donne son avis sur le licenciement pour faute envisagé, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances 2000 aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances 2000 à payer à M. Y… la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Assurances 2000, employeur, au paiement à M. Y…, salarié, des sommes de 16 800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 870,97 € d’indemnité de licenciement ; 5 618,54 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 561,85 € de congés payés afférents ; et 1 310,99 € à titre de rappel de salaire sur la période conservatoire, outre 131,09 € de congés payés afférents ; de l’avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi à hauteur de six mois, les indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ; et d’avoir dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de l’arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Assurances 2000 soutient que M. Y… n’a donné aucune suite à la lettre en date du 5 juin 2013 afin de justifier de son absence, qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable pour le 18 juin suivant ; elle précise que la jurisprudence n’impose nullement à l’employeur d’informer d’une façon spécifique son salarié de la faculté de saisir le conseil de discipline dans les entreprises soumises à la convention collective applicable, qu’en tout état de cause, M. Y… a été informé de ce que la procédure mise en oeuvre était de nature disciplinaire et de la possibilité de saisir le conseil de discipline ; elle ajoute que c’est en pleine connaissance de cause que M. Y… n’a fourni aucune explication sur son absence et qu’un tel comportement a désorganisé l’entreprise ; que M. Y… réplique qu’il a été convoqué à un entretien préalable sans avoir été avisé de la nature disciplinaire de la procédure de licenciement et de la possibilité de saisir le conseil de discipline, qu’ainsi, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à titre surabondant, il soutient que cette absence qui n’a duré que six jours ouvrables était due au fait qu’il avait « craqué » en raison de multiples pressions et des méthodes imposées par son employeur, que son absence n’a nullement désorganisé l’entreprise ; que s’agissant de la régularité de la procédure de licenciement, l’article 16 de la convention collective des cabinets de courtage d’assurance et/ou de réassurance stipule que « dans chaque entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés au sens des règles légales de mise en place des institutions représentatives du personnel, il est constitué un conseil de discipline doté d’un rôle consultatif. (…) Le conseil de discipline peut être réuni à la demande soit de l’employeur, soit du salarié concerné préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute. Cependant le salarié concerné est en droit de refuser la réunion du conseil de discipline lorsque celui-ci a été convoqué à la demande de l’employeur. La saisine du conseil peut intervenir à compter de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et au plus tard jusqu’au jour franc succédant à la date d’entretien préalable ; sa convocation est à la charge de l’employeur. Il est chargé de rendre un avis consultatif sur le projet de licenciement pour faute… » ; que si la saisine du conseil de discipline revêt un caractère facultatif, il est constant que la consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que force est de constater au vu de la lettre de convocation en date du 7 juin 2013 à l’entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire, que l’employeur n’a pas informé son salarié de ce que celui-ci avait la possibilité de saisir le conseil de discipline ; que l’employeur ne peut sérieusement se dispenser de son obligation d’information qui ne peut résulter que de la seule connaissance par le salarié des termes de la convention collective et du règlement intérieur ou de l’information éventuelle de ce droit auprès des délégués syndicats et des représentants du personnel ; que l’omission de cette garantie de fond pour le salarié prive nécessairement le licenciement disciplinaire de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a fait une juste appréciation des conséquences financières de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, y compris l’indemnité de licenciement justement calculée à la somme de 1 870,97 € compte tenu d’un salaire moyen de référence de 2 809,27 € et d’une ancienneté de 3,33 ans après préavis ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU’en l’espèce M. Y… a été licencié pour faute grave ; qu’il convient de dire que le licenciement de M. Y… est un licenciement disciplinaire et que la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, doit respecter la procédure prévue pour les licenciements disciplinaires ; que la convention collective applicable à la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, prévoit dans son article 16 : « la saisine du conseil peut intervenir à compter de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et, au plus tard, jusqu’au jour ouvré succédant à la date d’entretien préalable ; qu’en l’espèce la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas mentionné sur la lettre de convocation de M. Y… qu’il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline ; qu’elle ne l’a pas non plus saisi ; qu’elle n’apporte aucun élément prouvant de façon indiscutable que M. Y… connaissait de façon certaine la possibilité de saisir le conseil de discipline ; que la jurisprudence constante stipule que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé qu’il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle ; qu’en l’espèce M. Y… n’a pas été avisé de la possibilité de saisir le conseil de discipline ; qu’il convient de dire que le licenciement de M. Y… est dépourvu, de ce fait, de cause réelle et sérieuse ; que la jurisprudence constante stipule que seule la faute grave peut justifier le non-paiement de la mise à pied conservatoire ; qu’en l’espèce le licenciement de M. Y… est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y… 1 310,99 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que l’article L 3141-26 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 ; que l’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ; que cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé […] payé ; que l’indemnité versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ; qu’en l’espèce M. Y… a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu’il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y… une indemnité compensatrice de congés payés pour tous les rappels de salaire auxquels elle est condamnée ; que l’article L 3141-22 du code du travail dispose que : « I.- Le congé annuel prévu par l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ; Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée de travail effectif de l’établissement. III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L 3141-30 » ; qu’en l’espèce, la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, est condamnée à payer à M. Y… 1 310,99 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; qu’il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y… 131,09 d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ; que l’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ; qu’en l’espèce, la réintégration de M. Y… ne semble pas possible, ni lui ni la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, ne la demande ; que M. Y… fournit ses bulletins de salaire ; qu’il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y… 16 800 € d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l’article L 1234-1 du code du travail dispose que « lorsque le licenciement n’est pas motivé pour une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition Code d’ancienneté plus favorable pour le salarié ; qu’en l’espèce M. Y… a plus de trois ans d’ancienneté ; qu’il convient de dire que M. Y… aurait dû effectuer un préavis de deux mois ; que l’article L 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice » ; que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que l’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 ; qu’en l’espèce M. Y… est licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu’il aurait dû avoir deux mois de préavis ; qu’il fournit ses bulletins de salaire qui permettent de fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 2 809,27 € ; qu’il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y… 5 618,54 € d’indemnité compensatrice de préavis et 561,85 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que l’article L 1234-9 du code du travail dispose que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire » ; qu’en l’espèce M. Y… est licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu’il compte plus de trois ans d’ancienneté ; qu’il convient de dire que M. Y… a droit à une indemnité de licenciement ; que l’article R 1234-1 du code du travail dispose que « l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines» ; qu’en l’espèce M. Y… a été engagé le 26 avril 2010 et licencié par courrier daté du 21 juin 2013 avec un préavis de deux mois ; qu’il convient de dire que M. Y… a 3,33 ans d’ancienneté après préavis ; que l’article R 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versé au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ; qu’en l’espèce M. Y… fournit ses bulletins de salaire ; que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 436,66 €, celle des douze derniers mois de 2 801,09 € ; qu’il convient de retenir la moyenne des douze derniers mois à 2 809,27 € ; que l’article R 1234-2 du code du travail dispose que « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté » ; qu’en l’espèce M. Y… a 3,33 ans d’ancienneté, le cinquième de son salaire est égal à 561,85 € ; qu’il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y… 1 870,97 € d’indemnité de licenciement ; que l’article L 1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; qu’en l’espèce, le licenciement de M. Y… est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il compte plus de deux ans d’ancienneté et la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, compte plus de dix salariés ; qu’il convient d’ordonner à la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser les indemnités de chômage perçues par M. Y… dans la limite de six mois ;

1°) ALORS QUE la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de faute grave n’oblige pas l’employeur a le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce motif ; qu’en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d’information dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline, la cour d’appel a violé l’article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances, ainsi que les articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l’absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu’en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-2 du code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274, Inédit